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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 avr. 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Avril 2026
N° RG 26/00199
N° Portalis DBYC-W-B7K-MBGG
50D
c par le RPVA
le
à
Me Pierre BEAUVOIS,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pierre BEAUVOIS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire STREHAIANO, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Claire STREHAIANO, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [Q] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre BEAUVOIS, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre BEAUVOIS, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte de vente du 30 septembre 2024, MM [S] [G] et [U] [T], demandeurs à la présente instance, ont acquis un voilier d’occasion de marque Turku, modèle Nauticat 33 pour un montant de 39 500 €, auprès de M. [J] [X] et Mme [Q] [X] (les consorts [X]), défendeurs au procès (pièce n°2 demandeurs).
Suivant courrier du 29 septembre 2025, les demandeurs ont vainement sollicité auprès des défendeurs, la résolution de la vente et le remboursement du prix de celle-ci, suite au constat de la « présence de termites du bois ou insectes xylophages » à l’intérieur du navire (pièces n°5 et 6 demandeurs).
Suivant procès-verbal d’expertise amiable du 05 novembre 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique des demandeurs, en présence du vendeur, l’expert a constaté la présence « de nombreuses ailes d’insectes dans plusieurs compartiments de la cabine » et « plusieurs dégradations du bois, sur diverses pièces de bois des aménagements des cabines » (pièce n°7 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise entomologique du 25 novembre 2025, les insectes présents à bord du bateau appartiennent à l’espèce « kalotermes flavicollis », créant des dégâts importants sur le bois sec (pièce n°8 demandeurs).
Suivant courriel du 28 novembre 2025, l’expert amiable précise que « les premiers individus de cette colonie étaient bien présents lors de la vente, le développement de la colonie ne pouvant avoir commencé que plusieurs années auparavant » (pièce n°9 demandeurs).
Suivant courriel du 09 décembre 2025, l’expert assistant des défendeurs a rétorqué que rien ne permettait de conclure que cette colonie était installée depuis plusieurs années et présente lors de la vente (pièce n°10 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable du 12 décembre 2025, l’expert a conclu que le navire vendu présentait des vices cachés, suite à une colonisation relativement ancienne, sans pouvoir la dater précisément (pièce n°11 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 février 2026, MM [T] et [G] ont dès lors assigné les consorts [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— autoriser l’expert commis à se faire assister par tout sapiteur de son choix ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 08 avril suivant, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Les consorts [X], pareillement représentés, ont par voie de conclusions formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
MM [T] et [G] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur voilier, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre des vendeurs, les consorts [X], sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Ces derniers ayant formé les protestations et réserves d’usage, il sera dès lors fait droit à la demande d’expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M [O] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 4] portable :[XXXXXXXX01]; courriel [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le navire litigieux, de marque Turku, numéro CIN LO A 25029 ;
— vérifier la réalité des vices dénoncés dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le voilier impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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