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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 12 août 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00058
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 12 Août 2025
N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F35X
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 4], assistée par l’ATMP [Localité 9], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charlène DELECOURT – SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 10]
représenté par Monsieur [L] [H] selon pouvoir en date du 25 avril 2025
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [L] [H] selon pouvoir en date du 25 avril 2025
Madame [Y] [H] épouse [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Monsieur [L] [H] selon pouvoir en date du 25 avril 2025
Madame [U] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [L] [H] selon pouvoir en date du 25 avril 2025
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 7]
comparant
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Août 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 septembre 2025, avancé au 12 Août 2025.
Par requête déposée le 15 avril 2025, madame [N] [Z], assistée de l’ATMP Haute-Savoie, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY d’une demande de délai à la suite de la signification d’un commandement de quitter les lieux en vertu d’une ordonnance du 25 octobre 2021 du juge des contetieux de la protection constatant la résiliation du bail et prononçant l’expulsion.
Appelée initialement à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de la requérante; elle a finalement été retenue à l’audience du 5 août 2025.
A cette audience, madame [Z] a maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, madame [Z] fait valoir que :
— elle bénéficie d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle compte tenu de ses problèmes de santé
— elle vit dans ce logement depuis 27 ans qui constitue pour elle un facteur de stabilité
— ses ressources sont très modestes et constituées par l’AAH
— elle a récemment pris conscience qu’elle doit effectivement quitter cet appartement et admet avoir refusé deux offres de logement précédentes
— elle a besoin de quelques mois pour trouver un logement avec l’aide de ses accompagnants
— elle a bénéficié d’une mesure de surendettement avec effacement des dettes dont l’arriéré locatif.
En réplique, à l’audience, monsieur [L] [H], agissant pour lui même et représentant sa fratrie à savoir [M], [Z], [Y] et [U] [H], propose un délai d’un mois permettant à madame [Z] d’organiser son départ.
Ils font valoir que :
— madame [Z] ne paie plus ses loyers depuis 2018 et que, compte tenu de sa situation, la procédure judiciaire d’expulsion n’avait été initiée qu’en 2021
— la dette locative d’un montant de 20 862 euros a été effacée lors de la procédure de surendettement correspondant à 3 ans de loyer
— les loyers ne sont pas payés
— une indemnité leur a été versée par la préfecture.
Ils demandent en outre que l’indemnité d’occupation soit versée par semaine, augmentée de 10% en cas de retard et que l’appartement soit accessible les jours ouvrés de 16 h à 19 h pour toute visite en vue de sa vente.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 2 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé à la date du 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L 'expulsion du logement a été prononcée par une ordonnance du 25 octobre 2021 signifiée le 26 novembre suivant .
La commission de surendettement des particuliers a, lors de sa séance du 14 septembre 2023, décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec donc l’effacement de la dette de loyer pour un montant de 20 862 euros selon le tableau des créances actualisées à la date du 16 novembre 2023.
L’article L412-3 du CPCE dispose que :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du CPCE dispose que :
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision de justice si ce n’est dans le cadre des délais pour quitter les lieux qui peuvent être accordés au locataire d’un local à usage d’habitation, dans les conditions de l’article L 613 -1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas discuté que le loyer courant n’est pas payé par madame [Z] et que la dette locative se reconstitue malgré l’effacement d’un important arriéré locatif de 20 862 euros.
Madame [Z] reconnaît elle-même avoir refusé deux propositions de logement antérieures mais indique que désormais elle a bien compris qu’elle devait quitter le logement qu’elle occupe pour le restituer aux propriétaires, même s’il était facteur de stabilité pour elle puisque y résidant depuis de nombreuses années.
Il est cependant indiscutable que les ressources de madame [Z] telles que ressortant de la décision de la commission de surendettement et des documents produits, soit une moyenne de 1 068 euros, rendent difficile la recherche d’un logement dans le secteur d'[Localité 8] au regard des montants des loyers dans le parc privé. La solution concernant son relogement relève donc de l’attribution d’un logement social.
Néanmoins au regard de la mesure d’effacement de la créance de loyers subie par les bailleurs, cette difficulté de recherche et l’absence d’attribution d’un logement social au jour de l’audience, étant rappelé que deux logements ont été refusés par la requérante, ne peuvent peser indéfiniment sur les bailleurs d’autant que ces derniers vont vendre le bien.
A l’analyse de l’ensemble de ces éléments et en prenant en compte la situation particulière de madame [Z], il lui sera accordé un délai de 2 mois à compter du présent jugement afin de lui permettre d’organiser son départ du logement dans des conditions décentes.
Les demandes relatives au paiement par semaine de l’indemnité d’occupation, de pénalité en cas de paiement tardif et d’horaires pour la visite du bien, ne peuvent qu’être rejetées, la compétence du JEX se limitant à l’appréciation de délai en matière d’expulsion.
Les dépens de la présente instance seront supportés par madame [Z] au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Accorde un délai de 2 mois à compter de la date du présent jugement à madame [N] [Z] au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter le logement sis [Adresse 3] à [Localité 8],
Dit que les dispositions de l’ordonnance de référé intervenue entre les parties demeurent applicables jusqu’au départ effectif des lieux par les occupants,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse les dépens à la charge de madame [N] [Z] et au besoin l’y condamne
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Maître [B] [C] de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO [C]&ASSOCIES
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