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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 21/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 21/02202 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYIW
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS – 52
Maître [R] [X] de la SELARL RACINE LYON – 366
Maître [U] [S] [J] de la SELARL BUNCH – 2544
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 21 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 5] INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON et Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au Barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [L]
né le 04 Octobre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de LYON, Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [H] [E]
né le 06 Avril 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON et et Maître Mathilde CHARMET-INGOLD, avocat au Barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI [Localité 5] INVEST, filiale du groupe [E], a pour activité l’administration et la gestion par location ou par tout autre moyen d’immeubles et de biens immobiliers.
De 2004 au 31 décembre 2006, Monsieur [C] [L] a été le directeur du développement au sein de la société CFA, devenue [E] DEVELOPPEMENT, puis, à compter du 1er janvier 2007, directeur la société CFA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, devenue [E] DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHÔNE ALPES, également filiales du groupe [E].
Par acte de cession de parts sociales du 7 février 2008, Monsieur [C] [L] a acquis 50 parts sociales dans la SCI ROANNE INVEST, d’un montant nominal de 1 euro, auprès de la société FINANCIERE IMMOBILIERE DU SUD EST, devenue [E] INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS.
Il a été décidé, par décisions unanimes des associés de la SCI Roanne Invest, en date des 29 et 30 avril 2015, que :
• la société acquerrait, par levée d’option d’achat par anticipation du contrat de crédit-bail conclu avec la société ING Leasing France, un bien immobilier situé à [Localité 5], moyennant le prix de 2.591.449,58 € TTC au titre de la levée de l’option,
• la société vendrait ledit bien pour la somme de 3.200.000 € HT à la société [Localité 5] AUBO.
En 2017, Monsieur [C] [L] a quitté le groupe [E] pour fonder sa propre structure de promotion immobilière.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2019 de la SCI [Localité 5] INVEST, il a été décidé de la dissolution de la société et la mise en liquidation amiable à compter du 26 décembre 2019.
Monsieur [O] [E], gérant associé de la SCI [Localité 5] INVEST, a été nommé liquidateur de la société.
En 2020, SCI [Localité 5] INVEST a demandé à Monsieur [C] [L] le remboursement du solde débiteur de son compte courant d’associé.
La SCI [Localité 5] INVEST a, par exploit d’huissier de justice en date du 2 avril 2021, fait assigner Monsieur [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 69.361,28 euros au titre de son compte courant d’associé débiteur.
Par acte de commissaires de justice en date du 2 octobre 2023, Monsieur [C] [L] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [O] [E] en vue de le voir condamner à le relever et garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Le 15 janvier 2024, Monsieur [O] [E] a déposé des conclusions d’incident, soulevant la prescription de l’action en responsabilité civile exercer à son encontre par Monsieur [C] [L].
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1832, 1844-14, 1855, 2224, 2241 du code civil et L.612-5 du code de commerce, de :
JUGER prescrite l’action en responsabilité délictuelle de Monsieur [C] [L] à l’encontre de Monsieur [O] [E], initiée par l’assignation en intervention forcée signifiée le 2 octobre 2023 ;En conséquence,
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [C] [L] à l’égard de Monsieur [O] [E].A titre subsidiaire,
RENVOYER les parties à l’audience de mise en état du tribunal judiciaire de Lyon pour conclusions au fond de Monsieur [O] [E] ;En toute hypothèse,
DEBOUTER Monsieur [C] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.CONDAMNER Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 8.000 € (cinq mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [C] [L] aux entiers dépens.
Il soutient que Monsieur [L] était au courant des prétendus fautes de gestion qu’il reproche à Monsieur [E] depuis 2008 et qu’en conséquence la prescription quinquennale est acquise depuis 2013.
Il précise qu’il n’existait pas de lien de subordination entre Monsieur [E] et Monsieur [L] et qu’en tout état de cause, ce dernier ayant quitté le groupe [E] en 2017, soit six années avant l’intervention forcée, il était parfaitement libre de faire toutes observations et objections nécessaires en sa qualité d’associé.
Il ajoute que Monsieur [L] était au courant, dès la vente du bien, de l’absence de liquidation amiable de la société et qu’il aurait donc était en mesure de faire valoir ses observations et solliciter la liquidation amiable de la société. Il relève que, si le tribunal retenait que celui-ci était au courant le 23 juillet 2018 de la tardiveté alléguée de la liquidation de la société, l’action serait en tout état de cause prescrite au plus tard depuis le 23 juillet 2023.
Sur la violation prétendue de ses engagements, Monsieur [E] souligne que Monsieur [L] a eu connaissance de l’affectation des pertes à son compte courant lors de chaque assemblée générale et relève qu’il affirme lui-même qu’une première demande de remboursement lui a été faite en novembre 2016.
Il conteste l’effet interruptif du délai de prescription de l’assignation qui a été délivrée par la SCI [Localité 5] INVEST le 2 avril 2021 à Monsieur [L]. Il souligne à ce titre que Monsieur [L] n’était alors pas demandeur à l’action et que Monsieur [E] n’était pas présent à l’instance.
Monsieur [C] [L], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 14 juin 2024, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 700 du code de procédure civile, 2224 et 2241 du code civil du code civil, de :
DECLARER recevable l’action engagée par Monsieur [C] [L] à l’encontre de Monsieur [O] [E] et consécutivement toutes ses demandes, fins et prétentions ;DEBOUTER Monsieur [O] [E] et la Société [Localité 5] INVEST de leurs demandes, fins et prétentions.RENVOYER les parties à l’audience de mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon pour conclusions au fond de Monsieur [O] DUVALCONDAMNER solidairement Monsieur [O] [E] et la Société [Localité 5] INVEST au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [E] et la Société [Localité 5] INVEST au paiement des entiers dépens.
En premier lieu, il fait valoir que le délai de prescription a été interrompu à compter de la signification de l’action en paiement du compte courant d’associé par la SCI [Localité 5] INVEST. Il explique que l’action menée par la SCI et par lui-même ont la même finalité, soit la recherche d’un responsable afin qu’il soit condamné au remboursement du compte courant d’associé. Il ajoute que l’assignation en intervention forcée est la conséquence de l’assignation de la SCI [Localité 5] INVEST et qu’il n’y a qu’une seule instance.
En second lieu, il expose que la date de réalisation du dommage est nécessairement la date de la mise en demeure le sommant de rembourser son compte courant d’associé, soit le 17 octobre 2020, puisqu’antérieurement, il ignorait qu’il devrait rembourser son compte courant d’associé.
Il ajoute qu’il ne connaissait pas la redevance du crédit-bail en 2008. Il se prévaut de sa qualité de profane en matière de gestion de participation dans une SCI.
Il souligne qu’il n’a jamais été prévu qu’il contribue aux pertes financières, puisque l’achat des part sociales au prix de 1€ a été présentée comme un intéressement aux profits des directeurs des filiales du groupe [E]. Il souligne qu’avant la vente de l’immeuble dont la SCI était propriétaire, il était impossible de savoir s’il y aurait réellement des pertes pour les associés.
Il ajoute qu’il n’a été réellement au courant du défaut de liquidation de la société que le 23 juillet 2018.
La SCI [Localité 5] INVEST, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, au visa des articles 1832, 1844-14, 1855, 2224, 2241 du code civil et L.612-5 du Code de commerce, demande au juge de la mise en état de :
JUGER recevable et bien fondée la SCI Roanne en ses écritures ;JUGER que la SCI [Localité 5] Invest s’en rapporte à Justice sur les demandes de Monsieur [C] [L] soulevées dans l’incident formé par Monsieur [O] [E] ;En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [C] [L] de ses demandes formées dans l’incident ;CONDAMNER Monsieur [C] [L] à payer à la SCI [Localité 5] Invest la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [C] [L] aux entiers dépens.
La SCI [Localité 5] Invest se joint aux arguments soulevés par Monsieur [O] [E].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 décembre 2024, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont été entendue en leur plaidoiries, après quoi la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.
L’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur l’interruption de la prescription
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, l’assignation en intervention forcée de Monsieur [O] [E] par Monsieur [C] [L] est bien intervenue dans le cadre de la même instance que celle introduite par la SCI [Localité 5] le 2 avril 2021. Toutefois, si Monsieur [L] agit à l’encontre de Monsieur [E] pour se voir relever et garantir des condamnations qui sont demandées à son encontre, son action n’a pas le même fondement que la demande qui a été introduite à son encontre en vue du paiement du solde de son compte courant d’associé. En effet, son action à l’encontre de Monsieur [E], qui n’était, jusqu’au 2 octobre 2023, pas partie à l’instance, a pour fondement la responsabilité délictuelle de ce dernier en ce qu’il aurait commis des fautes de gestion qui auraient causé un préjudice à Monsieur [L].
En tout état de cause, il convient de noter que l’interruption de prescription ne peut intervenir qu’à l’égard de la personne assignée et non à son profit et ne peut intervenir contre une personne tierce à l’assignation, quant bien même cette tierce personne serait assignée postérieurement dans le cadre de la même instance.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité engagée par Monsieur [L] à l’encontre de Monsieur [E] n’a donc pas été interrompu par l’assignation de Monsieur [L] par la SCI [Localité 5] INVEST en date du 2 avril 2021.
Sur le point de départ du délai de prescription
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité est situé au jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Monsieur [L] reproche à Monsieur [E] des fautes de gestion en sa qualité de gérant de la SCI [Localité 5] INVEST qui aurait engendrées des pertes de résultat. Le dommage causé, duquel il demande réparation par l’intervention à la procédure initiée contre lui par la SCI [Localité 5] INVEST, correspond selon lui au solde négatif de son compte courant d’associé. Or, il résulte des différents procès-verbaux d’assemblées générales de la SCI [Localité 5] INVEST, auxquelles Monsieur [E] a participé et a reçu notification, sans interruption de mai 2009 à juin 2018, que l’unanimité des associés approuvait systématiquement les comptes de l’exercice de l’année antérieure et affectait les pertes, ou plus rarement les bénéfices, au débit, ou au crédit, des comptes courant des associées, au prorata de leur participation.
C’est ainsi que, dès 2009, le compte courant associé de Monsieur [L] s’est vue affecté, en débit, la somme de 15.057,01 euros. Les résultats d’exercice suivant se sont avérés également négatifs, jusqu’en 2016, où la vente du bien immobilier a permis l’affectation d’un bénéfice à hauteur de 42.739,93 euros pour la part revenant à Monsieur [L], puis en 2017 où la société a également réalisé un bénéfice au titre de l’exercice 2016. En 2018, les associées, toujours à l’unanimité et en présence de Monsieur [E], décidaient encore d’affecter le résultat négatif 2017 aux comptes courants d’associés.
Il résulte des convocations à ces différentes assemblées que Monsieur [L] avait systématiquement connaissance des bilans d’activité préalablement à la tenue des assemblées. Si l’investissement au sein d’une SCI est indéniablement un investissement à long terme et que l’espoir d’une vente du bien immobilier à bon prix permettaient aux associés, dont Monsieur [L], de penser qu’ils ne devraient pas s’acquitter in fine d’un solde de compte courant négatif, mais au contraire bénéficier d’un solde positif ; il n’en demeure pas moins que les fautes de gestion alléguées, à supposer qu’elle soient démontrées, causaient un préjudice aux associées au fur et à mesure de leur commission et leur étaient révélées au plus tard à l’occasion des assemblées générales, lors desquelles les associées approuvaient les comptes, dont ils avaient eu connaissance préalablement dans le cadre de la convocation. Les fautes de gestion causant, indépendamment du résultat d’exercice négatif ou positif et du solde des comptes courant associées négatif ou positif, un préjudice financier aux associés de la société, réduisant en tout état de cause le bénéfice escompté.
Monsieur [L] ne peut donc soutenir que le dommage n’est né que du jour où il a eu connaissance qu’il devrait rembourser le solde de son compte courant associé, puisque le dommage aurait été identique si le solde de son compte courant associé avait été positif. Les fautes de gestion alléguées lui auraient alors causé, à minima, un manque à gagner.
Par ailleurs, il ne pouvait ignorer qu’un compte courant associé négatif auprès d’une société doit nécessairement être recouvré par cette dernière. Le fait qu’il estime que ce solde doit être pris en charge par son ancien employeur ou par Monsieur [E] au titre d’un quelconque engagement de leur part, qu’il lui appartiendra éventuellement de démontrer devant les juges du fond, est indépendant de l’action en responsabilité délictuelle engageait à l’encontre de Monsieur [E] en sa qualité de gérant de la SCI [Localité 5] INVEST pour faute de gestion. Encore une fois, le fait d’avoir été assuré de ne pas rembourser cette éventuelle dette est indépendant de l’existence d’un dommage résultant des fautes de gestion par le gérant, causé nécessairement aux associées.
De plus, il convient de souligner que Monsieur [L] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que les fautes de gestion qu’il allègue lui aurait été cachées et qu’il en a eu la révélation postérieurement aux communications des bilans annuels. Concernant le comité d’engagement rectificatif établi par la CFA Rhône-Alpes Auvergne le 25 avril 2007, il n’indique, ni ne démontre, qu’il a eu communication de cette pièce postérieurement à son établissement, étant précisé qu’il était le directeur de la société émettrice du document en 2007. C’est également le cas de la pièce numéro 12 qui concerne les résultats de la CFA Rhône-Alpes Auvergne pour l’année 2007. Concernant les « Rabais, Remises Ristournes à accorder » et les « Pertes sur créances irrécouvrables, nettes de dotations et reprises sur provisions » il résulte, tant des bilans communiqués lors des convocations aux assemblée générales que de l’attestation de l’expert-comptable produite par Monsieur [L], que celles-ci ressortent de la lecture desdits bilans qui avaient été communiqués aux associées préalablement aux assemblées générales. Concernant les honoraires que Monsieur [L] considère excessifs ou injustifiés, si les bilans adressés aux associés ne comprenaient pas toujours le détail des comptes de résultat, certains font état de ces honoraires et Monsieur [L] ne démontre pas que lui a été refusé la communication du détail desdits comptes.
Toutefois, il n’est pas contestable que Monsieur [L] était le subordonné, même indirect, de Monsieur [E] jusqu’en 2017. Cette position peut expliquer qu’il ait approuvé les comptes sans formuler d’observation ou engager d’action, jusqu’à ce qu’il quitte son emploi de salarié au sein du groupe [E]. Les parties sont toutes imprécises quant à la date exacte à laquelle celui-ci a bénéficié d’une rupture conventionnelle et aucune ne produit de pièces relatives à la fin de cette relation contractuelle. Cependant, elles s’accordent pour indiquer que cette rupture a eu lieu dans le courant de l’année 2017. A compter de celle-ci, soit plus de 5 ans avant l’assignation de Monsieur [E], Monsieur [L] n’a plus de raison légitime d’expliquer son inaction pour les fautes de gestion alléguées.
Ainsi, le point de départ de la réalisation du dommage, se situe au plus tard à la date de chaque assemblée générale lors de laquelle Monsieur [E] a eu connaissance et a validé les comptes de résultat de la SCI [Localité 5] INVEST.
L’action en responsabilité engagée par Monsieur [L] est donc prescrite concernant les éventuels dommages qui naitraient des résultats d’exercice de la société [Localité 5] INVEST jusqu’à l’année 2017 incluse. Ce résultat ayant été connu de Monsieur [L] au plus tard lors de l’assemblée générale du 21 juin 2018, soit plus de cinq ans avant l’assignation du 2 octobre 2023 et postérieurement à son départ en tant que salarié du groupe [E].
Pour le surplus des dommages, qui seraient nés des fautes de gestion de Monsieur [E] dans le cadre des exercices postérieurs à 2017, les assemblées générales ayant été convoquées et s’étant tenues en 2019 pour 2018 et au-delà pour les années suivantes, Monsieur [L] n’est pas prescrit pour en demander réparation par l’engagement d’une action en garantie.
En conséquence, Monsieur [C] [L] est irrecevable en son action en responsabilité délictuelle à l’encontre de Monsieur [O] [E] en ce qu’elle repose sur des éventuelles fautes de gestion commises par ce dernier dans le cadre des exercices antérieurs à l’année 2018 en sa qualité de gérant de la SCI [Localité 5] INVEST et recevable pour le surplus.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons Monsieur [C] [L] irrecevable en son action en responsabilité délictuelle à l’encontre de Monsieur [O] [E] en ce qu’elle repose sur des éventuelles fautes de gestion commises par ce dernier dans le cadre des exercices antérieurs à l’année 2018 en sa qualité de gérant de la SCI [Localité 5] ;
Déclarons Monsieur [C] [L] recevable pour le surplus en son action en responsabilité délictuelle à l’encontre de Monsieur [O] [E] en ce qu’elle repose sur des éventuelles fautes de gestion commises par ce dernier dans le cadre des exercices 2018 et postérieurs en sa qualité de gérant de la SCI [Localité 5] ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du jeudi 19 juin 2025 pour :
— conclusions au fond dans les intérêts de Monsieur [O] [E], avant le 21 mars 2025 à minuit,
— éventuelle réplique dans les intérêts de Monsieur [C] [L] ensuite, avant le 21 mai 2025 à minuit,
— à la suite, les conseils de Monsieur [E] et de la SCI [Localité 5] INVEST sont invité à indiquer par message RPVA, avant le 16 juin 2025 à minuit, s’ils entendent répliquer, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée à l’audience du 19 juin 2025 et fixée ;
Les parties devront signaler sans délai au juge de la mise en état toute difficulté quant au respect du calendrier fixé, y compris les incidents de mise en état, par un message intitulé « DIFFICULTE CALENDRIER DE PROCEDURE » ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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