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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 8 janv. 2025, n° 24/07219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/07219 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL4W
MINUTE n° : 2025/ 12
DATE : 08 Janvier 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires VALESCURE prise en la personne de son syndic, la société SYND’UP dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
non comparante
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [C] et Monsieur [U] [O] sont propriétaires des lots n° 170 et 352 au sein de la copropriété dénommée VALESCURE, située [Adresse 2] (83).
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 17 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], a mis en demeure Madame [H] [C] et Monsieur [U] [O] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VALESCURE, représenté par son syndic en exercice la société SYND’UP, a fait assigner Madame [H] [C] et Monsieur [U] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 4016,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 3000 euros à titre de dommage et intérêts, de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignés selon les formes prévues par le règlement de l’UE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres, Madame [H] [C] et Monsieur [U] [O] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L’article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 14-2 de ladite loi dispose que « I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.»
L’article 10-1 de la même loi prévoit en outre que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … »
Madame [H] [C] et Monsieur [U] [O] ont été mis en demeure les 17 août 2023 et 16 novembre 2023 de régler la somme de 1499,60 euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses pendant un délai de 30 jours. Elles permettent au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 30 septembre 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le décompte des sommes dues au 26 avril 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 10 décembre 2022, 16 septembre 2023 et 9 décembre 2023, approuvant les comptes 2021/2022, 2022/2023, et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
— les appels de fonds,
— les lettres de mise en demeure du 17 août 2023 et 16 novembre 2023 au titre des charges impayées.
Le syndicat demandeur prétend à une créance à hauteur de 4016,89 euros, fondée concernant les charges échues et à échoir, mais à laquelle il convient d’ôter la somme totale de 681,04, correspondant aux frais de commandements de payer (249,04 euros) en date des 31 janvier 2024 et 8 février 2024, et aux frais de constitution et de transmission de dossier (432 euros) du 10 janvier 2024 relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 3335,85 euros, au titre des charges impayées et frais.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 3335,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Les défendeurs seront tenus solidairement au paiement par application de la clause de solidarité stipulée en page 110 du règlement de copropriété.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi des défendeurs dans leur carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [C] et Monsieur [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP, la somme de 3335,85 euros (TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTS), outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-5 du code civil.
CONDAMNE solidairement Madame [H] [C] et Monsieur [U] [O] aux entiers dépens.
CONDAMNE solidairement Madame [H] [C] et Monsieur [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP, la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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