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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 23/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01564 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [H] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par M. [W] [I] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [J] [P]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître [U] [F] de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN
[G] [H] épouse [V]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [G] [H] épouse [V] a suivant formulaire daté du 10 novembre 2021 formé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche dans la gouttière épitrochléo-oléocrânienne » du tableau 57B sur la base d’un certificat médical initial du 21 octobre 2021.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [10] a notifié le 07 novembre 2022 à Madame [G] [H] la fixation de la guérison de ses lésions au 08 novembre 2022.
Contestant cette décision Madame [G] [H] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) qui, par décision du 25 septembre 2023 notifiée par courrier daté du 27 septembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 24 novembre 2023, Madame [G] [H] par l’intermédiaire de son Avocat a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [G] [H], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête Madame [G] [H] sollicite qu’avant dire droit une expertise médicale soit ordonnée aux fins de fixation de la date de consolidation de sa maladie professionnelle et d’évaluation de son taux d’ incapacité permanente.
Au soutien de ses demandes Madame [G] [H] entend se prévaloir de la communication d’éléments médicaux tendant à démonter que contrairement à l’évaluation du médecin-conseil il ne peut être retenu de guérison de sa maladie professionnelle mais une consolidation avec séquelles de cette maladie déclarée. Elle relève que le médecin-conseil fait état d’un état intercurrent dont la nature est ignorée. Elle fait état de l’existence de séquelles, l’état intercurrent relevé ne pouvant être en réalité que la conséquence directe des séquelles des lésions initiales en lien avec la maladie professionnelle reconnue.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [I] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [G] [H].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le médecin-conseil a retenu la guérison des lésions subies par Madame [G] [H] du fait de sa maladie professionnelle au regard notamment de l’existence d’un état interférant, fixation de la date de guérison confirmée par la [12] composée de deux médecins. Elle considère que les éléments produits par Madame [G] [H] ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’avis du médecin-conseil et de la [12], éléments par ailleurs communiqués à la [12]. Elle ajoute que Madame [G] [H] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction en l’absence de difficulté d’ordre médical relevée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la [12] a été rendue le 25 septembre 2023 et notifiée par courrier daté du 27 septembre 2023.
Madame [G] [H] a formé son recours contentieux le 24 novembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu aux textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [G] [H] sera déclaré recevable.
Sur la guérison
En application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l’assuré qui cesse de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son l’accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, à la lumière des pièces médicales produites par Madame [G] [H] et notamment des certificats médicaux du Docteur [O] [A], spécialiste en neurologie, relevant l’existence de séquelles de sa maladie professionnelle « Syndrome du nerf ulnaire gauche » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles du fait notamment de limitations d’amplitude dans les mouvements et de paresthésies douloureuses et précisant que son état peut être considéré comme consolidé avec séquelles à la date du 12 janvier 2023, le médecin relevant par ailleurs que l’état intercurrent évoqué par le médecin-conseil est la conséquence directe de la maladie, une expertise médicale sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Le recours formé par Madame [G] [H] ayant trait à la seule contestation de la date de guérison retenue par la Caisse, il ne sera pas à ce stade donné pour mission à l’expert judiciaire d’évaluer le taux d’ incapacité permanente de la requérante en cas de consolidation des lésions.
En effet, si une consolidation des lésions devait être retenue, il appartiendra dans ces conditions à la Caisse de reprendre l’instruction du dossier de Madame [G] [H] afin qu’elle sollicite du médecin-conseil la fixation du taux d’ incapacité permanente.
Madame [G] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre dans le cadre du présent litige.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevable le recours contentieux de Madame [G] [H] épouse [V] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [G] [H] épouse [V] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [K], [Adresse 6] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [H] épouse [V],
— examiner Madame [G] [H] épouse [V] ,
— dire si au titre de sa maladie professionnelle « Syndrome du nerf ulnaire gauche » du 21 octobre 2021 inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles Madame [G] [H] épouse [V] peut être considérée :
guérie à la date du 08 novembre 2022 ; le cas échéant si elle devait être considérée comme guérie à une autre date, dire à quelle date la guérison peut être fixée,consolidée ; le cas échéant si elle devait être considérée comme consolidée, dire à quelle date la consolidation peut être fixée,- faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [G] [H] épouse [V] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 Septembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [G] [H] épouse [V] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [10] pourra répondre aux conclusions de Madame [G] [H] épouse épouse [V] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
REJETTE la demande formée par Madame [G] [H] épouse [V] tendant à confier à l’expert judiciaire le soin d’évaluer son taux d’ incapacité permanente ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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