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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/06003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFUC
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 mai 1974, l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH a donné à bail à M. [C] [Z] et son épouse Mme [J] [X] un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
Mme [J] [X] est décédée dans un premier temps puis M. [C] [Z] est décédé le 16 avril 2013.
Mme [I] [Z], fille de Mme [J] [X] et M. [C] [Z], a sollicité, par courrier du 26 février 2014, le transfert du bail à son profit, ce qui a été refusé le 10 septembre 2014.
Le 19 août 2024, l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH a fait délivrer à Mme [I] [Z] une sommation de quitter les lieux et de payer la somme de 6.480,78 €, dette locative arrêtée au 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH a assigné Mme [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater que le contrat de location conclu entre l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH et M. [C] [Z] est résilié depuis le 16 mai 2013,
— dire que Mme [I] [Z] est occupante sans droit ni titre,
— condamner Mme [I] [Z] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH la somme de 7.060,14 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 15 mai 2025,
— condamner Mme [I] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer indexé outre les charges, majorée de 30 %, à compter de la résiliation judiciaire au jour du prononcé du jugement et jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,
— ordonner l’expulsion de Mme [I] [Z],
— rejeter toute demande de délais,
— condamner Mme [I] [Z] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux,
— condamner Mme [I] [Z] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience du 7 novembre 2025, l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [I] [Z], citée à étude par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Le bail conclu entre l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH et M. [C] [Z] et son épouse est soumis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation et aux stipulations du bail.
Le bail du 15 mai 1974 stipule que la présente location n’est pas transmissible par voie de succession, sauf s’il s’agit de membres de la famille ayant habité le logement pendant une période au moins égale à six mois au moment du décès du locataire.
En l’espèce, M. [C] [Z], preneur, est décédé le 16 avril 2013.
Sa fille, Mme [I] [Z], qui, d’après l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH, serait handicapée, n’a pas répondu aux demandes du bailleur social d’envoi d’éléments complémentaires nécessaires à l’examen de sa demande de transfert ; le transfert du bail n’a donc jamais pu se faire. En tout état de cause, l’appartement qui est un F5 n’est pas adapté à la composition familiale de Mme [I] [Z] qui vit seule et un F2 lui avait été proposé. Le demandeur rapporte également la preuve que Mme [I] [Z] est propriétaire d’une maison à [Localité 3]. Le contrat de location est donc résilié depuis le 16 avril 2013, date du décès de M. [C] [Z], et Mme [I] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis cette date et son expulsion sera ordonnée.
Par ailleurs, en cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, l’occupant est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
En l’espèce, Mme [I] [Z] sera condamnée à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer indexé, outre les charges, à compter du 16 avril 2013 et jusqu’à libération effective des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera majorée de 30 % à compter du présent jugement, soit du 9 janvier 2026, et jusqu’à libération effective des lieux, afin d’inciter Mme [I] [Z] à quitter rapidement les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis plus de 10 ans.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le demandeur sollicite une somme de 7.060,14 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 15 mai 2025.
Or, il ne produit pas de décompte au 15 mai 2025 permettant de justifier du montant de cette dette.
L’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH sera donc débouté de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le bail du 15 mai 1974, conclu entre l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH et M. [C] [Z] et Mme [J] [X], portant sur l’appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 16 avril 2013,
DIT que Mme [I] [Z] est occupante sans droit ni titre desdits locaux depuis le 16 avril 2013,
ORDONNE l’expulsion de Mme [I] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIT qu’il sera procédé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles,
CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH, en deniers ou quittance, une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer indexé, outre les charges, à compter du 16 avril 2013 et jusqu’à libération effective des lieux,
DIT que cette indemnité mensuelle d’occupation est majorée de 30 % à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux,
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH de sa demande en paiement de l’arriéré locatif (7.060,14 €),
CONDAMNE Mme [I] [Z] aux dépens,
CONDAMNE Mme [I] [Z] à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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