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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/01177 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01177 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU2H
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :URSSAF IDF – Mme [U] [H]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6] sise [Adresse 1]
représentée par M. [C] [J], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [H] [U], demeurant [Adresse 2]
agissant en qualité d’ayant droit de Mme [M] [U], sa mère décédée le 29 mars 2022
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur
M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2023, l’Urssaf [4] a fait signifier à Mme [M] [U], en sa qualité de particulier employeur, une contrainte établie le 3 octobre 2023 d’avoir à payer la somme de 1 186 euros correspondant à 1 097 euros de cotisations et à 89 euros de majorations de retard pour la période du 4 éme trimestre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, Mme [H] [U], sa fille et unique ayant droit de Mme [M] [U], décédée le 29 mars 2022, a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
L’Urssaf [4] a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer la créance non prescrite, de valider la contrainte pour la somme de 1 186 euros, de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner aux frais de signification de la contrainte.
Mme [U] a, in limine litis, demandé au tribunal de déclarer prescrite la demande en paiement, d’annuler la contrainte, à titre subsidiaire, de limiter la créance de la caisse à la somme de 342, 41 euros et de condamner l’URSSAF [5] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a autorisé l’Urssaf à lui produire en délibéré l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure et Mme [U] la preuve du règlement de la somme de 843, 59 euros par le notaire en charge de la succession de sa mère.
MOTIFS :
Sur la demande de validation de la contrainte
Mme [U] relève à l’audience que la caisse ne justifie pas de l’accusé de réception de la mise en demeure adressée à sa mère, que la créance de la caisse est prescrite, que le montant réclamé n’est pas justifié dès lors que l’Urssaf a indiqué au notaire en charge de la succession que sa créance s’élevait à 843, 59 euros et que le notaire a payé cette somme.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure en date du 8 février 2022 mais n’est pas en mesure de justifier de sa réception en l’absence de l’accusé de réception.
En conséquence, l’URSSAF ne justifiant pas du respect de la procédure préalable, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur faisant l’objet de la contrainte, à moins que son opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Reçoit l’opposition de Mme [U] ;
— Annule la contrainte n°0095856385 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 3 octobre 2023 pour la somme de 1 186 euros au titre du 4ème trimestre 2019 ;
— Déboute Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Met les dépens à la charge de l’URSSAF [5] qui conservera à sa charge les frais de signification.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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