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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 21/38672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 21/38672 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVESO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V] [Z] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3] (MEXIQUE)
Ayant pour conseil Me Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, Avocat, #R0181
DÉFENDERESSE
Madame [I] [X] [W] épouse [L]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2] (MEXIQUE)
Ayant pour conseil postulant Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Avocat, #J0042
Ayant pour avocat plaidant Maître Anne LE PIVERT Avocat au Barreau de la DROME
[Adresse 6]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [E]
LE GREFFIER
[B] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation du 10 novembre 2021 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer ;
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [I], [X] [W]
Née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (Hérault)
et
Monsieur [K], [V], [Z] [L]
Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 août 2013 à la mairie de [Localité 13] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 10 novembre 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [K] [L] doit payer à Madame [I] [W] la somme en capital de 400 000 euros et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [L] au paiement de cette prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [I] [W] et Monsieur [K] [L] exercent l’autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
FIXE la résidence des enfants alternativement au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— Pendant les périodes scolaires :
* Chez la mère : les semaines paires, du vendredi, sortie des classes au vendredi suivant, rentrée des classes,
* Chez le père : les semaines impaires, du vendredi, sortie des classes au vendredi suivant, rentrée des classes,
— Pendant les petites vacances scolaires, hors Noël : l’alternance s’effectuera dans le prolongement du rythme instauré au cours de l’année scolaire, à savoir :
* Chez la mère : les semaines paires, du vendredi, sortie des classes au vendredi suivant, rentrée des classes,
*Chez le père : les semaines impaires, du vendredi, sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
— Pendant les vacances de Noël et d’été : un partage par moitié s’exerçant :
* Pour la mère : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,
* Pour le père : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires,
La première moitié débutant à la sortie des classes et s’achevant le dernier jour de la période à 18 heures, et la seconde moitié débutant le premier jour de la période à 18 heures et s’achevant la veille de la rentrée des classes à 18 heures,
— Par exception :
Les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez leur père et le week-end de la fête des mères chez leur mère,
Le jour férié qui suit ou précède une période d’exercice des droits s’ajoute automatiquement à cette période,
— Pour les fêtes juives :
* Les années paires : le 1er soir de fête de [A] [T], les 1er et 8ème soirs de fête de Pessah, la première moitié de [N] ainsi que le soir de Kippur avec leur père, le 2ème soir de fête avec leur mère,
* Les années impaires : le 2ème soir de fête de [A] [T] et de Pessah avec leur père, le premier soir de fête de [A] [T], les 1er et 8ème soirs de fête de Pessah, la deuxième moitié de [N] et le soir de Kippur avec leur mère ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les semaines paires et impaires sont fixées en fonction du calendrier annuel ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
MAINTIENT à 250 euros pour chaque enfant, soit 500 euros au total, la contribution de Monsieur [K] [L] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin CONDAMNONS Monsieur [K] [L] à payer cette somme à Madame [I] [W] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que :
— les frais scolaires, extrascolaires, de santé non-remboursé et l’assurance maladie des enfants seront pris en charge par le père,
— la nourrice sera prise en charge par moitié entre les parents et suivra les enfants entre les domiciles de leurs parents,
— les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sur justificatifs et après accord sur le principe de la dépense,
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [L] et Madame [W] en ce sens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 12], le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [E]
Greffier Vice-Président
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