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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 15 juil. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me CHAMKHI
le
JUGEMENT : [L] [B] [Y] C/ [K] [H]
N° MINUTE :
DU 15 Juillet 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/00973 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFDJ
DEMANDEUR:
[L] [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]).
Représenté par Me Olfa CHAMKHI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[K] [H]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Juin 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 15 Juillet 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur assignation en référé du tribunal judiciaire de Nice du 20 janvier 2021;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (ALGERIE)
et
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Déboute monsieur [L] [Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des quatre enfants [I] [Y], [N] [Y], [Z], [V] [Y] et [E] [Y] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile du père ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de la mère à charge pour elle de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Constate l’état d’impécuniosité de la Madame [K] [H] ;
La dispense en conséquence de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à meilleure fortune ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa notification par le greffe et à défaut à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Condamne Monsieur [S] [B] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 15 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le président
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