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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 21 nov. 2025, n° 25/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04701 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SASU AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P], demeurant 6 Impasse de la Treille – 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Septembre 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2023, la SASU AUTOGLASS France a émis un ordre de réparation pour Monsieur [G] [P], au titre de la réparation de son véhicule de marque RENAULT ESPACE, immatriculé DN-328-XJ, moyennant le versement de la somme de 1.339,03€.
Le même jour, la SASU AUTOGLASS France a dressé la facture numéro 9365, d’un montant de 1.339,03€ TTC, à l’attention de Monsieur [G] [P].
Le même jour, une convention cession de créance a été conclue entre la Société par action simplifiée unipersonnelle AUTOGLASS France (ci-après dénommée la « SASU AUTOGLASS France ») et Monsieur [G] [P], s’agissant d’une réparation intervenue sur le véhicule de cette dernière de marque RENAULT ESPACE, immatriculé DN-328-XJ, assuré auprès de l’assurance EUROFIL
Par courrier du 11 octobre par voie recommandé avec accusé réception, la SASU AUTOGLASS France Monsieur [G] [P] que son assureur ne prendre pas en charge les frais de réparation de son véhicule.
Le 1er mars 2024 la SASU AUTOGLASS France, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [G] [P] de lui régler la somme de 1.339,03€.
Par un email en réponse, en date du 18 mars 2024, Monsieur [G] [P] indique que le véhicule objet des réparations est conduit par son ex-femme, Madame [H] et que c’est elle qui s’est rendue chez le garagiste.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la SASU AUTOGLASS France a fait assigner Monsieur [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
Constater l’inexécution du contrat par Monsieur [P] [G], Condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 1.224,03€ au titre de la facture n°9365,Condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 1000€ au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,Condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 1000€ au titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,Condamner Monsieur [G] [P] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025. Lors de l’audience, le tribunal a soulevé l’article 750-1 du code de procédure civile.
A cette audience, le conseil de la SASU AUTOGLASS France a procédé au dépôt. Il précise que l’accusé réception de la mise en demeure a été perdu mais que le défendeur a répondu par mail à celle-ci attestant de sa réception. De plus, il a indiqué que le véhicule était conduit par la femme du défendeur.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [G] [P] n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter. La présente décision sera rendue en dernier ressort et par défaut.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande Conformément à l’article 750-1 du Code civil, dans sa version en vigueur au 13 mai 2023 :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il est de jurisprudence constante et établie que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort (Civ 2, 02 octobre 1981 n°80-13.503 P).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les demandes formées par la SASU AUTOGLASS France, hors demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont de 4.224,03 € soit inférieures à la somme de 5000€.
Toutefois, la SASU AUTOGLASS France ne produit aucune pièce justifiant d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable ni ne justifie être dispensée de cette obligation.
Ainsi, il y a lieu de constater l’irrecevabilité des demandes en paiement de la SASU AUTOGLASS France conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 695 du Code de procédure civile la SASU AUTOGLASS France, partie perdant, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, exécutoire par provision,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SASU AUTOGLASS France au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU AUTOGLASS France au paiement des dépens ;
Rejette la demande en paiement des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile de la SASU AUTOGLASS France ;
Rejette le surplus des demandes;
Rappelle que la présente décision est exécution de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidence, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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