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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 déc. 2025, n° 19/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [12] à Maître DENIZE le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01665 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2DO
N° MINUTE :
11
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01665 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2DO
Monsieur [W], Assesseur salarié
Madame [T], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS
Monsieur [Z] [B] [M], né le 7 janvier 1942, salarié de la société [5] (ci-après la société [5]), employé comme boiseur, a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 1987. En voulant s’écarter d’un mur de soutènement qui s’effondrait il a trébuché et est tombé sur le bras gauche.
Son état était consolidé le 6 décembre 1988.
La [8],, par décision du 21 mars 1989 a fixé à 16 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident, soit les séquelles fonctionnelles résiduelles d’une fracture de l’humérus gauche.
Par courrier reçu au greffe du pôle social de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [5] a contesté le bien-fondé de cette décision, communiquée par son salarié, au motif que le taux d’IPP avait été surévalué.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [P] pour l’assister dans le cadre d’une expertise.
La caisse informée du recours le 30 août 2018 a transmis ses pièces le 31 août 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2025.
La caisse soulève la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription.
Elle fait valoir que l’employeur a eu connaissance de la décision fixant le taux d’incapacité par l’envoi d’un double de la décision lorsqu’elle a été rendue.
La société rétorque que la caisse ne produit aucun élément à l’appui de son moyen et qu’elle ne se prévaut d’aucune date certaine constituant le point de départ du délai de la prescription invoquée.
Elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise eu égard à l’absence de justification du taux et à l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [9] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’employeur
L’article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans sa rédaction antérieure au décret 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010 aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoyait la notification à l’employeur de la décision de la caisse en matière de taux d’incapacité.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 le délai de prescription extinctive de droit commun est de cinq ans. Si le point de départ de la prescription est antérieur, le délai de prescription s’achève au plus tard le 19 juin 2013 en application des dispositions transitoires de la loi.
Il appartient à celui qui invoque une exception de prescription d’établir la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la caisse ne justifie pas avoir notifié à l’employeur la décision contestée, ni qu’il en aurait eu connaissance par d’autres moyens, ou aurait dû en avoir connaissance.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande tendant à déclarer l’action irrecevable pour cause de forclusion ou de prescription.
Sur le fond
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, le certificat médical initial du 12 octobre 1987 et la déclaration d’accident du 13 octobre 1987 mentionne que le salarié en tombant s’est fracturé l’humérus et plusieurs côtes.
Ila été hospitalisé du 13 au 28 octobre 1988 pour ostéosynthèse de la fracture de l’humérus.
Le certificat final du 6 décembre 1988 mentionne que l’épaule gauche est “gelée”, sans mouvement de la (illisible) humérale.
La société [5] ne fournit strictement aucune explication au soutien de sa demande d’expertise, et ne critique pas de façon circonstancié le taux retenu alors qu’elle est assistée d’un médecin conseil et qu’elle dispose d’éléments lui permettant de vérifier la bonne application du barème et l’adéquation du taux aux séquelles constatées.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la contestation de l’employeur qui n’est pas étayée, de même que sa demande d’expertise.
La société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉBOUTE la [11] de sa demande tendant à déclarer l’action de la société [6] prescrite ;
DÉBOUTE la société [6] de ses demandes;
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 02 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/01665 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2DO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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