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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/09535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09535 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWRP
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
50B
N° RG 24/09535
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWRP
AFFAIRE :
SARL ETS LAHAILLE
C/
[X] [O]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 1er Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL ETS LAHAILLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [X] [O]
né le 25 Novembre 1941
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
Suivant devis en date du 08 mars 2024, Monsieur [X] [O] a confié à la SARL ETS LAHAILLE des travaux de « réaménagement d’un terrain pour pose d’un mobil home » d’un montant de 49 800 euros.
Se plaignant du non-paiement de la facture suite à la réalisation des travaux, la SARL ETS LAHAILLE a adressé à Monsieur [O] une première mise en demeure de procéder au règlement le 02 septembre 2024 puis une seconde le 17 septembre 2024.
Puis, elle a, par acte d’huissier signifié le 13 novembre 2024, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur [O] aux fins de le voir, au visa articles 1103, 1131-1 et 1240 du code civil, condamné à lui payer la somme de 49.800 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 02 septembre 2024, outre la somme de 5.000 € pour résistance abusive en application de l’article 1240 du code civil et la somme de 3.600 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, de voir rappelée l’exécution provisoire de droit de la décision à venir et de voir condamner Monsieur [O] aux dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
La facture dont la SARL ETS LAHAILLE réclame le paiement est en tous points identique au devis du 06 mars 2024 signé par Monsieur [O]. D’autre part, alors que celui-ci a signé l’accusé de réception des deux mises en demeure de payer, il n’a nullement contesté la réalisation des prestations dont le paiement est demandé.
Il est dès lors suffisamment établi que la somme réclamée est due et Monsieur [O] sera condamné à la payer à la demanderesse, ce avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024, date de réception de la première mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive, outre que la SARL ETS LAHAILLE formule cette demande sur un fondement délictuel alors que l’article 1103 qui fait du contrat la « loi » des parties, n’impose pas seulement à celles-ci et au juge de faire application du contrat mais de mettre en œuvre le régime de la responsabilité contractuelle pour apprécier le bien-fondé des demandes présentées par le créancier et que la réparation des préjudices qui résultent de l’inexécution d’une obligation contractuelle formée relève impérativement du domaine de la responsabilité contractuelle, exclusif de l’application des règles de la responsabilité délictuelle, elle ne justifie pas d’un préjudice lié au non-paiement de la facture et sera déboutée de cette demande.
Monsieur [O], partie perdante, sera condamné aux dépens et, au titre de l’équité, à payer à la demanderesse une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la SARL ETS LAHAILLE la somme de 49.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la SARL ETS LAHAILLE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL ETS LAHAILLE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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