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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 22/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [I], [H] [K] [T] épouse [I] c/ Syndicat de copropriétaires [Adresse 19] LAETITIA
N°
Du 27 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/02905 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OK24
Grosse délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
, Me Stéphane CHARPENTIER
expédition délivrée à
le 27 Février 2025
mentions diverses
Renvoi [Localité 17] 24/09/2025
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 3 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [I]
[Adresse 21]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [H] [K] [T] épouse [I]
[Adresse 21]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 21]
[Adresse 20]
[Adresse 10]
[Localité 3]
pris en la personne de son syndic en exercice, le CABINET ABECASSIS SARL, au capital de 270.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 484 190 921, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [I] et Mme [H] [K] [T] épouse [I] sont propriétaires, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 21], située [Adresse 11], des lots n°1 (appartement en rez-de-jardin), n°9 et n°10 (deux emplacements de parking).
Cet ensemble immobilier comprend un immeuble collectif à usage d’habitation, un terrain alentour sur lequel se trouve édifiée une petite construction anciennement à usage de centrale électrique et douze emplacements de stationnement non matérialisés.
L’immeuble collectif est divisé en 18 lots dont les lots 1 à 6 qui sont des appartements.
Le lot n°3 est la propriété de M. [M] [L], le lot n° 4 est la propriété de la SCI Ghalan dont M. [Z] [L] et Mme [V] [L] sont les gérants, le lot n° 5 appartient à la SCI Hag dont M. [Z] [L] et Mme [V] [L] sont également les gérants et le lot n°6 appartient à M. [Z] [L] et Mme [V] [L].
Le lot n° 5, propriété de la SCI Hag, est composé d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble avec la jouissance exclusive et perpétuelle de la parcelle de terrain cadastrée EL [Cadastre 7] qu’elle est figuré sous teinte noire au plan d’ensemble de la propriété.
Un litige oppose depuis plusieurs années les époux [I] à la SCI Hag concernant l’accès à la parcelle cadastrée EL [Cadastre 6] depuis la [Adresse 21], la SCI Hag soutenant qu’il s’effectue par une partie commune jouxtant la propriété des époux [I] qui ont obstrué le passage, les époux [I] faisant valoir que la SCI Hag revendique un passage sur la parcelle dont ils ont la jouissance exclusive et perpétuelle.
L’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [16], réunie le 8 juin 2021, a notamment adopté une résolution n°9 demandant « au propriétaire du lot 2 de laisser l’accès libre à la parcelle [Cadastre 6] en passant sur les parties communes de l’immeuble teintées en vert sur le plan cadastral du règlement de copropriété » et donnant mandat au syndic, en cas de refus, de le faire constater par huissier de justice.
Estimant que cette résolution notamment procédait d’un abus de majorité, M. [P] [I] et Mme [H] [K] [T] épouse [I] ont, par acte d’huissier du 3 juillet 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Villa Laetitia située [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir notamment le prononcé de la nullité de la résolution n°9 prise par l’assemblée générale du 8 juin 2021.
Le tribunal les a déboutés de leur demande de prononcé de la nullité de cette résolution par un jugement du 24 mars 2023 dont ils ont interjeté appel.
L’assemblée générale des copropriétaires de la Villa Laetitia réunie le 10 mai 2022 a décidé au terme de sa résolution n° VII, après examen d’un constat d’huissier établi le 4 mai 2022, de missionner un géomètre-expert pour déterminer l’emplacement exact du passage permettant l’accès à la parcelle EL [Cadastre 6].
Par acte du 18 juillet 2022, M. [P] [I] et Mme [H] [K] [T] épouse [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Villa Laetitia située [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir notamment le prononcé de la nullité de cette nouvelle résolution.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, M. [P] [I] et Mme [H] [K] [T] épouse [I] sollicitent :
à titre principal :le prononcé de la nullité du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 4 mai 2022 par Maître [R] [J],le prononcé de la nullité de la résolution n° VII de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [16] du 10 mai 2022,la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [16] à leur payer les sommes suivantes :5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure,
à titre subsidiaire, la désignation d’un expert aux frais exclusif du syndicat des copropriétaires avec pour mission de dire s’il existe un droit de passage ou un chemin commun dans la copropriété permettant l’accès à la parcelle EL [Cadastre 6] et à l’ancienne centrale électrique et, dans l’affirmative, d’en déterminer l’emplacement exact.
Ils font valoir que le procès-verbal établi par un huissier le 4 mai 2022 est nul pour ne pas avoir respecté leur droit au respect de leur vie privée car l’officier ministériel s’est rendu sans leur autorisation sur la parcelle dont ils ont la jouissance exclusive, laquelle lui confère la nature de partie privative, pour opérer ses constatations au mépris de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Ils soutiennent que les clichés annexés à ce procès-verbal de constat ont été pris sur la parcelle dont ils ont la jouissance exclusive et perpétuelle et qui est bien définie par leur titre de propriété et le règlement de copropriété, ce que le syndic et la présidente du conseil syndical ayant accompagné l’huissier ne pouvaient ignorer. Ils soulignent que cet officier ministériel n’a pas pu effectuer ses constatations depuis la parcelle [Cadastre 6] à laquelle il était impossible d’accéder et a implicitement reconnu, dans une lettre du 23 mai 2023, qu’il avait pénétré chez eux pour effectuer ses constatations.
Ils soutiennent, en réplique à l’argumentation du syndicat, que leur demande est recevable car le jugement du 24 mars 2023 n’a pas tranché cette demande dans son dispositif.
Ils exposent qu’il n’existe, au sein de la copropriété, aucun droit de passage ou passage commun permettant d’accéder à la parcelle EL [Cadastre 6] appartenant à la SCI Hag, ni sur la parcelle dont ils ont la jouissance exclusive, ni sur aucune autre partie commune. Ils ajoutent que la SCI Hag a parfaitement connaissance de l’état d’enclavement de sa parcelle et qu’il n’y a donc aucun motif permettant à l’assemblée générale de mandater un géomètre-expert pour déterminer l’emplacement exact d’un droit de passage inexistant.
Ils expliquent en effet que le règlement de copropriété ne contient aucune disposition faisant supporter au propriétaire du lot n°1 un éventuel droit de passage, ce qu’ils ont fait confirmer par un géomètre-expert qui a établi une synthèse le 17 mars 2023 selon laquelle aucune servitude ne grève le lot n°1 et la parcelle avec jouissance exclusive qui lui est rattachée, ce technicien concluant de surcroît qu’aucun mur de clôture ou véranda n’obstrue la partie commune (fond du vallon) qui permettrait de se rendre sur la parcelle [Cadastre 6]. Ils estiment que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal dans sa décision du 24 mars 2023, la bande teintée de vert sur le plan annexé au règlement de copropriété n’est pas un chemin mais le lit d’un ruisseau dont la déclivité rendrait impraticable le « passage commun » allégué sur son assiette.
Ils soutiennent que la SCI Hag a parfaitement conscience de l’état d’enclave de sa parcelle EL [Cadastre 6] car il n’existe aucun passage commun sur l’assiette de la copropriété lui permettant d’accéder à cette parcelle comme le révèlent les lettres échangées entre le précédent propriétaire et d’anciens procès-verbaux de constat d’huissier. Ils en déduisent que l’assemblée générale ne pouvait donc pas valablement décider de mandater un géomètre-expert pour déterminer l’assiette d’un tel passage.
Ils rappellent qu’en vertu de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Ils soulignent qu’il ne fait aucun doute qu’ils ont un droit de jouissance exclusive sur la parcelle qui constitue l’accessoire de leur lot et qui est un droit réel et perpétuel auquel le syndicat des copropriétaires ne peut porter atteinte. Ils ajoutent que, par la résolution litigieuse, le syndicat les contraint à enlever leur véranda pour permettre à la famille [L] de cheminer par leur parcelle, ce qu’ils considèrent attentatoire à leur droit et à leur vie privée. Ils font observer qu’il résulte de leur titre de propriété que leur bien disposait déjà d’une véranda le 30 juin 2014 lorsqu’ils l’ont acquis et que si un passage existait avant la transformation de la Villa Laetitia en copropriété, il a manifestement été supprimé par leur auteur commun.
Ils estiment que la résolution n° VII de l’assemblée générale du 10 mai 2022 procède manifestement d’un abus de majorité en ce qu’elle est contraire à l’intérêt collectif puisque l’ancienne centrale électrique n’est pas une partie commune à laquelle le syndicat devrait avoir accès et que la désignation d’un géomètre-expert revient à leur imposer une servitude de passage sur leur lot.
Ils considèrent que la famille [L] tente, par tous moyens, d’obtenir un passage sur leur parcelle grâce à la majorité dont ils disposent lors des assemblées générales, y compris en méconnaissant leur droit au respect de leur vie privée, ce qui leur cause un préjudice dont ils évaluent la réparation à la somme de 5.000 euros.
Subsidiairement, ils sollicitent l’instauration d’une mesure d’expertise avec la mission qu’ils proposent et non celle suggérée par le syndicat des copropriétaires, excédant la décision votée par les copropriétaires et ne poursuivant pas l’intérêt collectif.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la « Villa Laetitia » située [Adresse 11] conclut :
principalement, au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [P] [I] et Mme [H] [K] [T] épouse [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire à frais partagés confiant au technicien désigné notamment la mission suivante :
dresser un plan côté des parcelles, analyser les titres de propriété et dire si les travaux accomplis et ouvrages édifiés par les époux [I] ont empiété sur les parties communes et/ou ont excédé les limites de propriété de leur lot,dire si ces travaux ont conduit à supprimer un passage desservant la parcelle EL [Cadastre 6] comprise dans le lot 5,dire si, en l’état, la parcelle EL [Cadastre 6] comprise dans le lot de copropriété n°5 est enclavée,Dans l’affirmative,
déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable au sens de l’article 683 du code civil,préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer, en examinant éventuellement toute possibilité de passage même au travers des fonds dont les propriétaires ne seraient pas parties à la procédure,fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité revenant aux propriétaires des fonds servants en contrepartie du droit de passage,fournir tous les éléments permettant de fixer les modalités de répartition des frais de construction et d’entretien du chemin par lequel le passage devra être établi.
Il fait valoir que le jugement du 24 mars 2023 a déjà statué sur la validité du procès-verbal de constat dressé par Maître [J] le 4 mars 2022 dont il réfute qu’il a procédé à des constatations depuis les parties privatives des époux [I]. Il soutient qu’en tout état de cause, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision et de l’effet dévolutif de l’appel en cours, la demande de prononcé de la nullité du procès-verbal devra être déclarée irrecevable. Il considère subsidiairement démontrer que ce procès-verbal a été dressé depuis les parties communes encore accessibles, soutenant que les époux [I] ont exécuté des travaux pour élargir l’assiette de leur lot au mépris de l’existence de ce passage de desserte de la parcelle attachée au lot n°5. Il conclut par conséquent au rejet de la demande de prononcé de la nullité du procès-verbal de constat dressé par Maître [J] le 4 mars 2022.
Il rappelle que le syndicat des copropriétaires a, par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, pour objet d’assurer l’intégrité et la conservation des parties communes. Il soutient qu’en l’état des aménagements effectués par les époux [I], les parties communes permettant la desserte de la parcelle en jouissance exclusive sont obstruées comme l’a déjà jugé le tribunal. Il considère que la résolution contestée consistant à mandater un géomètre-expert afin d’établir ou non cet empiètement s’inscrit dans la mission du syndicat pour défendre un intérêt collectif, celui de la conservation des parties communes.
En réponse aux écritures des époux [I], il indique que ces derniers ont agrandi leur lot en édifiant un mur empiétant sur les parties communes, ce que révèlent les plans annexés au règlement de copropriété versé aux débats. Il précise que la SCI Hag ne peut plus accéder à la parcelle [Cadastre 6] et exercer son activité de cultures potagères et fruitières. Il fait valoir que si l’atteinte aux parties communes est démontrée par le recollement de l’état descriptif de division, la matrice cadastrale et les constatations sur site, l’assemblée a décidé, non pas de définir l’assiette d’une servitude de passage, mais de repositionner le passage, partie commune, figurant au plan sous teinte verte. Il souligne qu’il n’a jamais revendiqué une servitude de passage sur le lot des époux [I] et que s’il existe un état d’enclave, il est le fait des travaux obstruant le passage qu’ils ont entrepris, ce que révèlent les pièces anciennes qu’ils versent eux-mêmes aux débats. Ils expliquent qu’il ne s’oppose donc pas à la mesure d’expertise sollicitée qui paraît d’une bonne administration de la justice au regard du litige ancien et persistant. Il s’oppose en tout état de cause à la demande additionnelle de dommages-intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025 prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Villa Laetitia du 10 mai 2022.
Aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Dans l’exercice de cette mission définie par la loi, il doit veiller à ne pas favoriser indûment certains copropriétaires.
Ainsi, une décision, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, reste susceptible d’un recours en annulation lorsqu’elle a été le résultat de manœuvres destinées à obtenir par surprise de certains copropriétaires, un vote contraire aux intérêts collectifs, ou qu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l’intérêt commun.
Une décision de l’assemblée générale peut dès lors être annulée pour un abus qui consiste à utiliser la majorité, soit dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans l’intérêt personnel d’un copropriétaire, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire.
Cet abus de droit ou de majorité doit néanmoins être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
En l’espèce, lors de leur assemblée générale du 10 mai 2022, les copropriétaires de la [Adresse 21] ont adopté une résolution n° VII intitulée « décision à prendre pour l’aménagement du passage permettant l’accès à la parcelle EL [Cadastre 6] et à l’ancienne centrale électrique ainsi qu’au mur de soutènement pour débroussaillement et modalités de paiement » dans les termes suivants :
« Les copropriétaires donnent des explications au sujet de la parcelle EL [Cadastre 6], un constat d’huissier a été effectué dont une copie sera annexée au procès-verbal, après discussion, les copropriétaires décident qu’un géomètre-expert soit missionné afin de déterminer l’emplacement exact du droit de passage et donnent pouvoir au conseil syndical pour étudier le devis du ou des géomètres et prendre la décision qui s’impose dans l’intérêt des copropriétaires.
Il est ici précisé que le passage permettant l’accès à la parcelle EL [Cadastre 6] et à l’ancienne centrale électrique ainsi qu’au mur de soutènement devra être débroussaillé permettant d’éviter tous dangers pour les riverains et occupants de la copropriété ainsi que le déplacement du géomètre. »
Les époux [I] estiment que le passage revendiqué par le syndicat est situé sur leur propriété et, plus précisément sur la parcelle attenante à leur lot n°1 dont ils ont la jouissance exclusive et perpétuelle figurant sous teinte bleue au plan d’ensemble annexé au règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires considère au contraire qu’il existait un passage commun, teinté en vert sur le même plan, pris sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 5] donnant accès à la parcelle [Cadastre 6] teintée en noir qui a été obstrué par les aménagements réalisés par les époux [I].
S’il a été jugé par le jugement frappé d’appel du 24 mars 2023 que la parcelle dont les époux [I] ont la jouissance exclusive teintée de bleu ne comprend pas l’ensemble du terrain d’assiette de la copropriété jusqu’au ruisseau puisqu’il est bordé par un terrain partie commune teinté en vert selon le plan annexé à leur acte d’acquisition, ces derniers produisent une note de synthèse réalisée par M. [N] [O], géomètre-expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 14], le 17 mars 2023.
Ce géomètre-expert indique que le plan de jouissance exclusive, sur lequel se fondent les parties, annexé à l’état descriptif de division est de piètre qualité puisqu’il s’agit d’un simple extrait cadastral teinté.
Il explique qu’après avoir agrandi et juxtaposé ce plan à ses relevés, le passage, partie commune permettant d’accéder à la parcelle EL [Cadastre 6], est le demi-vallon de 3 à 5 mètres de profondeur qui est le lit du ruisseau et non la bordure de parcelle des époux [I].
Cet élément objectif, bien que non contradictoire, contredit les déductions factuelles qui pouvaient s’opérer du plan teinté annexé au règlement de copropriété et qui sont indispensables à la solution du litige portant sur l’annulation de la résolution d’assemblée générale du 10 mai 2022.
Il est en effet nécessaire de déterminer l’assiette exacte de la parcelle attachée au lot n°1 dont les époux [I] ont la jouissance exclusive et perpétuelle teintée de bleu sur ce plan et celle du passage, partie commune, teinté en vertu du le même plan donnant accès à la parcelle EL [Cadastre 6] pour statuer sur la validité de la résolution litigieuse.
Il est donc nécessaire de recourir aux lumières d’un technicien pour disposer des éléments indispensables pour statuer sur le litige si bien qu’une expertise sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires puisque le litige né de l’imprécision du plan annexé à son règlement de copropriété.
La mission de l’expert sera cependant limitée au recueil des éléments techniques pour statuer sur le litige dont le tribunal est saisi conformément au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Avant-dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [X] [A]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.13.24.62.15 Mèl : [Courriel 15]
Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d'[Localité 14], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de :
se faire remettre par les parties tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission dont notamment le règlement de copropriété de la Villa Laetitia et les plans annexés, les titres de propriété des copropriétaires des lots n°1 et n°5 ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 22] en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci dûment convoqués ;
examiner les titres et plans et déterminer l’assiette exacte de la parcelle de terrain à jouissance exclusive et perpétuelle attaché à la propriété du lot n°1 teintée en bleue sur le plan d’ensemble de la copropriété ainsi que l’assiette de la parcelle commune teintée en vert sur le même plan et dresser un plan côté ;
procéder à toutes constatation utiles, à partir des relevés effectués, pour confirmer ou infirmer qu’en vertu des titres, il existait un passage praticable en bordure de la parcelle dont le lot n°1 a la jouissance exclusive et perpétuelle permettant d’accéder à la parcelle EL [Cadastre 6],
dans l’affirmative, dire si ce passage est obstrué,
de manière générale, apporter toute précision technique ou faire toute observation de nature à éclairer les débats,
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DIT que le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 21] » situé [Adresse 12] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 2.000 euros TTC à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 4 avril 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 24 septembre 2025 à neuf heures et invite pour cette date les parties à conclure au vu du rapport qui aura été déposé;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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