Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7T5
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience tenue le 13 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [I], attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [D] [L]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (62), demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEMANDEUR
À
Madame [M] [R]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (62), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [L] et Mme [M] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2024 à [Localité 10], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu le 10 juillet 2004 par Me [X] [H], notaire à [Localité 13] (Pas-de-[Localité 12]).
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 02 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras a attribué à Mme [M] [R] la jouissance gratuite du domicile conjugal sis [Adresse 7] à Arras (62000).
Par jugement en date du 06 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [M] [R].
Par un arrêt en date du 28 mars 2024, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement rendu en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse Mme [R], et a prononcé le divorce des époux aux torts partagés de M. [D] [L] et Mme [M] [R].
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2025, M. [D] [L] a fait assigner Mme [M] [R] devant le Président du tribunal judiciaire d’Arras statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
— Condamner Mme [M] [R] à lui verser la somme de 575 euros par mois à compter du mois d’avril 2024 au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 6],
— Condamner Mme [M] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, M. [D] [L], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les articles 815-9 et 815-10 du Code civil. Il soutient que la demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du Code civil fait partie de celle qui, selon l’article 1380 du Code de procédure civile, est portée devant le Président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il fait valoir qu’il est forcé de rester dans l’indivision post-communautaire en raison de l’inertie de Mme [R], et ce depuis le 28 mars 2024, date de l’arrêt de la cour d’appel de Douai. Il soutient que Mme [R] jouit exclusivement de l’immeuble suite au divorce, alors que ce dernier appartient à la communauté. Il précise que Mme [R] n’a jamais versé ni le moindre loyer ni la moindre indemnité d’occupation. Il souligne qu’il s’acquitte quant à lui de la taxe foncière. Il affirme que pour calculer l’indemnité, doit être retenue la perte des fruits et revenus subie par l’indivision pendant la seule durée de la jouissance privative. Il indique que la jurisprudence retient comme critère pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation la valeur locative du bien. Il soutient qu’il est possible de retenir comme valeur locative du bien une somme correspondant à 0,5% de la valeur immobilière de l’immeuble. Il ajoute que cette indemnité d’occupation revient à l’indivision post-communautaire composée de deux coindivisaires et conclut que l’indemnité d’occupation due par Mme [R] correspond à une somme mensuelle de 575 euros. Il soutient que le divorce étant définitif depuis l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 mars 2024, Mme [R] lui est redevable d’une somme mensuelle de 575 euros à compter de cette date.
En réponse aux conclusions adverses, il soutient que l’article 815-9 du Code civil ne se limite pas à permettre au Président du Tribunal de régler provisoirement l’exercice du droit d’usage et de jouissance des biens indivis, mais qu’il vise plus largement à organiser les conséquences de l’occupation privative d’un bien indivis, ce qui inclut expressément la fixation de l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire occupant lorsque l’autre indivisaire en fait la demande. Il soutient que l’article 815-9 du Code civil conditionne l’intervention du Président du tribunal judiciaire au défaut d’accord entre les intéressés. Il affirme qu’il suffit donc qu’il n’existe pas d’accord sur l’exercice des droits ou sur les conséquences patrimoniales – le quantum de l’indemnité par exemple – pour que le juge puisse être saisi. Il fait valoir qu’en l’espèce le quantum n’a pas été fixé et qu’aucune convention n’existe, de sorte qu’il n’y a pas d’accord sur les modalités d’exercice du droit d’occupation du bien indivis. Il estime donc que cette seule absence d’accord sur le montant et la période d’indemnisation suffit à justifier la saisine du Président du tribunal judiciaire en application de l’article 815-9 du Code civil. Il soutient que l’argument selon lequel la voie du référé serait exclusive ou préférable est juridiquement inopérant, puisque le Président du tribunal judiciaire saisi en la forme des référés peut ordonner à titre provisoire, pouvant produire des effets au fond, les mesures nécessaires dont la fixation d’un quantum d’indemnité quand l’absence d’accord l’exige.
***
Mme [M] [R], par l’intermédiaire de son conseil, demande au Président du tribunal judiciaire de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’indivisaire qui saisit le Président du tribunal judiciaire en application de l’article 815-9 du Code civil de démontrer le désaccord persistant entre les co-indivisaires. Elle indique qu’elle a obtenu la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal pendant la procédure de divorce et qu’elle y réside avec leurs trois enfants depuis le départ de M. [L]. Elle soutient qu’il n’existe aucun désaccord quant au fait qu’elle demeure dans le logement, qu’elle entend d’ailleurs se voir attribuer dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 19 juin 2024, le divorce étant définitif depuis le 18 juin 2024. Elle fait valoir qu’en l’état, il n’apparait aucun désaccord quant à l’exercice du droit d’usage et de jouissance de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5]. Elle souligne qu’il aurait été plus compréhensible, bien que là aussi mal fondé, que M. [L] saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article 835 aliéna 2 du Code civil. Elle estime donc que les demandes formulées par M. [L] sont mal fondées.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’une procédure aux fins de liquidation du régime matrimonial est actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 10] et que dans ce cadre M. [L] a sollicité de voir désigner un notaire avec une mission complète de liquidation, ce qui implique de chiffrer l’indemnité d’occupation. Elle affirme qu’il n’est pas contesté que le divorce a été prononcé par un arrêt rendu par la cour d’appel de Douai en date du 28 mars 2024 et qu’elle est redevable envers son ex-époux d’une indemnité d’occupation à compter du moment où le divorce est définitif. Elle soutient toutefois que contrairement à ce que prétend M. [L], le divorce est définitif passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle indique que l’arrêt de la cour d’appel lui a été signifié par acte d’huissier du 18 avril 2024, de sorte que le divorce a acquis force de chose jugée passé le délai de pourvoi de deux mois soit à compter du 18 juin 2024. Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation ne peut commencer à courir qu’à compter du 18 juin 2024 et non à compter du mois d’avril 2024. Elle soutient en outre que M. [L] ne produit aucun élément permettant de justifier du montant de l’indemnité qu’il revendique. Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation correspond à la valeur locative de l’immeuble à laquelle il est appliqué un taux de précarité de 20 à 30% apprécié notamment en raison de la présence ou non d’enfant commun, mais que M. [L] ne produit aucun avis de valeur locative ni ne fait état du taux de précarité qui doit être appliqué. Elle ajoute qu’elle est propriétaire indivise de la moitié de l’immeuble, de sorte qu’elle ne serait tenue au règlement que de la moitié de la somme réclamée au titre de l’indemnité d’occupation directement entre les mains de M. [L].
Elle fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d’avocat qu’elle a dû exposer, alors que dans le même temps une procédure a été diligentée devant le juge aux affaires familiales à l’effet de liquider le régime matrimonial impliquant que le notaire reçoive la mission de chiffrer l’indemnité d’occupation. Elle sollicite donc la condamnation de M. [L] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du Président du tribunal judiciaire
En application de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 1380 du Code de procédure civile dispose notamment que les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte de ces textes que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond et non en référé, est compétent pour statuer sur l’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de son occupation du bien indivis.
Le président du tribunal judiciaire a ainsi le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [D] [L] sollicite une indemnité d’occupation à hauteur de 575 euros par mois à compter du mois d’avril 2024. Mme [M] [R] conteste le principe de cette indemnité telle que sollicitée à compter du mois d’avril 2024, ainsi que son quantum.
Aux termes de l’ordonnance de mesures provisoires du 02 novembre 2021, Mme [M] [R] s’est vue attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal sis [Adresse 8] dans le cadre de la procédure de divorce. Par un arrêt en date du 28 mars 2024, la cour d’appel de Douai a prononcé le divorce des époux. Il n’est pas contesté que Mme [M] [R] occupe toujours le domicile conjugal.
En conséquence, Mme [M] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, et ce à compter de la date à laquelle le divorce est devenu définitif.
Le principe de cette indemnité n’est ni contesté ni contestable.
Toutefois, M. [D] [L] ne produit aux débats aucune estimation de la valeur locative du bien.
En l’absence d’éléments suffisants permettant de retenir la valeur locative du bien immobilier, le président du tribunal ne peut chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [M] [R] à l’égard de l’indivision.
M. [D] [L] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [D] [L], succombant, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [D] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [M] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Connexion ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Liban ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Date
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation ·
- Vieillesse
- Civilement responsable ·
- In solidum ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Frais de santé ·
- Jugement ·
- Partie civile ·
- Signification ·
- Adresses
- Soudure ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Installation ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Dérogatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Condamnation ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Dommage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Service civil ·
- Assureur ·
- Création ·
- Litispendance ·
- Condamnation ·
- Instance ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Action en responsabilité ·
- Titre ·
- Appel ·
- Délai de prescription ·
- Procédure ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Associé ·
- Cession ·
- Agrément ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Part ·
- Résolution ·
- Délibération ·
- Vote ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.