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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2E-W-B7I-[X]
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00446
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2E-W-B7I-[X]
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] (CCC + FE)
M. [K] (CCC)
— avocat(s) par Case palais
Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [Y] [W], Assesseur salarié
***
À l’audience du 25 avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2E-W-B7I-[X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2023, l'[8] ([9]) [6] a émis une contrainte à l’encontre de M. [Z] [K] d’un montant de 2.791 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : octobre et novembre 2019.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 14 juin 2023.
Par dépôt au greffe du 29 juin 2023, M. [Z] [K] a fait opposition à cette contrainte au motif que la contrainte n’avait pas été précédée d’une mise en demeure et que les cotisations étaient prescrites.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
***
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 24 avril 2025, l’URSSAF [6] demande au Tribunal de :
Déclarer l’opposition formée à la contrainte, Valider la contrainte pour son montant réduit de 105 euros,Condamner M. [Z] [K] au paiement de la somme de 105 euros Condamner M. [Z] [K] au paiement des frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la procédure est régulière et les cotisations ne sont pas prescrites.
*
En défense, M. [Z] [K] reprend les termes de ses conclusions du 11 octobre 2024 par lesquelles il soulève la nullité de la contrainte, l’irrégularité de la contrainte et la prescription des sommes réclamées.
Il sollicite du tribunal de :
INLIMINE LITIS :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la contrainte n°n°11700000150297706400888412401319 du 13 juin 2023 ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites par la loi.
En conséquence
DECLARER que la contrainte n°n°11700000150297706400888412401319 du 13 juin 2023, est nulle.
ANNULER la contrainte n°n°11700000150297706400888412401319 du 13 juin 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER la procédure diligentée par l’URSSAF irrégulière, pour défaut de mise en demeure préalable adressée à Monsieur [Z] [K].
DECLARER l’action en recouvrement des cotisations sociales de Monsieur [Z] [K] diligentée par l’URSSAF prescrite.
En conséquence,
ANNULER la contrainte n°n°11700000150297706400888412401319 du 13 juin 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER que le recours introduit par Monsieur [Z] [K] à l’encontre de la contrainte litigieuse est régulier.
CONDAMNER l’URSSAF à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
CONDAMNER l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
***
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2E-W-B7I-[X]
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l’imprécision de la contrainte
Il est constant que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte litigieuse expose de façon détaillée les sommes qui sont réclamées pour chaque période considérée, qui sont par ailleurs ventilées entre les cotisations, les pénalités et les majorations. Elle précise encore la référence à la mise en demeure qui l’a précédée ainsi que le motif de la mise en recouvrement.
Dès lors, il y a tout lieu de considérer que la contrainte litigieuse est conforme au principe précité.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF [6] produit au débat la mise en demeure adressée à M. [Z] [K], accompagnée de son accusé réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », réclamant le paiement des cotisations pour les périodes litigieuses.
Dès lors l’URSSAF [6] justifie avoir parfaitement respecté les dispositions précitées.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur la prescription des sommes réclamées
L’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dispose que : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2E-W-B7I-[X]
Aux termes de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, la contrainte, faisant suite à la mise en demeure du 13 février 2020 restée sans effet, réclame un montant de 2.791 euros au titre de la période octobre et novembre 2019.
En application de l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Par conséquent, les cotisations d’octobre et novembre 2019 pouvaient être réclamées jusqu’au 30 juin 2023.
Il en résulte que les demandes de cotisations et contributions sociales par contrainte du 13 juin 2023 ne sont pas prescrites.
La créance de l'[10] n’est donc pas prescrite.
Sur le montant
L’URSSAF [5] expose que M. [K] a dans l’intervalle procédé aux déclarations, ce qui a permis de recalculer les sommes dues et de les réduire à 105 euros. Il lui en sera donné acte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de M. [Z] [K] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Par ailleurs, M. [Z] [K] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [Z] [K] à la contrainte émise le 13 juin 2023 par l’URSSAF [6] recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 13 juin 2023 par l’URSSAF [6] à l’encontre de M. [Z] [K] ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à l'[10] la somme de 105 euros (cent cinq euros) au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : octobre et novembre 2019
DÉBOUTE M. [Z] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [K] au paiement à l'[10] des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2E-W-B7I-[X]
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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