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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 23/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00833 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R23I
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00833 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R23I
NAC: 28Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES
Mme [H] [D], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER-BESSIERE, avocats au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
Mme [Y] [D], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER-BESSIERE, avocats au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
Mme [O] [C], en sa qualité de mandataire légale de Mademoiselle [H] [D], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 8] (Ariège), pour laquelle le désistement a été acté par ordonnance du 06 février 2024, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER-BESSIERE, avocats au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [K] [V], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 novembre 2024 au 19 novembre 2024
*********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] est décédé le [Date décès 6] 2019, laissant à sa succession son épouse Madame [K] [V] veuve [D] et ses enfants issus de son premier mariage, Madame [Y] [D] (majeure) et Madame [H] [D] (mineure).
Monsieur [J] [D] avait procédé à la rédaction d’un testament dont le procès-verbal de dépôt a été dressé par Maître [G] [S] le 26 septembre 2019. Ce testament prévoyait que Madame [K] [V] veuve [D] devrait avancer sur les biens de la succession les frais, droits et taxes de mutation à la charge des héritiers réservataires. Madame [Y] [D] et Madame [H] [D] étaient redevables de ces frais et droits de succession pour un montant de 280.526 euros.
Par acte du 13 mars 2020, Madame [K] [V] veuve [D] a fait assigner Madame [Y] [D] et Madame [H] [D], cette dernière étant représentée par sa mère Madame [O] [C], devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Toulouse pour se faire désigner pour une durée de 4 ans en qualité de mandataire non rémunéré de la succession de feu [J] [D].
Par une ordonnance rendue le 23 juillet 2020, la juridiction de céans a :
— Désigné Madame [K] [V] veuve [D] en qualité de mandataire successoral pour une durée de quatre ans à compter de la présente décision, avec pour mission de : – Réaliser les actes courants afférents à la gestion de la succession ; – Vendre, avec l’accord des éventuels indivisaires, les véhicules automobiles dépendant de la succession selon les valeurs fixées à la déclaration de succession et en affecter la part du prix de vente revenant à la succession au paiement des droits de succession ;
— Prélever l’intégralité des liquidités de la succession et les affecter au règlement des droits de succession ;
— Prélever sur le compte courant d’associé de feu [J] [D] au sein de l’EURL CABINET [7] la somme de 100.000 euros et l’affecter au règlement des droits de succession ;
— Solliciter de manière régulière des différés de paiement dans l’attente des opérations à venir jusqu’à complet paiement des droits de succession ;
— Dit que Madame [K] [V] veuve [D] ne sera pas rémunérée pour sa mission ;
— Rappelé qu’en application de l’article 813-3 du code civil la décision de nomination doit être enregistrée et publiée et en conséquence ordonnons à Mme [V] de procéder à cet enregistrement et cette publication,
— Rejeté les demandes pour le surplus, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suivant acte d’huissier en date du 27 avril 2023, Madame [O] [C], es qualité de mandataire légale de Mademoiselle [H] [D] et Madame [Y] [D] ont fait assigner en référé Madame [K] [V] veuve [D] aux fins d’obtenir la communication de divers documents.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 06 février 2024, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été évoquée à nouveau à l’audience en date du 01 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues oralement, Madame [Y] [D] et Madame [H] [D], qui intervient volontairement à la procédure dès lors qu’elle est désormais majeure, demandent, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 813-1 et suivants du code civil et des articles 1240 et 1993 du code civil, de :
— acter du désistement de Madame [O] [C] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, devenue majeure,
— rejeter toutes les demandes formées par Madame [K] [V] veuve [D] à l’encontre de Madame [Y] [D] et Madame [H] [D],
— ordonner à Madame [K] [V] en sa qualité de mandataire successoral de communiquer à Madame [H] [D] et à Madame [Y] [D] les documents relatifs à sa mission, ainsi que le rapport sur l’exécution de sa mission conformément aux dispositions de l’article 813-8 du code civil,
— juger qu’à défaut d’une telle exécution dans les 8 jours calendaires suivants la signification de l’ordonnance à intervenir par Commissaire de Justice délivré à Madame [K] [V] veuve [D] en sa qualité de mandataire successoral :
— condamner Madame [K] [V] veuve [D] en sa qualité de mandataire successoral à une astreinte de 300 euros par jour calendaire de retard à compter du 8ème jour calendaire suivant la signification de l’acte de commissaire de justice précité, jusqu’à la communication effective et complète des documents relatifs à sa mission et ce, sans limite temporelle jusqu’à ce qu’il soit entièrement et complétement procédé à l’injonction judiciaire dans les conditions déterminées,
— condamner Madame [K] [V] veuve [D] en sa qualité de mandataire successoral à verser à Madame [H] [D] et à Madame [Y] [D] la somme de 2.500 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner Madame [K] [V] veuve [D] en sa qualité de mandataire successoral à verser à Madame [H] [D] et à Madame [Y] [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent en premier lieu que Madame [H] [D] a eu 18 ans le [Date naissance 2] 2023, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, raison pour laquelle elle intervient désormais volontairement à la procédure.
Invoquant les articles 835 du code de procédure civile, 813-1 et suivants du code civil, et 1240 et 1993 du code civil, elles soutiennent que Madame [K] [V] veuve [D] ne respecte pas ses obligations en sa qualité de mandataire successoral, ne leur communiquant pas les documents relatifs à l’exécution du mandat successoral, n’ayant pas établi de rapport sur l’exécution de sa mission et ayant vendu des biens sans leur autorisation.
Selon ses dernières écritures soutenues oralement, Madame [K] [V] veuve [D] demande de :
Principalement :- débouter Madame [Y] [D] et Madame [H] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— rejeter la demande de communication des documents relatifs à la mission et du rapport de mandataire successoral,
— Rejeter la demande de condamnation sous astreinte,
— subsidiairement :
— condamner Madame [Y] [D] et Madame [H] [D] à décrire les documents attendus et la teneur du rapport,
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte,
— en tout état de cause :
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive en ce qu’elle est sérieusement contestable,
— condamner in solidum Madame [H] [D] et Madame [Y] [D] à lui verser chacune la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de la procédure abusive, soit la somme totale de 6.000 euros,
— condamner in solidum Madame [Y] [D] et Madame [H] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [V] veuve [D] fait valoir, in limine litis, l’irrecevabilité des demandes de Madame [H] [D] représentée par Madame [O] [C] en raison du défaut de la qualité à agir de cette dernière tenant à la majorité de sa fille.
Elle estime infondées et injustifiées les demandes faites à son encontre, ayant toujours informé les demanderesses des diligences faites, recueilli leur accord pour la cession du véhicule et réglé les frais de succession, quand bien même elle n’aurait pas dressé un rapport formel de l’exécution de sa mission.
Subsidiairement, elle sollicite des explications sur les attentes des demanderesses, ayant adressé l’ensemble des documents à sa disposition justifiant ses diligences.
Elle conteste avoir fait preuve d’une quelconque résistance abusive et soutient au contraire que la procédure engagée à son encontre est abusive.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il avait déjà été pris acte dans l’ordonnance du 6 février 2024 du désistement de Madame [O] [C] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [H] [D], devenue majeure postérieurement à la délivrance de l’assignation, et l’intervention volontaire de cette dernière avait également été accueillie dans cette ordonnance. Cela rend sans objet l’examen de la fin de non recevoir.
* Sur la demande de communication des documents relatifs à sa mission de mandataire successoral ainsi que le rapport sur l’exécution de sa mission
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 813-8 du code civil dispose : « Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de sa mission.
Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission ».
En l’espèce, il convient de constater que Madame [K] [V] veuve [D] justifie avoir communiqué aux demanderesses par courrier officiel du 28 avril 2022 :
— la déclaration de succession,
— un tableau des sommes utilsées pour le réglement des droits et frais de succession.
Pour le reste, elle se contente de verser aux débats des courriels divers qui traitent partiellement de certaines démarches entreprises, sans esprit de synthèse ni d’exhaustivité.
Alors que l’office probatoire lui incombe en sa qualité de mandataire, à aucun moment Madame [K] [V] veuve [D] ne justifie avoir adressé aux héritières, malgré leur demande explicite, ni au juge « un rapport sur l’exécution de sa mission » de mandataire successoral, ni un document qui pourrait s’en rapprocher.
Sa principale ligne de défense consiste à considérer que les éléments transmis par elle sont suffsants et que les demandes qui lui sont faites sont imprécises. Il ne s’agit pas d’une contestation sérieuse au sens du texte précité.
Il est d’abord constant qu’elle n’a adressé aucune communication à la juridiction qui l’a missionné.
Ensuite, ce n’est pas aux demanderesses, ni même à la présente juridicition, de pallier l’éventuelle imprécision de la loi sur la forme et le contenu des informations que doit revêtir ce rapport annuel. A ce titre, l’effort l’élaboration du rapport pèse sur le mandataire expéditeur sur qui pèse l’obligation de rendre compte et non sur les personnes destinataires créancières de cette obligation.
Cela est d’autant plus vrai que les obligations générales d’un mandataire sont accessibles car définies aux articles 1991 et suivants du code civil.
De même, la simple consultation des dictionnaires littéraires permet de comprendre qu’un rapport se définit comme l’établissement d’un compte-rendu synthétique écrit rédigé chaque année par le mandataire. Ce rapport a pour objet de dresser exhaustivement les diligences accomplies et restant à accomplir au regard de l’étendue de sa mission. Les justificatifs des actes de gestion, d’administration, voire de disposition, doivent être annéxés à ce document.Le rapport doit donc informer clairement et suffisamment les héritiers et l’autorité judiciaire de la façon dont est gérée la succession.
Dans la mesure où Madame [K] [V] veuve [D] ne verse aux débats aucun document que la présente juridicition pourrait identifier comme étant un « rapport » annuel au sens légal, elle y sera condamnée par injonction judiciaire sous astreinte, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente ordonnance. A ce titre, la prétention principale de Madame [Y] [D] et Madame [H] [D] est donc légitime et bien fondée.
* Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les demanderesses allèguent avoir subi un préjudice du fait du comportement de Madame [K] [V] veuve [D] qui constituerait une résistance abusive.
Outre qu’aucune preuve n’est rapportée par elles sur la matérialité du préjudice, le juge des référés n’est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts, lesquels relèvent des attributions exclusives de la juridiction du fond.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
*Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Comme indiqué précédemment, la prétention principale de Madame [Y] [D] et Madame [H] [D] étant légitime et bien fondée, Madame [K] [V] veuve [D] sera donc déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Madame [K] [V] veuve [D] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Y] [D] et Madame [H] [D] qui ont été contraintes d’exposer des fairs irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire valoir leurs droits en justice.
Madame [K] [V] veuve [D] sera condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
RAPPELONS que le désistement de Madame [O] [C], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [H] [D], devenue majeure avait été acté par ordonnance du 6 février 2024 ;
RAPPELONS que l’intervention volontaire de Madame [H] [D] avait déjà été déclarée recevable dans l’ordonnance du 6 février 2024;
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par Madame [K] [V] veuve [D] ;
CONDAMNONS Madame [K] [V] veuve [D], en sa qualité de mandataire successoral, à communiquer à Madame [H] [D] et à Madame [Y] [D] et au juge du tribunal judiciaire de Toulouse ayant décerné l’ordonnance, les rapports annuels depuis 2020, sur l’exécution de sa mission conformément aux dispositions de l’article 813-8 du code civil, et des articles 1991 et suivants du code civil ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [V] veuve [D] de justifier par tout moyen de preuve certain de l’exécution de cette injonction judiciaire, elle sera condamnée à payer une astreinte de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que cette astreinte courra sur un délai de TROIS mois à compter du trentième et unième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle ;
DEBOUTONS Madame [Y] [D] et Madame [H] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTONS Madame [K] [V] veuve [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Madame [K] [V] veuve [D] à verser à Madame [Y] [D] et Madame [H] [D] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [K] [V] veuve [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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