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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 28 janv. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LE REPORT DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 28 Janvier 2025
N° RG 24/00111 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYNP
78A
Jugement rendu le 28 Janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [17] sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 15] (VAL D’OISE),
initialement représenté par Maître [O] [N] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 18 mars 2015 et prorogée jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la Loi du 10 juillet 1965, domicilié [Adresse 11] 95300 [Adresse 24] (Val d’Oise)
actuellement représenté par son syndic en exercice, intervenant volontaire en cette qualité, la société KFPM, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 833.358.435, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 27] (MAROC), de nationalité marocaine
[Adresse 13]
[Adresse 10] [Adresse 12]
[Localité 15]
comparant
Madame [B] [I] épouse de Monsieur [H] [C]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 22] (MAROC), de nationalité marocaine
[Adresse 13]
[Adresse 10] [Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA conseil d’administration au capital de 1.331.400.718 € , immatriculé au RCS de [Localité 23] sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 6] ([Adresse 14]), agissant par son Président du Conseil d’administration, domicilié en cette qualité au dit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
28/01/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le vingt huit janvier ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 mars 2024 publié le 3 avril 2024 volume 2024 S numéro 92 au service de la publicité foncière de [Localité 26] 2 ;
Vu l’assignation délivrée le 21 mai 2024 à M.[C] [H] et Mme [I] [B] son épouse, à la requête du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 18] sise [Adresse 7] et [Adresse 5] [Localité 21] [Adresse 20] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 mai 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 15 octobre 2024, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 25] » sise [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 19], cadastré section AP n°[Cadastre 9], consistant en un appartement avec cave formant les lots n°367 et 321, appartenant à M. [H] [C] et Mme [B] [I] épouse [C], à l’audience du 28 janvier 2025 ;
Vu le courriel de Maître Stéphanie CHANOIR, avocat désignée au titre de l’aide juridictionnelle, et les pièces jointes parvenues au greffe des saisies immobilières le 27/1/2025, sollicitant au nom des débiteurs saisis le report de la vente forcée pour leur permettre d’assurer leur défense devant la cour d’appel de Versailles ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 janvier 2025 reçue par l’ordre des avocats le 7 janvier suivant, désignant Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de Versailles, pour interjeter appel du jugement d’orientation et assurer la défense des débiteurs saisis devant la cour d’appel de Versailles ;
Vu la déclaration d’appel en date du 23 janvier 2025 enregistrée le 27 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 à 11h 18 par lesquelles le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de report de la vente présentée par la partie saisie
— ordonner la vente aux enchères publiques des biens saisis appartenant à M.[C] [H] et Mme [I] [B] son épouse
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Il fait valoir que le report de la vente forcée ne peut être demandé qu’en application de l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, notamment pour force majeure, par voie de conclusions déposées par un avocat du barreau du val d’oise et que la demande formulée est irrégulière en la forme et au fond. Il ajoute qu’aucune demande incidente ne peut plus être présentée après le jugement d’orientation en application de l’article R311-5 et que toute contestation est désormais irrecevable.
Vu l’audience de ce jour lors de laquelle M. M.[C] [H] s’est présenté en personne avec la décision du bureau d’aide juridictionnelle désignant Me CHANOIR pour le représenter devant la cour d’appel, la déclaration d’appel et une décision de la commission de surendettement du 14 juin 2023.
L’avocat du créancier poursuivant a maintenu sa demande immédiate de vente forcée et a développé oralement ses conclusions
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable.
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-4 ou L721-7 du code de la consommation.
Selon la cour de cassation et l’article 6 ci-dessus visé (v. not. Cass.2° civ 24 juin 2010 n° 08-19974 ; cass 2° civ 23 février 2017 n° 16-10910), le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat. Le juge de l’exécution ne peut donc procéder à la vente forcée du bien saisi alors qu’il ressort du dossier que le débiteur saisi avait sollicité l’aide juridictionnelle avant l’audience d’adjudication (peu important que le jugement d’orientation fût rendu) et qu’il était dans l’attente de l’attribution d’un avocat pour assurer sa défense, cette circonstance constituant à elle seule un cas de force majeure justifiant le report de la vente forcée à une date ultérieure pour permette au débiteur saisi d’être défendu équitablement.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 15 octobre 2024 pour l’audience du 28 janvier 2025.
Il ressort des pièces produites que les débiteurs saisis ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 novembre 2024, avant l’expiration du délai d’appel, ayant pour effet de suspendre ce délai.
Par décision du 4 janvier 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a désigné à M. [H] [C] et Mme [B] [I] épouse [C] un avocat en la personne de Me CHANOIR Stéphanie pour interjeter appel du jugement d’orientation et assurer leur défense devant la cour d’appel de Versailles.
L’appel a été interjeté et l’avocat indique que l’assignation aux fins d’assigner à jour fixe prévue par l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution est imminente.
Il est de plus fourni pour la première fois un dossier de surendettement d’où il résulterait qu’une procédure de surendettement était en cours au bénéfice des débiteurs saisis au moment de la délivrance du commandement valant saisie.
La nécessité de leur assurer un procès équitable doit permettre aux débiteurs saisis, qui ont obtenu l’aide juridictionnelle, d’être défendus dans le cadre de l’appel du jugement d’orientation.
La fourniture de la décision du bureau d’aide juridictionnelle est suffisante pour justifier le report de la vente forcée.
Par ailleurs, le juge de l’exécution n’est pas juge de la recevabilité de l’appel et des moyens qui seront soutenus devant la juridiction du second degré.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le report de la vente forcée, sans que soit prononcée la caducité du commandement valant saisie du 22 mars 2024 publié le 3 avril 2024 volume 2024 S numéro 92 au service de la publicité foncière de [Localité 26] 2,
tant que les motifs justifiant ce report ne seront pas purgés,
et de rappeler l’affaire à l’audience du mardi 20 mai 2025 à 14 heures, pour faire le point sur l’état de la procédure.
Les dépens et les frais de poursuite seront réservés jusqu’à la réalisation de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le report de la vente forcée et le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 20 mai 2025 à 14 heures, pour faire le point sur l’état de la procédure ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 22 mars 2024 publié le 3 avril 2024 volume 2024 S numéro 92 au service de la publicité foncière de [Localité 26] 2, n’est pas encourue ;
Réserve les dépens et les frais de poursuite jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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