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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 22/05194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FERJANI c/ MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La SOCIETE DE VENTES IMMOBILIERES POUR LES LOISIRS ET LE PLACEMENT enseigne « SLP Century 21 » dont le, S.A. GALIAN ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 30 AVRIL 2025
N° RG 22/05194 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q24Z
DEMANDERESSE :
La société FERJANI, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 498 548 031, ayant son siège social [Adresse 4], poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La SOCIETE DE VENTES IMMOBILIERES POUR LES LOISIRS ET LE PLACEMENT enseigne « SLP Century 21 » dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au registre du commerce du MANS sous le N° 775.652.126, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marie Odile PEROT CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
S.A. GALIAN ASSURANCES, SA, immatriculée sous le numéro 423 703 032, dont le siège est à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marie Odile PEROT CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
MMA IARD, société anonyme, inscrite au registre du commerce du MANS sous le N° 440.048.882, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité.
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marie Odile PEROT CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 19 Septembre 2022 reçu au greffe le 29 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025, prorogé au 30 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 novembre 2018, la société SCI Ferjani a signé un mandat de vente non exclusif avec la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P., exerçant sous l’enseigne Century 21, pour la mise en vente des murs d’un restaurant sis [Adresse 3] à Versailles (Yvelines).
Le 31 janvier 2019, une promesse de vente sous seing privé a été signée au profit de Monsieur [N] [E], une clause pénale de 32 000,00 € ayant été convenue entre les parties.
Monsieur [N] [E] n’a pas comparu à l’étude de notaire pour réitération de la vente le 25 juin 2019.
Suivant courrier recommandé avec accusé réception du 7 juillet 2019, la société SCI Ferjani, mettant en cause la responsabilité de la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P., a mis en demeure ladite société de la dédommager à hauteur d’un montant de 32 000,00 €.
Suivant jugement en date du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la nullité de la promesse de vente du 31 janvier 2019 au motif de l’absence de formalités d’enregistrement de ladite promesse et, estimant que l’acte anéanti ne pouvait constituer le support d’une condamnation du bénéficiaire de la promesse au paiement d’une quelconque clause pénale, a ordonné au notaire de libérer les fonds en sa possession à concurrence de 32 000,00 € au profit de Monsieur [N] [E].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2022, la société SCI Ferjani a fait assigner la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. et la société Galian Assurances devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2022, la société SCI Ferjani a fait assigner la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux mêmes fins.
Le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux procédures sous le numéro de RG 22/5194 suivant ordonnance en date du 31 janvier 2023.
Par une ordonnance en date du 9 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
débouté la société Galian Assurances de ses demandes de mise hors de cause et d’irrecevabilité des demandes de la société SCI Ferjani ;déclaré irrecevable la demande de la société Galian Assurances tendant au rejet des demandes de la société SCI Ferjani ;débouté la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. exerçant sous l’enseigne Century 21 de sa fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de la société SCI Ferjani ;renvoyé les parties à une audience de mise en état ;réservé les dépens et les frais irrépétibles,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SCI Ferjani demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner in solidum la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. et la société Galian Assurances à lui payer :
la somme de 32 000,00 € en réparation de son préjudice principal ;la somme de 5 000,00 € en réparation des divers préjudices subis ;la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance, au visa des articles 1991 et 1992 du code civil, qu’alors que la société Société de ventes immobilières pour le loisir et le placement, agissant sous l’enseigne Century 21, s’était vue consentir un mandat de vente simple sans aucune exclusivité, qu’elle avait accepté, et que, dans le cadre de l’exécution de ce mandat, elle a établi la promesse de vente dénommée « offre d’achat sous conditions suspensives par acte sous seing privé », les formalités d’enregistrement de ladite promesse qui lui incombaient n’ont pas été effectuées dans les 10 jours de sa signature, ce qui a conduit le tribunal judiciaire de Versailles à constater la nullité de l’acte sous seing privé intervenu le 31 janvier 2019, l’acte se trouve rétroactivement anéanti, privant la société SCI Ferjani de la faculté de percevoir la clause pénale prévue à l’acte.
Elle ajoute que si elle conteste avoir été le rédacteur de la promesse de vente signée le 31 janvier 2019, la société défenderesse n’apporte à l’appui de sa démonstration aucune explication utile sur les raisons pour lesquelles les signataires auraient convenu de lui verser la somme de 18 000,00 € à titre de commissions, alors que son implication est révélée par la signature d’un mandat de vente suivi d’une offre d’achat acceptée datée du 14 décembre 2018 également établie sur entête de Century 21 entreprise et commerce SLP Commerce et que de nombreux courriers ont été échangés entre les parties sans que la défenderesse n’ait jamais protesté de son intervention dans ce dossier, de son implication et de ses relations avec l’étude notariée choisie pour la signature de l’acte de vente définitif. Il ajoute que la société Société de ventes immobilières pour le loisir et le placement a même été désignée séquestre du dépôt de garantie, qu’elle devait recevoir dans les 20 jours après l’expiration du délai de rétractation.
Elle estime que la responsabilité contractuelle de l’agence Century 21 est engagée en raison de l’inefficacité de l’acte juridique dont elle s’est portée rédacteur et de manquement à son devoir de conseil ou d’assistance auprès de son mandant, l’inexécution de l’obligation d’enregistrement faisant présumer à elle seule la faute du mandataire.
Elle ajoute être fondée à agir en vue de la mise en œuvre de la garantie financière dont se prévaut l’agence Century 21 SLP Commerce, qui, sur son propre papier à entête, précise qu’elle dispose de la garantie financière de la caisse de garantie Gallian.
Elle justifie enfin sa demande de dommages et intérêts par la procédure qu’elle s’est trouvée contrainte de mettre en œuvre et par suite des multiples retards dans la délivrance de sa juste indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Société de ventes immobilières pour le loisir et le placement demande au tribunal de débouter la société SCI Ferjani de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société SCI Ferjani à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de la selarl Cabinet [Y] Zeitoun.
Elle fait valoir en substance qu’elle n’est pas le rédacteur de la promesse de vente litigieuse, qu’elle n’a jamais été désignée séquestre de l’indemnité d’immobilisation de 32 000,00 € et n’a jamais eu cette somme en sa possession.
Elle souligne qu’un rapide examen de la promesse litigieuse permet de constater qu’elle n’est pas le rédacteur de ce document, le modèle utilisé étant une modèle standard édité par la librairie Tissot, comme mentionné à gauche de la promesse que les parties ont complétée et signée de leur main ; le logo Century 21 entreprise et SLP commerce n’y figurant pas alors qu’il se trouve en tête de tous les documents émanant de cette société comme le prouve l’offre d’achat ; et ce modèle n’ayant rien à voir avec les modèles de 20 pages que tous les franchisés Century 21 doivent obligatoirement utiliser.
Elle fait valoir que, dès lors que le bénéficiaire de la promesse avait été trouvé par ses soins, ainsi que cela ressort de l’offre d’achat du 26 novembre 2018, la société SCI Ferjani et Monsieur [N] [E] ont donc pris le soin de mettre le nom de l’agence à la rubrique « négociation » de la promesse, ce qui a conduit le notaire à l’informer de la date envisagée pour la signature de l’acte de vente, ce qui n’implique nullement qu’elle ait rédigé la promesse, ou été désignée comme le séquestre de l’indemnité d’immobilisation comme le soutient la demanderesse.
Elle ajoute qu e lors de la précédente procédure contre Monsieur [N] [E], la société demanderesse avait reconnu que le dépôt de garantie devait être séquestré entre les mains du notaire et qu’elle ne l’avait alors nullement mise en cause, ni même mentionné qu’elle était rédacteur.
Elle estime enfin qu’après avoir été déboutée de la totalité de ses demandes par jugement rendu le 10 juin 2022, la société SCI Ferjani a manifestement abusé de son droit d’agir en rejetant sa responsabilité sur elle dans son assignation du 19 septembre 2022 afin de tenter par un moyen détourné de récupérer la somme de 32 000,00 € dont le tribunal a ordonné la restitution au promettant, alors que cette dernière n’a pas rédigé la promesse litigieuse, n’a jamais été séquestre et n’a jamais été mise en cause dans la procédure antérieure engagée en 2021 ayant donné lieu au jugement du 10 juin 2022 devenu définitif.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Galian Assurances, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
déclarer les demandes de la société SCI Ferjaoni irrecevables à l’égard de la société Galian Assurances, la défenderesse n’étant pas l’assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. ;prononcer la mise hors de cause de la société Galian Assurances ;subsidiairement, débouter la société SCI Ferjani de ses demandes à l’encontre de Galian Assurances ;rejeter les demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;subsidiairement, juger que la police RCP 120.137.405 de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur RCP de la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. est mobilisable, sous les réserves de garantie d’usage et de franchise contractuelle opposable à savoir 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 500,00 € et un maximum de 6 000,00 € applicable sur le principal et les frais et affectant par priorité les frais de l’article 12 du contrat ;en tout état de cause,
condamner la société SCI Ferjani à payer à la société Galian Assurances la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société SCI Ferjani à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société SCI Ferjani aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie Langlois-Thieffry ;écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu des circonstances du litige.
Elles soutiennent en substance que la société Galian Assurances n’est pas l’assureur RCP de la société Société de ventes immobilières pour le loisir et le placement mais seulement la caisse de garantie, chargée en application de la loi « Hoguet » d’assurer la garantie financière de l’agence dans le cadre de toute créance ayant pour origine un versement et/ou une remise effectuée à l’occasion des opérations sur les biens d’autrui, répondant ainsi de fonds détournés à son profit par la personne garantie qui n’est plus en mesure de les présenter et qu’en l’espèce, la demanderesse a assigné sans équivoque la société Société de ventes immobilières pour le loisir et le placement en responsabilité pour fautes dans la gestion de son mandat, visant l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 20 de la même loi, l’article 1231 du code civil, de sorte que la société Galian Assurances n’a pas à répondre des fautes professionnelles qui sont ainsi imputées à l’assurée, ce qui justifie sa mise hors de cause. Elles précisent que la société assurée n’a été séquestre d’aucune somme, les fonds ayant été confiés au notaire, et qu’aucun détournement de fonds ne peut donc être imputé à la société Société de ventes immobilières pour le loisir et le placement. Elles estiment enfin que la demande de condamnation in solidum ne repose sur aucun élément probant, ni fondement réel.
Elles ajoutent que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont l’assureur responsabilité civile, chargé de répondre des fautes commises par l’assuré dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Elles soutiennnent à cet égard que la société SCI Ferjani demanderesse ne justifie ni ne démontre l’existence d’une quelconque faute à l’encontre de son mandant, la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P., dès lors qu’elle n’a jamais été rédacteur de la promesse de vente litigieuse, ni séquestre des fonds.
Elles font valoir à titre subsidiaire que la société SCI Ferjani ne justifie pas de ses demandes indemnitaires et que, tenue d’une simple obligation de moyens, la responsabilité de la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. ne pourrait être engagée que pour une perte de chance.
Elles invoquent enfin la mauvaise foi de la demanderesse qui est demeurée floue dans le cadre de son acte introductif d’instance, sur les circonstances de la signature de la promesse unilatérale de vente, et les conditions qui ont abouti à la non réalisation de la vente par acte authentique, l’instance antérieure l’ayant opposée au promettant n’ayant été découverte qu’à la suite de la communication de pièces complémentaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 30 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. :
en qualité de séquestre :
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Il est toutefois admis que le séquestre conventionnel puisse porter sur une chose ne faisant pas l’objet d’un contentieux ou même d’un risque de contentieux, celui qui en est chargé devant en tout état de cause assurer la sauvegarde des droits des parties intéressées à la conservation de la chose, sauf à engager sa responsabilité à l’égard des parties sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ou à l’égard d’un tiers sur le fondement de l’article 1240 du même code.
L’article 1960 du code civil dispose que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
En l’espèce, le document intitulé « offre d’achat sous condition suspensive » en date du 26 novembre 2018 porte la mention d’un dépôt à effectuer par Monsieur [R] [E] en tant que promettant auprès de la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. en tant que « séquestre amiable dûment habilité » sans toutefois que le montant du versement ne soit mentionné, de sorte que la clause est dépourvue de toute portée.
En outre, la clause « versement du bénéficiaire – séquestre » de la promesse de vente litigieuse stipule notamment qu’est constitué en qualité de séquestre Maître [D], notaire à [Localité 6].
Il en résulte, à défaut de justification d’un quelconque autre acte, ni d’un dépôt quelconque entre ses mains, que la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. n’encourt aucune responsabilité en tant que séquestre, n’ayant pas eut cette qualité.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées à ce titre à son encontre, ainsi que l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Galian Assurances, tenue de la seule garantie financière prévue au pagraphe 2° de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
en qualité de mandataire :
L’article 1991 alinéa 1er du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code ajoute que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l’intermédiaire immobilier, investi d’un mandat de gestion, est tenu, en tant que rédacteur d’acte, à l’égard des parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une part, à une obligation d’assurer la validité et la pleine efficacité de l’acte qu’il a rédigé selon les prévisions des parties, et, d’autre part, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues.
La preuve de l’existence et de l’étendue du mandat confié incombe néanmoins à la partie demanderesse, en application de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, il est constant qu’un mandat de vente sans exclusivité a été confié par la société SCI Ferjani à la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. le 13 novembre 2018 portant sur les murs d’un restaurant d’environ 100 m2 situés au [Adresse 3], à Versailles (Yvelines).
Par ailleurs, il ressort d’une offre d’achat sous condition suspensive revêtue de l’en-tête, du cachet et de la signature de la défenderesse que la société SCI Ferjani et Monsieur [N] [E] ont été mis en relation par l’intermédiaire de la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. et se sont interdits de conclure l’opération sans le concours de cette dernière.
Toutefois il ne ressort nullement de ces actes que la promesse de vente sous conditions suspensives conclue le 31 janvier 2019 ait été rédigée par la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P., ni que le mandat de cette dernière ait porté sur la rédaction de ladite promesse ou son enregistrement.
Par ailleurs, la promesse litigieuse stipule à la clause « négociation » que « Les parties reconnaissent formellement que le mandataire désigné en première page les a mis en présence avec le concours éventuel de : Agence Century 21 – SLP Commerce. [Adresse 2] [Localité 8], et a négocié et rédigé les temres, prix et conditions des présentes.
En conséquence, chacune des parties s’engage à régler audit mandataire, après levée de la dernière condition suspensive, la rémunération ou partie de rémunération prévue à sa charge, figurant au mandat et indiquée ci-dessous :
à la charge du BENEFICIAIRE (…) 18 000,00 € T.T.C. (…) » . La rubrique « mandataire » figurant en première page de ce contrat est demeurée vierge.
Alors que la promesse n’est pas revêtue de la signature de ladite société, ces seules mentions sont insuffisantes pour démontrer que le mandat de la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. ait porté sur la rédaction de ladite promesse ou son enregistrement, comme le soutient la demanderesse.
L’acceptation d’un tel mandat ne ressort d’aucune autre pièce produite aux débats, le simple fait que le notaire ait informé l’agence immobilière de la date envisagée de signature de l’acte authentique étant dépourvu de portée à cet égard. Il en est de même de la mention « vous m’avez fait signer une promesse de vente » dans un courrier du 27 juin 2019 émanant du gérant de la société SCI Ferjani, dont la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. a contesté les termes dès le 18 juillet 2019.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société SCI Ferjani ne démontre pas le rôle qu’elle impute à la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. dans la rédaction et la mise en oeuvre de la promesse de vente.
Il convient en conséquence de rejeter intégralement ses demandes de dommages et intérêts formés à son encontre.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P., la société Galian Assurances, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne rapportent pas la preuve d’une telle faute de la part de la société SCI Ferjani, et notamment d’une intention de leur nuire de la part de cette dernière, ni n’invoquent un quelconque préjudice en résultant.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la selarl Cabinet [Y] Zeitoun et Maître Nathalie Langlois-Thieffry peuvent chacune recouvrer directement contre la société SCI Ferjani les dépens dont elles ont respectivement fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P., partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société SCI Ferjani devra verser à la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. la somme de 1 500,00 € et à la société Galian Assurances, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme totale de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société SCI Ferjani ;REJETTE les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNE la société SCI Ferjani aux dépens ;DIT que la selarl Cabinet [Y] Zeitoun peut recouvrer directement contre la société SCI Ferjani les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;DIT que Maître Nathalie Langlois-Thieffry peut recouvrer directement contre la société SCI Ferjani les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;CONDAMNE la société SCI Ferjani à payer à la société Société de ventes immobilières pour les Loisirs et le Placement – S.L.P. la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE la société SCI Ferjani à payer à la société Galian Assurances, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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