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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 avr. 2025, n° 23/08227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08227 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKSL
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
54G
N° RG 23/08227
N° Portalis DBX6-W-B7H-YKSL
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SARL GOJUMA
C/
SELARL EKIP'
SA SMA SA
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
1 copie Monsieur [Y] [F], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL GOJUMA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.ELARL EKIP’ venant aux droits de la SELARL [L] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de E-MMO BTP
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
SA SMA en qualité d’assureur RC/RCD de E-MMO BTP et en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 15 septembre 2017, la SARL GOJUMA a confié à la SAS E-MMO BTP, assurée auprès de la SA SMA SA notamment au titre d’une assurance dommages-ouvrage, la construction d’une maison d’habitation portant sur un terrain sis [Adresse 4].
La Compagnie EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD s’est portée garante au titre d’une garantie de livraison.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 13 décembre 2018 par la SARL GOJUMA seule.
Le 12 septembre 2018, la SAS E-MMO BTP a fait l’objet de l’ouverture d’un redressement judiciaire puis, le 09 janvier 2019, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL [L] [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SARL GOJUMA a effectué le 09 mai 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 mai 2019, une déclaration de créance auprès de la SELARL [U] pour un montant de 56 837,46 euros.
Se plaignant de désordres et non-conformités, la SARL GOJUMA a effectué le même jour 09 mai 2019 une déclaration de sinistre auprès de la SA SMA SA qui a eu recours au Cabinet POLYEXPERT. Celui-ci a convoqué la SARL GOJUMA à une réunion d’expertise le 02 août 2019 et a rendu un rapport le 05 août 2019.
La SARL GOJUMA a, par acte des 16 et 17 janvier 2020 fait assigner la SELARL EKlP’ venant aux droits de la SELARL [L] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E-MMO BTP, la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROFICIA venant aux droits de la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD en qualité de représentant de la compagnie CBL INSURANCE LTD et la SA SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir designer un expert judiciaire.
N° RG 23/08227 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKSL
Le 20 mai 2020, la SA SMA SA a notifié à la SELARL MILLESIME le rapport du Cabinet POLYEXPERT et une position de garantie pour trois dommages ainsi qu’un refus pour un quatrième.
Par ordonnance du 08 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et Monsieur [Y] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes du 03 février 2022, la SARL GOJUMA a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SELARL EKIP’ venant aux droits de la SELARL [L] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E-MMO BTP et la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS E-MMO BTP.
Par lettre du 05 février 2022, la SELARL EKIP’ venant aux droits de la SELARL [L] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E-MMO BTP, a indiqué ne pas constituer Avocat.
Il a été sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et ordonné le retrait du rôle par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 juillet 2022.
L’affaire a été remise au rôle par des conclusions de la SARL GOJUMA notifiées le 05 septembre 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SARL GOJUMA demande au Tribunal de :
DECLARER la SARL GOJUMA recevable et bien fondée,
JUGER que la SMA SA en sa qualité d’assureur DO est tenue de mobiliser sa garantie pour les quatre dommages déclarés,
JUGER que la société E-MMO est responsable des désordres afférents aux menuiseries, aux volets-roulants, et au portail, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun s’agissant du portail,
JUGER que la société E-MMO BTP est responsable des défauts de finition réservés et non levés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
JUGER que la SMA SA en sa qualité d’assureur RC/RCD de la société E-MMO BTP est tenue de mobiliser sa garantie pour l’ensemble de ces dommages, au titre de sa garantie décennale et de sa garantie « tous fondements juridiques »,
Sur les préjudices matériels :
CONDAMNER in solidum la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SMA SA en qualité d’assureur RC/RCD de la société E-MMO BTP, à payer à la SARL GOJUMA une somme totale de 118 627,06 euros HT, tous dommages matériels confondus,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société E-MMO BTP la somme totale de 118 627,06 euros HT au titre des préjudices matériels subis par la société GOJUMA.
Sur le préjudice immatériel consécutif :
CONDAMNER in solidum la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SMA SA en qualité d’assureur RC/RCD de la société E-MMO BTP à payer à la SARL GOJUMA la somme de 52 000 euros en réparation de son préjudice immatériel consécutif, à parfaire jusqu’à exécution complète des travaux,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société E-MMO BTP la somme 52 000 euros en réparation de son préjudice immatériel consécutif, à parfaire jusqu’à exécution complète des travaux,
En tout état de cause :
ASSORTIR les condamnations de l’indice BT01,
JUGER que les condamnations prononcées à l’encontre de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront majorées de plein droit d’un montant égal au double du taux de l’intérêt au taux légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER in solidum la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SMA SA es qualité d’assureur RC/RCD de la société E-MMO BTP à payer à la SARL GOJUMA une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
FIXER cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société E-MMO BTP,
CONDAMNER les défendeurs in solidum à supporter les entiers dépens, en ceux inclus ceux engagés pour la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, et DIRE qu’ils seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS TERA
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SA SMA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-6 du code civil, Vu l’article L112-6 du code des assurances
JUGER que la garantie de la SMA SA n’est pas mobilisable au titre des désordres relatifs au bardage bois façades, divers manquements, et finitions diverses hormis le désordre affectant le tableau électrique.
JUGER qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à 87 540,64 € HT au titre des désordres relatifs aux volets roulants, aux menuiseries et au portail.
JUGER qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à 1 552,77 € HT au titre des désordres « relatifs au bardage bois façades, divers manquements, et finitions diverses » pour le tableau électrique et raccordement.
DÉBOUTER la SARL GOJUMA de sa demande de majoration de plein droit.
DÉBOUTER la SARL GOJUMA de toutes demandes plus amples au titre des préjudices matériels.
DÉBOUTER la SARL GOJUMA de sa demande formulée au titre du préjudice immatériel et subsidiairement, réduire considérablement la somme qui pourrait lui être allouée à ce titre.
JUGER la SMA SA fondée à opposer sa franchise au titre des garanties facultatives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025, jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L 624-2 du code de commerce prévoit qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, la société E-MMO BTP a fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire le 12 septembre 2018 puis d’une ouverture de liquidation judiciaire le 09 janvier 2019 avant l’assignation au fond du 03 février 2022.
Dès lors, la procédure collective a été ouverte avant l’instance judiciaire et le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101).
Le juge de la mise en état a sollicité par un courrier du 31 janvier 2025 les observations des parties sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’égard de la SELARL EKIP’ en l’absence de justificatif de la procédure de vérification du passif. En réponse, la SARL GOJUMA a communiqué un mail du mandataire judiciaire selon lequel les opérations de vérification du passif ne sont pas encore intervenues.
La SARL GOJUMA ne justifie ainsi pas d’une décision du juge commissaire concernant cette créance.
Or, si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP).
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la SARL GOJUMA tendant à la fixation de créances au passif de la liquidation de la société E-MMO BTP.
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De même, la créance de dépens ne relève pas du traitement préférentiel de
l’article L622-17 du code de commerce et ne peut faire l’objet que d’une fixation. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la SARL GOJUMA tendant à la condamnation in solidum de la SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur de la société, aux dépens.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
L’article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Sur la réception :
Il n’est pas contesté que la réception a eu lieu suivant procès-verbal du 13 décembre 2018.
Sur la garantie de la SA SMA SA assureur dommages-ouvrage :
La SARL GOJUMA fait valoir que la SA SMA SA n’ayant pas respecté les délais prévus à l’article L 242-1 du code des assurances, elle doit sa garantie en tout état de cause outre qu’elle est tenue au doublement du taux de l’intérêt légal.
L’article L 242-1du code des assurances relatif à l’assurance de dommages-ouvrage dispose que : « (…) l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».
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« Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de 15 jours ».
« Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal (…) ».
L’article A 243-1 annexe II du code des assurances dispose concernant les obligations de l’assureur que :
« 2°a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ».
La SA SMA SA fait valoir qu’elle a respecté les délais et verse aux débats un courrier du 08 juillet 2019 adressé à la SELAR MILLESIME qui fait référence à une déclaration de sinistre reçue le 10 mai 2019 dans lequel elle oppose un refus de garantie pour “le sinistre déclaré” concernant des “désordres sur volets roulants”. Est joint à ce courrier un rapport du Cabinet IXI du 05 juillet 2019, de carence, l’expert n’ayant pu accéder à la maison en l’absence de tout occupant.
Le courrier du 20 mai 2020 par lequel la SA SMA SA a notifié le rapport du Cabinet POLYEXPERT du 05 août 2019 indique “nous revenons vers vous suite au rapport de l’expert (…) concernant les désordres suivants :
Dommage 1 : non-conformité des volets roulants,
Dommage 2 : non- conformité des menuiseries,
Dommage 3 : finitions diverses non réalisées,
Dommage 4 : Défaut de fonctionnement du portail d’accès”.
Le courrier fait référence au “sinistre du 10 mai 2019”.
Les deux courriers concernent donc la même déclaration de sinistre, en réalité du 09 mai 2019, dont l’accusé de réception a été signé le 10 mai 2019.
Si la SARL GOJUMA fait valoir que le courrier du 08 juillet 2019 ne lui aurait pas été adressé, elle ne conteste pas avoir été destinataire de celui du 20 mai alors qu’il est adressé à la même entité.
Il en résulte que si la SA SMA SA a respecté ses obligations prévues au code des assurances quant au dommage lié aux désordres affectant les volets roulants, elle n’a pas respecté les délais d’ordre public prévus à l’article L 242-1 du code des assurances concernant les dommages liés à la non-conformité des menuiseries, aux finitions diverses non réalisées et au défaut de fonctionnement du portail d’accès, en n’ayant pas notifié sa position quant à sa garantie dans les 60 jours de la déclaration du sinistre.
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Or l’assureur dommages-ouvrage qui ne respecte pas les délais de l’article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances perd le droit de contester sa garantie tant sur le fond que sur la forme de sorte qu’il n’a plus la possibilité de discuter la nature décennale des désordres.
En conséquence, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est acquise concernant les dommages relatifs à la non-conformité des menuiseries, aux finitions diverses non réalisées et au défaut de fonctionnement du portail d’accès alors qu’il convient d’examiner le caractère des désordres liés à la non-conformité des volets roulants qui ont fait l’objet d’un refus de garantie le 08 juillet 2019.
Sur la non-conformité des volets roulants :
L’expert judiciaire a constaté concernant les volets roulants que, dans la cuisine, les coffres (caches) de protection du linteau du volet roulant de la terrasse et de celui de la façade présentaient un bombement. Concernant le séjour, il a constaté le même bombement au niveau du coffre de protection du linteau d’un volet roulant, un frottement du coffre du linteau et des éraflures s’agissant d 'un autre volet roulant et le décrochement du tablier d’un dernier volet roulant de son axe. Enfin, dans la “petite chambre” au premier étage, il a constaté un vrillement au niveau du coffre de protection du linteau du volet roulant.
L’expert judiciaire, à la question de savoir si les désordres étaient susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, a répondu que les désordres concernant les volets roulants (qu’il a inclus dans le poste “menuiseries extérieures”) entraînaient une “dégradation prématurée” de l’ensemble des volets roulants et n’a caractérisé ni atteinte à la solidité ni impropriété à destination de l’immeuble en résultant.
Contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse et à ce qui avait été relevé dans le rapport POLYEXPERT du 05 août 2019, il n’a été constaté par l’expert judiciaire aucune absence de fonctionnement des volets roulants.
Il n’est ainsi pas établi que les désordres affectant les volets roulants entraînent un dommage qui compromet la solidité de l’immeuble ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, ni encore qu’ils affectent la solidité des volets roulants à les considérer comme un élément d’équipement, alors que l’impropriété à destination de l’élément d’équipement en lui-même tel que relevé par la SARL GOJUMA n’est pas un critère de gravité décennale.
La SARL GOJUMA ne recherche pas la responsabilité contractuelle de la société E-MMO BTP à titre subsidiaire pour ce désordre.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant les volets roulants fondée exclusivement sur l’article 1792 du code civil.
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Sur la réparation des désordres relatifs à la non-conformité des menuiseries, aux finitions diverses non réalisées et au défaut de fonctionnement du portail d’accès :
Sur la non-conformité des menuiseries :
L’expert judiciaire a constaté l’existence de ces désordres pour lesquels la garantie de la SMA SA est acquise.
Alors que le courrier de l’assureur dommages-ouvrage du 20 mai 2020 qui lui a été soumis mentionne bien de manière distincte le désordre affectant les volets roulants et celui affectant les menuiseries, l’expert judiciaire a évalué, sans les distinguer, le coût de la réparation du désordre affectant les menuiseries et du désordre affectant les volets roulants, à une somme totale de 96 026,35 euros HT et 105 628,99 euros TTC.
Il a fondé son évaluation sur trois devis : le premier de l’entreprise MCC CONSTRUCTION en date du 20 mars 2023, le second sur un devis de l’entreprise DH revêtements en date du 15 mars 2023 et le troisième en date du 15 mars 2023 de l’entreprise AMD.
Seul un devis de l’entreprise MCC en date du 04 janvier 2022 est annexé à l’expertise judiciaire. La SARL GOJUMA produit le devis de l’entreprise MCC CONSTRUCTION en date du 20 mars 2023 qui reprend les mêmes prestations que celui du 04 janvier 2022. Elle ne produit pas les devis de l’entreprise DH revêtement en date du 15 mars 2023 ni celui de l’entreprise AMD en date du 15 mars 2023.
Il convient de ne pas retenir, au titre du coût de la réparation du désordre affectant les menuiseries extérieures, les prestations spécifiques à la fourniture et à la pose de volets roulants prévues au devis de l’entreprise MCC CONSTRUCTION, soit la somme de 11 354,81 euros HT.
Ainsi seront retenues sur la base du devis du 20 mars 2023 et de l’évaluation de l’expert judiciaire concernant la réparation du désordre affectant les menuiseries extérieures les sommes suivantes :
— 2 424,99 euros HT pour les travaux préparatoires au chantier ;
— 4 981,12 euros HT pour la dépose des menuiseries (le Tribunal étant dans l’impossibilité d’isoler la dépose des volets roulants) ;
— 5 521,83 euros HT pour les travaux de démolition en entourage des menuiseries ;
— 61 113,99 euros pour la fourniture et la pose des menuiseries (poste “menuiserie extérieure” du devis sauf celui relatif aux volets roulants) ;
— 7.602,72 euros pour la reprise du doublage en entourage des menuiseries.
Le surplus des postes apparaît sans lien avec la reprise de menuiseries de même qu’il n’y a pas lieu de retenir le remplacement des menuiseries extérieures prévu au devis de l’entreprise AMD, celui-ci étant déjà inclus dans le devis de MCC CONSTRUCTION.
Ainsi, la SA SMA SA sera condamnée à payer à la SARL GOJUMA la somme de 81 644,65 euros en réparation du désordre affectant les menuiseries en application de l’article L 242-1 du code des assurances.
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Sur le défaut de fonctionnement du portail d’accès :
L’expert judiciaire a constaté ce défaut de fonctionnement.
Tel qu’exposé ci-dessus, la SA SMA doit sa garantie sans pouvoir remettre en cause le caractère du désordre.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 1 524 euros le coût de la réparation du portail électrique, somme que la SA SMA SA sera ainsi condamnée à payer à la SARL GOJUMA en application de l’article L 242-1 du code des assurances.
Sur les finitions diverses non réalisées :
L’expert judiciaire a constaté que le bardage en bois des façades était affecté de coulures, auréoles et fissures de lames. Il a également constaté divers manquements : une absence de cache de goulotte au tableau électrique, une costière-allège désaxée non horizontale au niveau de la fenêtre des WC, une cavité au niveau du boîtier de dérivation d’un volet du séjour, un éclat d’enduit sur une marche de l’escalier et une éraflure ou décollement d’enduit sur une autre marche, et une absence de porte à galandage du niveau du dressing de la chambre des parents. Il a également constaté des coulures et éraflures sur la façade et des éraflures sur le linteau de la baie coulissante et le mur de la cuisine.
S’agissant de défauts de finition qui ont fait l’objet de la déclaration de sinistre du 09 mai 2019 qui fait référence aux défauts de finition signalés à “l’entrepreneur”, la SA SMA SA doit sa garantie sans pouvoir remettre en cause le caractère décennal, tel qu’exposé ci-dessus.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 10 543,75 euros le coût de la reprise du bardage et à 454,77 euros le coût des travaux de finition du tableau électrique.
Il a également retenu la somme de 1 317,60 euros au titre de la facture de travaux de raccordement électrique au réseau ENEDIS de la maison alors qu’il avait été constaté dans le rapport du Cabinet POLYEXPERT du 05 août 2019 cette absence de raccordement. L’expert judiciaire a également retenu à titre de “préjudice” le coût d’une facture de la société ECM de 830 euros HT pour la pose de nez de marche et de portes de dressing une facture d’un montant de 478,62 euros HT de la société LEROY-MERLIN dont il a indiqué qu’elle correspondait à des prestations de fourniture de matériaux et d’aménagements pour la cuisine mais qui correspond en réalité à la fourniture des portes de dressing, des factures de la société VIVABOIS de 802,32 euros et 303,25 euros HT pour la fourniture d’enduit de protection pour le bardage et une facture de l’entreprise FELCAP SERVICES de 1 600 euros HT pour le “nettoyage et vernissage du cabanon”, ce qui correspond à la reprise des absences de finitions constatées par l’expert judiciaire et/ou dans le rapport du Cabinet POLYEXPERT du 05 août 2019 et dont les montants seront accordés à titre de réparation, soit un total de 5 112,19 euros HT.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder la somme demandée de 5 220 euros HT au titre des défauts de finition pour la réparation et le remplacement des volets roulants, alors que la SARL GOJUMA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt en réparation des désordres affectant les volets roulants à l’encontre de la SA SMA SA pour les motifs ci-dessus exposés.
Quant à la somme demandée de 10 963,05 euros “au titre des travaux de reprise d’ores et déjà pris en charge par la SARL GOJUMA”, celle-ci ne précise pas en quoi consiste ces travaux et ne produit aucune facture supplémentaire à l’appui de cette demande.
Ainsi, la SA SMA SA sera condamnée à payer à la SARL GOJUMA la somme totale de 16 110,71 euros au titre de la réparation des finitions diverses non réalisées en application de l’article L 242-1 du code des assurances et la SARL GOJUMA sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la majoration du taux d’intérêt, l’indexation et la capitalisation des intérêts :
Les sommes accordées à titre de réparation seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 05 avril 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sauf en ce qui concerne la somme de 5 112,19 euros HT, déjà exposée.
Par application de l’article L 242-1 du code des assurances, faute de respect des délais d’ordre public prévus à ce texte, ces sommes seront majorées de plein droit d’un taux d’intérêt égal au double de l’intérêt au taux légal à compter du 03 février 2022, date de l’assignation de l’assureur devant le Tribunal judiciaire en application de l’article 1231-6 du code civil (Civ 3ème 25 mai 2011 n°10-18.780).
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le préjudice immatériel :
La SARL GOJUMA fait valoir qu’elle a subi un préjudice immatériel qui résulte des désordres, consistant en une perte locative, et que la SA SMA SA doit sa garantie “au regard des conditions particulières de la police PASS’CMI souscrite et en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d 'assureur RC/RCD de la société E-MMO BTP.
La SA SMA SA fait valoir que sa garantie facultative est susceptible d’être mobilisée mais se prévaut d’une exclusion de garantie pour les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement, ce alors que l’ensemble des désordres sont apparus dans le délai de cette garantie.
Les conditions générales de la police souscrite PASS’CMI auxquelles renvoient les conditions particulières prévoient une garantie des dommages matériels à l’ouvrage après réception en leur article 3.3 mais une exclusion de garantie s’agissant des garanties autres que celle relative à la responsabilité décennale obligatoire pour les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale ou la responsabilité relevant de la garantie de bon fonctionnement.
L’ensemble des dommages a été dénoncé le 09 mai 2019 dans l’année de parfait achèvement.
Or, aux termes de l’article 45.3 concernant la garantie de dommages immatériels consécutifs, les dommages immatériels subis sont garantis sous réserve qu’ils résultent d’un dommage matériel garanti.
En outre, la police dommages-ouvrage ne garantit que le coût de travaux réparatoires.
Il en résulte que le préjudice immatériel consécutif dont la réparation est demandée n’est pas garanti et la SARL GOJUMA sera déboutée des demandes à l’encontre de la SA SMA SA à ce titre.
Sur les demande annexes :
Partie perdante, la SA SMA SA sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire. Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à la SARL GOJUMA la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL GOJUMA de fixations de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SASU E-IMMO BTP.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL GOJUMA tendant à la condamnation in solidum de la SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU E-IMMO BTP, aux dépens.
CONDAMNE la SA SMA SA à payer à la SARL GOJUMA la somme de 81 644,65 euros en réparation du désordre affectant les menuiseries, avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment depuis le 05 avril 2023 et jusqu’au présent jugement, et avec intérêts au double du taux légal depuis le 03 février 2022 et capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la SA SMA SA à payer à la SARL GOJUMA la somme de 1 524 euros en réparation du désordre affectant le portail électrique, avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment depuis le 05 avril 2023 et jusqu’au présent jugement, et avec intérêts au double du taux légal depuis le 03 février 2022 et capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la SA SMA SA à payer à la SARL GOJUMA la somme de 10 543,75 euros en réparation du désordre affectant le bardage et la somme de 454,77 euros au titre des travaux de finition du tableau électrique, avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment depuis le 05 avril 2023 et jusqu’au présent jugement, et avec intérêts au double du taux légal depuis le 03 février 2022 et capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la SA SMA SA à payer à la SARL GOJUMA la somme de 5 112,19 euros au titre du surplus des travaux de finition, avec intérêts au double du taux légal depuis le 03 février 2022 et capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE la SARL GOJUMA du surplus de ses demandes indemnitaires.
CONDAMNE la SA SMA SA à payer à la SARL GOJUMA la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SMA SA aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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