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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00048
Nature : 89B
N° RG 24/00187
N° Portalis DBWV-W-B7I-E7G5
[B] [S]
c/
EHPAD “la [B]”
Mairie de [Localité 1]
Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/02/2026
Copie service des expertises
le 10/02/2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
née le 20 Mai 1974 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [F], juriste à l’Association des Accidentés de la vie, FNATH Centre Est.
DÉFENDEURS
EHPAD “[S]”
[Adresse 2]
[Localité 3]
MAIRIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
CENTRE COMMUNALE D’ACTION SOCIALE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Philippe LECOURT, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [S] travaille au sein de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (ci-après EHPAD) « [I] belle verrière » et est à ce titre salariée de la mairie de [Localité 1] et du Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 1] (ci-après CCAS).
Elle a été victime d’un accident du travail en date du 17 juillet 2020 : alors qu’elle se trouvait dans la cuisine dans le cadre de la préparation du goûter des résidents, elle a glissé sur le sol mouillé. Le certificat médical initial du lendemain faisait état d’un traumatisme du poignet droit. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 4] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la CPAM a considéré que l’état de santé de Madame [B] [S] était consolidé au 30 juin 2023. Par notification en date du 19 juillet 2023, la caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 20 % pour « Traumatisme indirect du membre supérieur droit chez une droitière avec pour conséquence une limitation de la fonction de la main et de l’épaule droite ».
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 18 juillet 2024, Madame [B] [S] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, en l’absence de procès-verbal de conciliation devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [B] [S], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondée la requête de Madame [B] [S] ;dire et juger que l’accident du travail du 17 juillet 2020 dont a été victime Madame [B] [S] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;fixer la majoration de la rente au maximum ;ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l’ensemble des préjudices subis par Madame [B] [S] ;condamner la mairie de [Localité 1] et le CCAS de [Localité 1] au paiement des frais d’expertise dont la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur ;dire que la caisse primaire d’assurance maladie versera directement à Madame [B] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur ;condamner la mairie de [Localité 1] et le CCAS de [Localité 1] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la mairie de [Localité 1] et le CCAS de [Localité 1] aux dépens ;renvoyer l’affaire et les parties à une audience ultérieure pour la fixation des préjudices.
Madame [B] [S] se fonde sur l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4121-1 et R. 4224-4 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence. Elle fait valoir que l’employeur devait avoir conscience du danger dans la mesure où elle a glissé sur le sol mouillé alors qu’elle préparait le goûter.
Sur l’absence de mesures prises, elle affirme qu’à la date de l’accident, l’employeur n’avait toujours pas adopté de document unique d’évaluation des risques ni prévu a fortiori des mesures préservant la sécurité du personnel en matière de prévention des glissades. Elle soutient que le seul non-respect de cette obligation, dont le manquement est une infraction, caractérise la faute inexcusable. Elle ajoute que l’employeur n’a pas procédé à l’entretien et au nettoyage de la fuite d’eau, ce qui a entraîné l’accident, en se basant sur l’attestation d’un collègue. Elle précise qu’une fuite d’eau du compresseur refroidissement a eu lieu deux jours avant l’accident, qu’elle était connue de la direction, mais qu’aucune mesure n’a été prise. Elle en déduit que la mairie de [Localité 1] et le CCAS de [Localité 1] a commis une faute inexcusable.
Elle précise qu’il importe peu que la fuite n’ait été que de faible importance dans la mesure où la dangerosité d’une surface humide ne dépend pas de l’étendue visible de l’eau mais de la perte d’adhérence qu’elle engendre. Elle estime que l’employeur aurait dû installer des tapis antidérapants, adopter une signalisation appropriée ou donner des consignes adaptées, et pas uniquement prévoir une réparation. La salariée indique également que si elle avait interdiction d’entrer dans la cuisine, celle-ci ne lui a pas été formalisée, et qu’on ne peut lui reprocher de s’y être rendue pour respecter l’organisation du travail définie par l’employeur, précisant qu’elle faisait la plonge après le goûter. Elle soutient par ailleurs que les mesures prises par l’employeur étaient insuffisantes en ce qu’elles n’ont pas pu empêcher sa chute.
Elle ajoute également qu’elle n’a jamais préparé le goûter mais qu’elle faisait simplement de la logistique au moment de l’accident. Elle fait valoir en outre qu’elle était équipée de ses propres chaussures adaptées et qu’elle n’a jamais eu de remarque quant à sa présence dans la cuisine. Elle demande à ce que l’attestation du chef cuisinier soit écartée dans la mesure où il n’était pas présent le jour de l’accident. Elle soutient que son accident est la conséquence d’un danger manifeste, prévisible et évitable, que l’employeur aurait dû maintenir les sols en état, et qu’il n’appartenait pas au cuisinier d’évaluer les risques et de demander à Madame [B] [S] de quitter les lieux au vu du danger présenté.
Elle se fonde sur les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour solliciter la majoration de la rente et l’indemnisation de ses préjudices.
La mairie de [Localité 1] et le CCAS de [Localité 1], représentées par leur conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formulent les demandes suivantes :
débouter Madame [B] [S] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Madame [B] [S] à verser à la mairie de [Localité 1] et le CCAS de [Localité 1] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [B] [S] aux dépens.
Les défenderesses se fondent sur les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et la jurisprudence. Elles indiquent que contrairement à ce qu’affirme Madame [B] [S], la fuite du groupe froid évoquée n’était que de faible importance, à raison de quelques gouttes seulement, et que l’employeur a pris les dispositions nécessaires pour la réparer. Elles précisent que Madame [B] [S], de par ses fonctions, n’était pas autorisée à aller dans la cuisine, et que Monsieur [K] [L], qui a attesté en sa faveur, l’a laissée entrer sans avoir conscience du risque. Elles ajoutent que la fonction de Madame [B] [S] consistait uniquement à remonter le chariot pour le goûter et non à le préparer, et qu’au demeurant l’accident s’est produit à 14 heures alors que le goûter a lieu à 16 heures.
S’agissant du document unique, la mairie de [Localité 1] et son CCAS exposent que celui-ci n’a pas été transféré après le changement de gestionnaire, qu’au demeurant le sol était équipé d’un dispositif anti-dérapage et que le personnel qui devait y pénétrer disposait de chaussures adaptées. Ils en déduisent des mesures de prévention étaient bien en vigueur pour ce type de risque.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 4], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Madame [B] [S] ;donner acte à la CPAM de l'[Localité 4] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;donner acte à la CPAM de l'[Localité 4] de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur la demande d’expertise médicale de la requérante ;réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée à Madame [B] [S] ;condamner la mairie de [Localité 1] et le CCAS de [Localité 1] à rembourser à la CPAM de l'[Localité 4] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle se fonde sur les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour dire qu’elle s’en rapporte sur l’existence de la faute inexcusable ainsi que sur l’évaluation des préjudices. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à garantir les sommes dont elle a l’obligation de faire l’avance.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».
L’article L. 4121-2 du même code précise :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
Il résulte de ces dispositions que cette obligation de sécurité s’analyse en une obligation de résultat légèrement altérée, et que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles cités. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? ». Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue. Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Il appartient dès lors dans un premier temps à la salariée d’établir que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée le 17 juillet 2020 indique les éléments suivants :
« Activité de la victime lors de l’accident : Préparation du goûter
Nature de l’accident : L’agent a glissé sur le sol mouillé
Objet dont le contact a blessé la victime : Sol glissant ».
Il est également indiqué que l’accident a eu lieu à 13h50, étant précisé que les horaires de la salariée étaient de 13h30 à 18h30, et qu’il a été déclaré à l’employeur à 14 heures.
Madame [B] [S] verse une fiche de tâches animation qui apparaît, au vu des dires des parties, constituer la liste des tâches de la demanderesse durant l’après-midi, et dont il résulte les éléments suivants :
« 13h30 – 14h00 Lecture des transmissions sur le PSI
Préparation des activités de l’Après-midi
Remonter le chariot du goûter
[…]
16h00 – 16h45 Distribution du goûter
[…]
17h15 – 18h15 Nettoyer la salle d’activités + Vaisselle du goûter ».
Madame [B] [S] produit également l’attestation de Monsieur [K] [L], qui indique les éléments suivants :
« en date du 17/07/2020 etant témoin concernant la chute de Mme [B] [S] au sein de l’établissement « la belle [Localité 6] »
Vu Mme [S] [B] faire une chute de sa hauteur en zone froide (sol mouillé suite à de la perte d’eau groupe refroidissement (2 jours auparavant direction avertie du risque), par cette chute la main droite à taper dans le chariot chauffant (Service US) ainsi que la tête à percuté le côté du chariot.
J’ai prévenu en accompagnant la victime ([B]) auprès de la Direction afin de signaler l’AT) ».
L’employeur verse pour sa part deux attestations de Monsieur [O] [J], chef de cuisine de l’établissement, qui indique en substance que la fuite du groupe froid avait été signalé à la direction mais que le personnel d’animation dont faisait partie Madame [B] [S] n’était pas autorisé à entrer dans la cuisine, surtout sans chaussures adaptées. Il précise également que le goûter a lieu à 16 heures et que dans ces conditions, il est impossible que Madame [B] [S] se soit blessée en allant chercher les produits dans l’armoire froide deux heures avant. Il indique par ailleurs que la fuite était peu importante et ne constituait pas de danger ou de risque pour le personnel.
L’employeur produit en outre des photographies des lieux permettant de montrer l’existence d’un sol anti-dérapant devant un réfrigérateur, que l’employeur identifie comme étant l’appareil devant lequel la chute a eu lieu. Il verse aussi une photographie de la porte de la cuisine, sur laquelle sont apposés deux avertissements, le premier indiquant « PORTER VOTRE CALOT » et le second « ZONE INTERDITE […] TOUTE PERSONNE ETRANGERE AU SERVICE ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la conscience du danger est nécessairement caractérisée dans la mesure où il n’est pas contesté que la direction de l’établissement avait eu connaissance de la fuite, et que cette fuite était de nature à entraîner des chutes en glissant sur le sol. À ce titre, il importe peu que la fuite n’ait été que de faible importance dans la mesure où une flaque d’eau minime peut conduire à une chute, ainsi que le confirme l’accident du travail litigieux.
S’il appartient au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger, la charge de la preuve de la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du salarié repose en revanche sur l’employeur lorsqu’il est démontré qu’il avait ou devait avoir conscience du danger.
Le tribunal rappelle que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l’employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que si la cuisine est bien équipée d’un sol antidérapant, rien ne permet d’affirmer que l’employeur aurait pris des mesures de sécurité autres que le fait de solliciter des réparations après avoir été informé de la fuite. La réparation ayant en effet eu lieu après l’accident du travail, il s’en déduit qu’elle ne peut représenter une mesure de prévention par définition. Compte tenu de la fuite signalée, il appartenait à l’employeur de sécuriser l’endroit où se trouvait la fuite d’eau dès qu’il en avait eu connaissance, afin que les salariés n’y circulent pas ou bien s’y déplacent de façon sécurisée et informée.
Si la mairie de [F] de Bayel font valoir que Madame [B] [S] avait interdiction de se trouver en cuisine, le tribunal ne peut que constater que cette interdiction n’a jamais été matérialisée, et que l’interdiction apposée sur la porte, en plus de ne pas être datée, peut très bien s’interpréter comme une défense d’entrer aux seuls résidents et non pas aux salariés extérieurs à la cuisine. Au demeurant, dès lors que la cuisine était accessible au moindre salarié, il revenait à l’employeur de sécuriser les lieux dès que la fuite a été signalée, ce qui n’a pas été fait, ce dont il résulte que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de sa salariée.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’en déduire que la mairie de [Localité 1] et le CCAS de [Localité 1] ont bien commis une faute inexcusable à l’égard de Madame [B] [S].
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie à Madame [B] [S], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité.
Cette majoration de rente sera versée par la CPAM de l'[Localité 4].
Sur les préjudices
S’agissant des préjudices dont le principe et le quantum devront être appréciés par le médecin expert, le tribunal rappelle que sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les incapacités temporaire et permanente, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation.
Dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire.
Seuls peuvent être indemnisés de manière complémentaire les postes de préjudices non visés par le Livre IV, sous réserve que la victime démontre l’existence d’un caractère distinct de ceux déjà indemnisés.
Or, ne sont pas couverts par le Livre IV : le déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel.
En outre, l’article L. 452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le tribunal rappelle que si la jurisprudence considérait depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation est revenue sur cette interprétation (Cass. civ, 20 janvier 2023 n°21-23.947).
Par voie de conséquence, la mission de l’expert portera sur les préjudices éventuels suivants de Madame [B] [S] :
— l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation ;
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— les frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation ;
— le préjudice d’agrément ;
— les préjudices esthétiques aussi bien temporaire que permanent ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
Les droits des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
La présente décision est déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 4].
Les autres demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 4] ;
DIT que l’accident du travail subi par Madame [B] [S] le 17 juillet 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la mairie de [Localité 1] et le CCAS de [Localité 1] ;
ACCORDE à Madame [B] [S] la majoration de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Et avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [X] [M], exerçant au [Adresse 7] – [Localité 7]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 1] ;
DIT que sa mission consistera, après tous les examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et s’être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission y compris les pièces détenues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 4], pris l’avis de tout sapiteur de son choix :
1) Examiner Madame [B] [S], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions que la victime impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
2) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
3) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
4) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
5) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvés par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
7) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
8) Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
9) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
10) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique à la fois avant et après consolidation ; l’évaluer à chaque fois selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
11) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
12) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
13) Indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
14) Préciser en détail si des frais d’aménagement du logement ou du véhicule ont été exposés par la victime ou sont à prévoir, en précisant le cas échéant la durée de renouvellement de chaque élément ;
15) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
16) Faire tout commentaire utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert déposera son rapport au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine et l’adressera aux parties ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 4] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance rendue sur requête par le magistrat en charge des expertises ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 4] versera directement à Madame [B] [S] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;
DIT que la mairie de [Localité 1] et le CCAS de [Localité 1] seront condamnés à garantir les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie à Madame [B] [S] en réparation de ses préjudices ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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