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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 janv. 2025, n° 24/06245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me . Yoann LEANDRI………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06245 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RN6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K], [F] [C] ou plutôt [Adresse 1]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [U], [M] [C] [S]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée le 2 mars 2019, la société BNP Paribas a consenti à M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] un prêt personnel d’un montant de 28.361,40 euros, remboursable en 108 mensualités de 285,13 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel de 4,90% et un taux annuel effectif global de 5,14 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023 a notifié à M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la société BNP Paribas a fait assigner M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
— Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, ou subsidiairement, constater que M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— Par conséquent, condamner solidairement M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] au paiement de la somme de 18.144,34 euros au titre du contrat de prêt personnel du 2 mars 2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal de 4,90%, jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 1.451,55 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation solidaire de M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle conclut à la recevabilité de l’action.
Elle fait valoir que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. Elle n’a donc pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Elle indique avoir cependant adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] à régulariser les échéances impayées, ajoutant qu’en tout état de cause, l’assignation vaut mise en demeure. La société de crédit soutient à titre subsidiaire que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles de paiement, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Cités respectivement par acte remis à étude pour monsieur et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour madame avec un avis de réception revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 4 novembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 4 octobre 2024, l’action de la société BNP Paribas sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, il résulte de la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » qu’en cas de défaillance de la part l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
Une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, la société BNP Paribas ne justifie pas pas avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, la clause abusive est réputée non écrite. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celle jugée abusive s’il peut subsister sans cette clause. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la société BNP Paribas n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer totalement les échéances à partir du mois de février 2023.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société BNP Paribas
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] (28 361,40 euros) et les règlements effectués (16.223,59 euros), soit la somme de 12.137,81 euros.
M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] seront, au visa de la clause de solidarité insérée dans le contrat de crédit du 2 mars 2019, solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, le prêteur ne peut réclamer la clause pénale (indemnité de 8% maximum sur le capital restant dû à la date de la défaillance de l’emprunteur). Il convient donc de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande formée à ce titre.
En outre, les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette demandes est également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] seront solidairement condamnés aux dépens.
Il convient également de les condamner solidairement à payer à la société BNP Paribas de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la société société BNP Paribas à l’encontre de M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] au titre du contrat de crédit personnel souscrit le 2 mars 2019 en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » figurant en page 2/6 du contrat de crédit personnel souscrit le 2 mars 2019 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel souscrit le 2 mars 2019 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel souscrit le 2 mars 2019 à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 12.137,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société BNP Paribas de sa demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société BNP Paribas du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] aux dépens,
CONDAMNE solidairement M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 28 avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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