Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03368 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO6N
Minute n° 25/00008
AFFAIRE : [D] [I] / [C] [B]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [D] [I], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Grégory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 39 ;
DÉFENDEUR
M. [C] [B], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 5 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, à 12 heures 13, Me [J], commissaire de justice à Valenciennes, agissant à la requête de M [C] [B], a procédé en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 5 mars 2024 à une saisie-attribution entre les mains de du CIC NORD OUEST pour avoir paiement de 21285,71€ par M [D] [I].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [D] [I] présentait un solde créditeur de 14186,19 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte signifié le 14 octobre 2024 par Me [J], la saisie a été dénoncée à M [D] [I].
Le 14 novembre 2024, M [C] [B] a été assigné à comparaître par M [D] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 17 décembre 2024 par acte signifié à domicile. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, M [D] [I] sollicite du juge de l’exécution au visa des articles L211-1 et R 121-11 et R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
d’ordonner mainlevée de la saisie attribution diligentée à l’encontre de M [D] [I] pour un montant de 7107,39 € ;à titre subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre des sommes non certaines, liquides et exigibles visés dans l’acte de saisie soit la somme de 7107,39 € outre l’ensemble des sommes qui serait ultérieurement saisie par M [C] [B] dans l’attente du chiffrage définitif par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;accorder à M [D] [I] les plus larges délais de paiement sur le solde encore à devoir encore éventuellement dû à l’issue de la procédure tant en raison de la mainlevée partielle que sur l’éventuel solde non concerné par la saisie ;condamner M [C] [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il fait valoir que M [C] [B] ne dispose pas de créance certaine, liquide et exigible sur lui puisque la condamnation par le tribunal correctionnel l’a été à titre provisionnel et que le préjudice n’a pas été liquidé de manière définitive et que seule la somme de 7078,80 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale est exigible de sorte que la saisie doit être cantonnée à ce montant ;
Pour le surplus il demande que les sommes soient séquestrées en cas de réformation du jugement correctionnel après expertise et sollicite les plus larges délais de paiement en ce qu’il a besoin de changer de véhicule pour se rendre à son travail et doit subvenir aux besoins de sa famille.
M [C] [B] demande pour sa part au juge de l’exécution de débouter M [D] [I] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de 1500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1200 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il excipe de ce qu’il dispose d’un titre exécutoire définitif dès lors que M [D] [I] n’a pas fait appel du jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel et estime son action dilatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
Par note en délibéré le juge de l’exécution a soulevé la recevabilité de la contestation de la saisie attribution sur le fondement de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2024 a été dénoncée le 14 octobre 2024 à M [D] [I], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024 dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
M [D] [I] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Sur le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire :
En l’espèce, la saisie attribution a été diligentée sur la base d’un jugement du tribunal correctionnel qui est définitif et exécutoire. Le fait que l’indemnisation ait été prononcée à titre provisionnel sur la liquidation définitive du préjudice corporel n’enlève pas au jugement du tribunal correctionnel son caractère définitif et exécutoire. M [C] [B] dispose bien d’un titre constatant une créance liquide certaine et exigible pour diligenter la saisie.
D’où il suit que le moyen est mal fondé. ;
Sur la demande de séquestre :
L’article R. 121-1 du cpce prévoit que «Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Dès lors, il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution d’aménager la décision du tribunal correctionnel en autorisant de séquestrer les sommes que M [D] [I] a été condamné à payer à M [C] [B]. (2 e civ., 16 octobre 2003, Bull II n°308, pourvoi n°01-01.245).
En conséquence, M [D] [I] sera débouté de sa demande de séquestre;
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ;
Du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, le juge de l’exécution ne peut, en la matière, accorder des délais de paiement; sauf pour le surplus impayé de la dette ;
En l’espèce, M [D] [I] travaille en CDI et perçoit un salaire moyen de 2000 € par mois, il justifie également s’acquitter des charges de la vie courante pour un foyer d’une personne et s’acquitter d’un loyer de 652,05 euros. Il ne justifie pas avoir à sa charge une compagne ou des enfants.
Il n’a procédé à aucun paiement depuis la condamnation à paiement à titre de dommages et intérêts et ne justifie d’aucune proposition de règlement démontrant sa volonté de s’acquitter de sa dette. Il dispose pourtant de ressources lui permettant.
En conséquence il n’ y a pas lieu à délai de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
En application de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ;
En l’espèce, l’exercice d’un recours est un droit et aucun abus n’est démontré en l’espèce;
En conséquence, M [C] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M [D] [I] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à M [C] [B] la somme de huit cents euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE M [D] [I] recevable en sa contestation ;
DEBOUTE M [D] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution;
DEBOUTE M [D] [I] de sa demande de sa demande de mise sous séquestre ;
DEBOUTE M [D] [I] de sa demande en délai de paiement ;
DEBOUTE M [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M [D] [I] à verser à M [C] [B] la somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M [D] [I] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Clause resolutoire ·
- Solidarité ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Climatisation ·
- Résiliation
- Précaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Promesse ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse
- Contrats ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Juge
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Hôpitaux ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Thérapeutique ·
- État antérieur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Solde ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Salariée
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Police judiciaire ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Gendarmerie ·
- Réquisition ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Écologie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Domicile ·
- Expédition ·
- Litige ·
- Compétence du tribunal ·
- Se pourvoir ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Protocole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accord transactionnel ·
- Syndicat de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Syndic ·
- Procédure participative
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.