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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QK2E
Du 27 Juin 2025
MINUTE N°25/00188
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ [T]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s)
à
Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mars 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE [Localité 8] [Localité 12] sis à [Adresse 11]
Pris en la personne de son syndic la société SO [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 24 Avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] est propriétaire des lots n° 53 et 78 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 6] [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le [Adresse 13] Saint Pierre a, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 3817, 50 euros au titre des charges et provisions échues au 2 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 1491,50 euros au titre des sommes non échues pour l’exercice budgétaire 2025 ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, qui comprendront, outre le coût des présentes, celui de la signification de la décision à intervenir ainsi que celui du commandement de payer en date du 25 juin 2024.
À l’audience du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Le château [Localité 12], représenté par son conseil, a actualisé oralement sa demande à la somme de 2553,97 au titre des charges et provisions échues ainsi que 1092,03 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025.
À ladite audience à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, Monsieur [Y] [T] comparaissant en personne, a déclaré avoir procédé au règlement de ses charges et provisions échues par deux virements effectués respectivement le 25 mars 2025 pour un montant de 2474 euros, et courant avril 2025 pour un montant de 349,47 euros. Il expose avoir rencontré des retards de paiement de la part du locataire occupant le bien et affirme qu’il ignorait de frais importants en cas de retard de trois mois. En conséquence, il sollicite du juge l’octroi d’un délai de paiement.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 » ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [Y] [T] est propriétaire des lots n° 53 et 78 dépendants de l’immeuble Le château [Localité 12]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 25 mars 2024 et 19 mars 2025 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices relatifs aux périodes du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 13 janvier 2025, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception portant sur la somme de 3817,50 euros, étant précisé qu’aucun bordereau d’envoi n’a été produit parmi les pièces versées aux débats, lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Monsieur [Y] [T] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [Y] [T] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le château [Localité 12] la somme de 1763,77 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 31 mars 2025, selon le décompte du 16 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [Y] [T] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le château [Localité 12] la somme de 1092,03 euros au titre des sommes non échues :
Toutefois, l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’absence de pièces justifiant des difficultés financières rencontrées par Monsieur [Y] [T], la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le château [Localité 12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le château [Localité 12], la somme de 1763,77 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 31 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le château [Localité 12], la somme de 1092,03 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le château [Localité 12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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