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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 août 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : [M] / [W], [E]
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PY2R
N° 25/00171
Du 05 Août 2025
Grosse délivrée
Me CHAMARRE
Expédition délivrée
Me CHAMARRE
la SELARL JCD AVOCATS
Le 05 Août 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Maître [T] [M], demeurant [Adresse 7] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Global Facility Services, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 350.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 343 902 136, dont le siège social est sis [Adresse 6].
Nommé à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 1er avril 2015.
représenté par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 023, Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] ( ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [F] [P] [E]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (OISE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIES SAISIES
CREANCIERS INSCRITS
Association AKTO venant aux droits d’OPCALIA, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Dimitri VUKIC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 05 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 février 2024 par Me [T] [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société GLOBAL FACILITY SERVICES à M. [J] [W] et Mme [F] [E], pour le paiement de la somme totale de 65.012,31 € arrêtée provisoirement à la date du 15 février 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 8 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9],( volume 2024 S n° 62) ;
Par jugement d’orientation (n° 24/00191) du 3 octobre 2024, auquel la présente décision fait expressément référence, par lequel le Juge de l’Exécution a validé la procédure de saisie immobilière, autorisé la vente amiable au prix minimum net vendeur de 210.000 euros et taxé les frais de poursuite à la somme de 2.493,93 euros.
Il sera toutefois rappelé que par jugement (n° 25/00057) en date du 6 mars 2025, le Juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Lors de l’audience de rappel du 5 juin 2025, le créancier poursuivant justifie :
— de la réalisation de la vente pour un prix conforme à celui prévu par le jugement d’orientation,
— et de la consignation du prix de vente.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.».
La vente amiable des biens saisis a été réalisée le 7 mars 2025, par acte notarié établi en l’étude de Maître [H] [C], notaire à [Localité 9] (Alpes-Maritimes).
La vente a été conclue pour un prix de 218.500 euros.
Il est produit le récépissé de consignation émanant de la Caisse des Dépôts.
De plus, il ressort des termes de l’acte notarié que les frais de poursuite ont été réglés.
Il convient donc, eu égard aux pièces produites, de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux prescriptions du jugement d’orientation et de prononcer la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement (n° 24/00191) du 3 octobre 2024 ;
Vu le jugement (n° 25/00057) en date du 6 mars 2025 ;
Constate la vente amiable des biens saisis ;
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs ;
Ordonne la publication du présent jugement ;
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée.
La greffière Le juge de l’exécution
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