Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 8 juil. 2025, n° 23/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me VINCENT
— Me PASQUIER
le
Expéditions délivrées à :
— Mme [I] née [W]
— M. [I]
le
IFPA
JUGEMENT : [J] [I] née [W] C/ [E] [I]
N° MINUTE : 25/330
DU 08 Juillet 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/02832 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4SS
DEMANDEUR:
[J] [I] née [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[E] [I]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (75)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 08 Juillet 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, publiquement après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [R] [B] [I]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (75)
et
Madame [J], [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (06)
mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 6] (Val d’Oise).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Condamne Madame [J], [P] [W] à payer à monsieur [E] [R] [B] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 euros.
Dit que la prestation compensatoire sera réglée :
— sous forme d’un capital de 30.000 euros dans le mois du prononcé définitif du divorce
— sous forme d’un capital de 20.000 euros échelonné sur 48 mois à concurrence de 416,67 euros par mois, la première mensualité étant exigible un an après le prononcé définitif du divorce
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant [F], [V] [I] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 6] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en périodes scolaires :
— deux jours consécutifs une semaine sur deux (semaines paires) de 09 heures à 19 heures
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères;
— pendant les vacances scolaires :
— vacances de noël : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— grandes vacances : la première quinzaine de juillet les années paires, la première quinzaine d’août les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir avisé la mère de l’exercice de son droit par mail un mois à l’avance, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Avec les précisions suivantes:
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle;
Dit que les frais de transport de l’enfant liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [E] [I] devra verser à Madame [J] [W], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 17 octobre 2023 selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rejette la demande unilatérale de monsieur [I] de voir écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
Condamne chacune des parties par moitié au paiement des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 08 juillet 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Madame Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Monétaire et financier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Contrainte
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Demande de remboursement ·
- Courrier ·
- Remboursement du crédit ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date ·
- Partie ·
- Audience publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Ingénierie ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Citation ·
- Bâtiment ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Agglomération urbaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Coq ·
- Protection ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maintien
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer modéré ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Contrat de location
- Enfant ·
- Classes ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Mexique ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.