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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
SURSIS A STATUER
N° RG 24/00590 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSJ3
du 24 Janvier 2025
N° de minute 25/00139
affaire : [E] [B]
c/ S.A. FONCIA [Localité 8], [H] [I]
Expédition délivrée
à Me LAMBERT
à Me SAID
à Me FARAUD
à Me BAUDIN
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [E] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. FONCIA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David SAID, avocat au barreau de NICE
M. [H] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michel FARAUD, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndic. de copro. AZURA PARK, représentée par la Socéité FONCIA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Madame [E] [B] a fait assigner Monsieur [H] [I] et la Sa Foncia [Localité 8] afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner sous astreinte, à Monsieur [I] de procéder au démontage de la pergola qu’il a installée,
— dire que la présente juridiction se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner Monsieur [I] et le cabinet Foncia à payer chacun à Madame [B] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [I] et le cabinet Foncia solidairement aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal du 2 janvier 2024.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024 et visées par le greffe, Madame [E] [B] modifie ses demandes en ce sens :
— ordonner le sursis à statuer de la présente procédure le temps qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure au fond en annulation de la résolution n°22 du procès-verbal d’assemblée générale du 4 juillet 2024, actuellement pendante par devant la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le numéro de Rg 24/3342,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [H] [I] conclut au débouté des demandes de Madame [B] de l’ensemble de ses demandes et à la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Azura park demande au juge des référés :
“In limine litis”,
— surseoir à statuer sur les demandes formulées par Madame [E] [B] dans l’attente du jugement à intervenir consécutif au recours exercé par Madame [B] à l’encontre de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 4 juillet 2024, selon assignation au fond en date du 17 septembre 2024 devant la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Nice, (RG n°24/3342), procédure qui sera appelée à l’audience d’orientation du 20 novembre 2024 à 9 heures,
— réserver en cas de sursis à statuer les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
— débouter Madame [E] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Et à défaut de décision de sursis à statuer,
— condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, la Sa Foncia [Localité 8] a indiqué oralement par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle était d’accord pour le sursis à statuer sollicité par Madame [B].
MOTIFS
Aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse ne sollicite plus qu’un sursis à statuer, demande à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Azura Park et la Sa Foncia [Localité 8] agréent en l’état de la procédure au fond introduite en cours d’instance, et ayant pour objet d’obtenir l’annulation de la résolution n° 22 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 4 juillet 2024 qui avait pour objet de régulariser l’installation litigieuse.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu’au prononcé du jugement de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Nice dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n°24/3342.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
SURSOYONS A STATUER à statuer jusqu’au prononcé du jugement de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Nice dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n°24/3342 ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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