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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 janv. 2026, n° 23/14935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14935 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JD3
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1073
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 14 Janvier 2026
[Adresse 2]
N° RG 23/14935 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JD3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par ordonnance du 25 avril 2023 signifiée le 3 novembre 2023, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a conféré force exécutoire au rôle présenté par la caisse nationale des barreaux français (la CNBF) suivant requête du 21 mars 2023 enjoignant Me [K] [C], avocate inscrite au barreau de Grasse, à payer la somme de 64.327,07 euros.
Par acte du 17 novembre 2023, Mme [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la CNBF en opposition à ce titre exécutoire.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Mme [C] demande au tribunal de :
— rejeter toutes prétentions contraires ;
— prononcer l’annulation du titre exécutoire rendu par le premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 avril 2023 ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 1.000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la CNBF aux dépens, avec distraction dans les conditions de « l’article 696 du code de procédure civile ».
Mme [C] fait valoir que la taxation d’office par la CNBF est consécutive à des ennuis de santé et un arrêt maladie dont la défenderesse était informée, et que si la taxation d’office a été actualisée, elle n’a pas eu connaissance des bases sur lesquelles le montant sollicité a été déterminé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, la CNBF sollicite du tribunal qu’il :
— déboute Mme [C] de ses demandes ;
— condamne Mme [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [C] aux dépens, dont distraction au profit de Me Skog en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La CNBF fait valoir que, faute pour Mme [C] d’avoir communiqué ses pièces, elle sera, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, déboutée de ses demandes, corroborées par aucun élément de preuve.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close et fixé l’affaire, pour qu’elle soit plaidée, à l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les cinq pièces visées au bordereau de pièces communiquées annexé à l’assignation n’ont été communiquées ni à la juridiction ni à la CNBF.
En conséquence, faute pour Mme [C] de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, ses demandes seront rejetées.
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, et à payer à la CNBF la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [K] [C] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [K] [C] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [C] à payer à la caisse nationale des barreaux français la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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