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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 8 oct. 2024, n° 23/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 08 Octobre 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/00045 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I65A
N° MINUTE : 2024/91
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121 dont le siège social est à [Adresse 13],
représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206 ayant son siège social [Adresse 3], venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 220 dont le siège social est situé [Adresse 4],
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [X] [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [B] [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 6]
non comparante
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 24 septembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 08 Octobre 2024.
Par acte authentique reçu les 14 et 15 janvier 2008 par Maître [V] [Y], notaire associé à [Localité 10] (37), la Société Générale a consenti à M. [X], [N] [H], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (37) et son épouse séparée de biens : Mme [B], [W] [L], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (Royaume uni), un prêt d’un montant de cent cinquante trois mille huit cent soixante quinze (153 875) euros, remboursable au taux de 5,01 % soit un teg annuel de 5,59 % en 300 échéances mensuelles constantes de 530,149 euros à compter du 07 mars 2008. Cet emprunt était garanti par une hypothèque conventionnelle prise sur un immeuble soumis partiellement au statut de la copropriété en l’occurrence une maison d’habitation sise [Adresse 6] et les parties divises et indivises d’un local à usage de garage sis [Adresse 14] à [Localité 10], formant le lot n°1 (675/1000èmes des parties communes générales et du sol) avec droit de passage sur la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 8], respectivement cadastrés :
. section AS n° [Cadastre 9], lieu-dit “[Localité 12]”, d’une contenance de 00 ha 01 a 42 ca,
. section AS n° [Cadastre 7], lieu-dit “[Adresse 5]”, d’une contenance de 00 ha 00 a 16 ca.
En exécution de ce titre et afin de recouvrer la somme globale de 52 439,73 euros arrêtée au 24 février 2022, le Fonds commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par la société MCS & Associés agissant en qualité d’entité de recouvrement qui vient aux droits de la société Générale a fait donner à M. [X], [N] [H] et Mme [B], [W] [L], épouse [H], commandement valant saisie de ces biens ou droits immobiliers suivant acte extra judiciaire délivré le 06 juillet 2023 par Maître [M] [G], huissier associé de la Sarl H2O [G], commissaires de Justice associés à [Localité 15] (Indre et Loire).
Ce commandement a été publié le 30 août 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 sous les références suivantes : volume 2023 S n° 39.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 25 octobre 2023 et placée le 27 octobre suivant.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 27 octobre 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 09 avril 2024, le tribunal a
. prononcé un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
.ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 12 mars 2024 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties,
. donné injonction au Fonds commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par la société MCS & Associés agissant en qualité d’entité de recouvrement, venant aux droits de la Société Générale de produire les justificatifs d’envoi de ses courriers recommandés avec accusé de réception datés des 25 mai 2018, 07 septembre 2018, 24 octobre 2018,
. invité la même à produire un décompté détaillé du calcul de l’indemnité contractuelle et des intérêts en précisant la date de versement des acomptes visés par le commandement délivré le 03 novembre 2020,
. réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juin 2024, le Juge de l’exécution a, notamment,:
. prononcé un sursis à statuer sur la demande aux fins de vente forcée présentée par le Fonds commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par la société MCS & Associés agissant en qualité d’entité de recouvrement qui vient aux droits de la société Générale,
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 09 juillet 2024 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties,
. invité le Fonds commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par la société MCS & Associés agissant en qualité d’entité de recouvrement à présenter ses observations sur la validité de l’article 11 des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée,
. invité le Fonds commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par la société MCS & Associés agissant en qualité d’entité de recouvrement à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues des prêts et non prescrites au regard de l’article L 218-2 du Code de la consommation,
. invité le Fonds commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par la société MCS & Associés agissant en qualité d’entité de recouvrement à présenter ses observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. réservé les dépens.
Par conclusions transmises le 05 septembre 2024, le Fonds commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par la société MCS & Associés agissant en qualité d’entité de recouvrement se désiste de l’instance sans demander que soit radié le commandement.
A l’audience du 24 septembre 2024 où l’examen de l’affaire avait été renvoyé, le créancier poursuivant a confirmé se désister.
M. [X], [N] [H] et Mme [B], [W] [L], épouse [H] qui n’ont pas constitué avocat, n’ont pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Attendu que par combinaison des articles 394, 395 et 397 du Code de procédure civile, en vue de mettre fin à l’instance le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande et si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, son acceptation qui rend le désistement parfait, n’est pas nécessaire ;
Attendu que le Fonds commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par la société MCS & Associés agissant en qualité d’entité de recouvrement qui vient aux droits de la société Générale a déclaré se désister de son instance et que M. [X], [N] [H] et Mme [B], [W] [L], épouse [H] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le désistement est donc parfait ce qui par application des dispositions des articles 384 et 385 alinéa 1 du Code de procédure civile entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens seront supportés par la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, :
Constate le désistement d’instance du Fonds commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par la société MCS & Associés agissant en qualité d’entité de recouvrement, qui vient aux droits de la société Générale ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction par l’effet du désistement ;
Dit que, sauf meilleur accord, les dépens seront supportés par le Fonds commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par la société MCS & Associés agissant en qualité d’entité de recouvrement qui vient aux droits de la société Générale .
Jugement prononcé le 08 Octobre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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