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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 11]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LDL
S.A. CREATIS
C/
[E] [N]
le
— Expéditions délivrées à
— SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
— [E] [N]
JUGEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°419446034
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 15/06/2018, la S.A CREATIS a consenti à Monsieur [E] [N] un prêt personnel n°28901000569911 d’un montant de 91000€, remboursable par 144 mensualités hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,650 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13/01/2025, la S.A.CREATIS a mis en demeure Monsieur [E] [N] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.
Le 26 février 2025 la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre recommandée avec AR.
Par acte d’huissier en date du 19/05/2025, la S.A.CREATIS a fait assigner Monsieur [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 1er juillet 2025 et demande de :
— Condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 57332,55€ actualisée au 20/03//2025 assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,650 % sur la somme de 51693,99€ à compter du 20/03/2025 et au taux légal pour le surplus
— Condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 01/07/2025,
La S.A.CREATIS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte régulièrement signifié en application de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] n’a pas comparu ni été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 16/09/2025.
MOTIFS
* Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [E] [N] non comparant ayant été régulièrement convoqué et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur le prêt personnel n°28901000569911
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 31/07/2024.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A.CREATIS justifie avoir adressé à Monsieur [E] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme à la date du 26/02/2025.
Sur la demande principale en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au soutien de ses demandes, la S.A.CREATIS verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
— le justificatif de la cession de créance
— l’offre préalable de prêt signée le 15/06/2018 dotée du bordereau de rétractation
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par l’emprunteur
— la fiche explicative du crédit
— le fichier de preuve de la signature électronique
— la notice d’assurance
— l’exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l’emprunteur et les éléments de vérification de la solvabilité
— le décompte de la créance
— le tableau d’amortissement
— la consultation du FICP
— La mise en demeure préalable et la notification de la déchéance du terme
Dans ces conditions,il sera fait droit à la demande en principal de 51693,99 € outre les intérêts de la S.A.CREATIS .
Cependant, la S.A.CREATIS inclut également une clause de 8% du capital restant dû.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€ de la clause pénale.
.
Dès lors, au vu de l’offre de prêt, de l’historique des encaissements ,des échéances depuis le 15/06/2018, du tableau d’amortissement et du détail de la créance, la créance de la S.A.CREATIS sera fixée à la somme de 53198,03€.
Monsieur [W] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 53198,03 €.
La créance de la S.A.CREATIS portera intérêts au taux contractuel sur la somme en principal de 51693,99€, à compter de 26 février 2025, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la S.A.CREATIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28901000569911 en date du 26 février 2025, signé entre la S.A CREATIS d’une part, et Monsieur [E] [N],d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la S.A.CREATIS la somme de 53198,03€, au titre du crédit n°28901000569911, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,650 % sur la somme de 51693,99€ à compter du 26 février 2025 et au taux légal pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A.CREATIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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