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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 28 avr. 2025, n° 23/35874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/35874 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUPC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 22278-2022-002929 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Ayant pour conseil par Me Stéphane MARTIANO, Avocat, #C1459
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Defaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[E] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de :
Madame [T], [W], [Y], [L] [C]
Née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [O] [J]
Né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 13] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux, s’agissant de leurs biens, à compter du 8 juin 2023,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que Madame [T] [C] aura la charge des dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par Madame [T] [C] à Monsieur [O] [J], par acte de commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 10], le 28 Avril 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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