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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 5 mars 2026, n° 24/12012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 05 MARS 2026
Enrôlement : N° RG 24/12012 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HZA
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ M. [G] [V] (Me MARCOUL)
A l’audience Publique du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 mars 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. C2 IMMO
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 504 009 473
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [S], [M] [V]
né le 1er juillet 1990 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Maître Jean-Baptiste MARCOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [V] est propriétaire du lot n° 5 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé sis [Adresse 1], [Localité 1].
Ice dernier est débiteur de charges de copropriété.
Des démarches amiables, ont été tentées en vue d’obtenir le règlement sont demeurées vaines.
Un commandement de payer a été signifié par la SELARL AMAT et VARCIN, Commissaires de Justice, en date du 25 mars 2024 pour un montant en principal de 17.864,77 euros, hors frais.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui a été expédiée le 08 mars 2023 et est demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du lendemain du jour de sa première présentation.
Une deuxième mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui a été expédiée le 29 avril 2024 et est demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du lendemain du jour de sa première présentation.
L’extrait de compte arrêté au 1er juillet 2024 présente un solde débiteur de 12.581,22 euros, hors frais.
Par assignation en date du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société SARL C² IMMO a attrait Monsieur [G] [V] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 12.581,22 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, de la somme de 432 euros au titre des frais nécessaires, outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/12012.
A la suite de la délivrance de cette assignation, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole transactionnel.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société SARL C² IMMO demande au tribunal de :
Homologuer le protocole d’accord transactionnel
Prendre acte du désistement d’instance et d’action
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [G] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 394, 395, 1565, 1567 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de bien vouloir :
› HOMOLOGUER l’accord transactionnel intervenu entre les Parties ;
› CONFÉRER à cet accord force exécutoire ;
› DONNER ACTE à Monsieur [G] [V] de son désistement de la présente instance et de son action ;
› CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
› JUGER que chacune des Parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
*****
La procédure a été clôturée le 27 novembre 2025, et fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé à la date du 5 mars 2026.
MOTIFS :
Sur l’homologation de l’accord conclu entre les parties :
Selon l’article 1565 du Code de procédure civile, « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
Selon l’article 1567 du Code de procédure civile, « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
Dans le cadre de la présente instance, les parties sont parvenues à un accord transactionnel qu’ils ont signé le 24 septembre 2025 aux termes duquel Monsieur [G] [V] reconnait devoir au Syndicat de copropriété, au 1er octobre 2025, la somme de dix-huit mille six cent quarante-neuf euros et soixante-et-un centimes d’euros (18.649,61 €) correspondant à l’arriéré de cotisation surmonté des frais engagés par le Syndicat de copropriété pour le recouvrement de cet arriéré par voie judiciaire.
L’accord précise que cette somme, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, doit ainsi être ventilée comme suit :
• Extrait de compte : 15.670,63 € ;
• Frais au titre de l’article 10 : 432 € ;
• Dépens : 272,98 € ;
• Honoraires Cabinet NAUDIN : 2.274 €
Monsieur [V] s’engage à payer la somme de dix-huit mille six cent quarante-neuf euros et soixante-et-un-centimes d’euros (18.649,61 €) selon les modalités suivantes :
o Règlement par virement bancaire sur le compte du Syndicat de copropriété dont le RIB figure en annexe d’une somme d’un montant de trois mille euros (3.000 €) dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la signature du Protocole ;
o Règlement du solde d’un montant de quinze mille six cent quarante-neuf euros et soixante-et-un centimes d’euros (15.649,61€) selon un échéancier mensuel sur seize (16) mois à compter du mois suivant le premier règlement susvisé ; soit quinze (15) échéances mensuelles de mille euros (1.000 €) et une dernière échéance de six cent quarante-neuf euros et soixante et un centimes d’euros (649,61 €).
Il s’engage également à payer la totalité du solde de la dette susvisée en un seul règlement en cas de vente de l’appartement, et à payer à bonne date les appels de fonds courants adressés par le Syndicat de copropriété.
En contrepartie, le syndicat des copropriétaires consent et accepte les modalités de paiement de la dette susvisée fixés par l’article 1er du présent Protocole, et s’engage à se désister de l’instance enrôlée sous le numéro RG24/12012, et à renoncer à toute demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à toute demande et/ou action au titre des faits énoncés en préambule du présent Protocole sous réserve du respect des obligations stipulées par le présent Protocole.
En conséquence et au regard du protocole d’accord transactionnel conclu le 23 septembre 2025, le tribunal en prononce l’homologation.
Sur le désistement d’instance et d’action :
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, en l’état de l’accord intervenu entre les parties et signé le 23 septembre 2025 il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d’instance et d’action, et de l’acceptation de ce dernier par monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 23 septembre 2025 entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice et Monsieur [G] [V],
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice de son désistement d’instance et d’action,
DONNE ACTE à Monsieur [G] [V] de l’acceptation du désistement d’instance et d’action.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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