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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
___________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00452 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UITT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00452 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UITT
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Guillaume COUSIN
copie par lettre simple à Maître Julien MOURRE
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [M]
demeurant Chez Monsieur [Y] [T] – [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0840
DEFENDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien MOURRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1257
[6]
sise [Adresse 8]
representée par Mme [K] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M [N] [R], assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 avril 2023 adressée le 21 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] dans la survenance de son accident en date du 11 août 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].
À l’audience du 16 octobre 2024, M. [M] a comparu représenté par son conseil. Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’incompétence territoriale soulevée en défense.
Par conclusions reprises oralement, la société [9] demande au tribunal de se déclarer incompétent géographiquement au profit du tribunal judiciaire de Meaux et subsidiairement du tribunal judiciaire de Nanterre compte tenu du domicile du demandeur. Elle conclut également au fond, contestant le caractère professionnel de l’accident et la faute inexcusable.
La [5], régulièrement représentée, soulève l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil et demande que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre compte tenu du domicile du demandeur. Elle conclut également au fond. Sur autorisation du tribunal elle a adressé une note en délibéré relative à la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée
Aux termes de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, «.Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
En l’espèce, au moment de sa requête, M. [M] était domicilié à [Localité 3] (92). La société [9] soutient que son domicile réel était situé en Seine-et- Marne sans toutefois en justifier. Par conséquent le tribunal judiciaire compétent est celui de Nanterre (92) et il y a lieu de se dessaisir au profit du pôle social de cette juridiction.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile quant au délai d’appel et aux modalités de l’appel d’un jugement statuant sur la seule compétence du tribunal : « Art. 84.-Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »
« Art. 85.-Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. »
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Se déclare incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre;
Dit qu’à défaut d’appel le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre avec une copie du présent jugement;
Rappelle que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est de 15 jours à compter du jour de sa notification;
La greffière La présidente
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