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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er sept. 2025, n° 23/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurance MAIF es qualité d'assureur de Madame [ S ], La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 1er SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 1er Septembre 2025
N° RG 23/00792 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FF4V
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au premier Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le premier Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
La Compagnie d’assurance MAIF es qualité d’assureur de Madame [S], dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende – 79018 NIORT CEDEX – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [T] [V] [P] épouse [S] née le 30 Novembre 1968 à BORDEAUX (33), demeurant 17 rue Georges Méliès – 33160 SAINT MÉDARD EN JALLES – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313, terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE – Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [Z] [Y], demeurant 5, rue des Mouettes – 22700 LOUANNEC – Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que le 26 mai 2021, le voilier dénommé « MOANA » appartenant à son assurée Madame [T] [S] avait été heurté par le voilier propriété de Monsieur [Z] [Y], dénommé « ZEBULON-PORS DE PERROS », et qu’ayant pris en charge les conséquences matérielles du sinistre, elle était recevable, par l’effet de la subrogation, à agir à l’encontre du responsable et de son assureur, lesquels n’avaient pas donné suite à ses lettres de mise en demeure, la compagnie d’assurance MAIF a fait assigner Monsieur [Y] et la société AXA France IARD devant ce tribunal, par acte du 3 avril 2023, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme versée à son assuré au titre de l’indemnisation des dommages subis.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2024, Madame [S] et son assureur la compagnie MAIF demandent au tribunal, au visa des articles L. 5131-3 du code des transports et du règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), de
— Débouter Monsieur [Y] et AXA France IARD de toutes leurs demandes, conclusions, fins
— Déclarer la MAIF et Madame [S] recevables dans leurs demandes fin prétentions,
— Déclarer Monsieur [Y] fautif exclusif de l’abordage de son voilier « ZEBULON, 4 » avec celui de Madame [S] « MOANA » le 26 mai 2021,
— Condamner solidairement Monsieur [Y] et AXA France IARD à verser à la MAIF subrogée dans les droits de son assurée Madame [S], la somme de 12 908,40 € titre des préjudices subis déduction faite de la franchise applicable à Madame [S],
— Condamner solidairement Monsieur [Y] et AXA France IARD à verser à Madame [S] la somme de 480,00 € correspondant à la franchise appliquée à Madame [S],
— Condamner solidairement Monsieur [Y] et AXA France IARD à verser à la MAIF et à Madame [S], la somme de 2.500,00 € chacun, soit 5.000,00 € au total, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner solidairement Monsieur [Y] et AXA France IARD aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la société AXA France IARD conclut aux fins de , au visa de l’article L.321-3-1 du code du sport et du règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM):
A titre principal
— Débouter Madame [T] [S] et son assureur la MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [Z] [Y] et son assureur, la compagnie AXA,
A titre subsidiaire
— Juger que les responsabilités seront partagées dans des proportions qui seront laissées à l’appréciation du Tribunal, mais qui ne sauraient dépasser, pour Monsieur [Z] [Y] et sa compagnie d’assurances AXA, une quote-part de 50% .
En tout état de cause :
— Condamner Madame [T] [S] et son assureur la MAIF in solidum à payer à Monsieur [Z] [Y] et à la compagnie d’assurances AXA chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Madame [S] et la société MAIF produisent une déclaration de sinistre ainsi qu’un PV de constatations établi le 30 octobre 2021 par Monsieur [U] [R], expert maritime, afin de soutenir qu’une faute a été commise par Monsieur [Y] occasionnant la collision entre son navire et celui de Monsieur [Y] lors de la régate organisée par la société nautique de la Trinité sur mer.
La société AXA France IARD oppose à la demande que le code du sport instaure le principe de l’acceptation des risques sportifs, la Loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 ayant introduit dans le Code du Sport un nouvel article L. 321-3-1 précisant que « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »
Cependant ce principe légal commun à toutes les disciplines sportives indistinctement ne peut être retenu en l’espèce en ce que les propriétaires des deux voiliers impliqués participaient à une course et avaient accepté le règlement de cette course, soit la course « MINI EN MAI » .
En conséquence l’examen des responsabilités des dommages survenus doit dont donc être fait conformément non au texte général de l’article L 321-3-1 du Code du sport mais sur le fondement des Règles de cette course à la voile auxquels Madame [S] et Monsieur [Y] étaient inscrits, dès lors qu’il n’est pas soutenu que cet article du code des sports soit d’ordre public au sens de l’article 1102 du code civil et qu’il n’était pas possible d’y déroger par des dispositions spéciales.
Il ressort des instructions de la course la MINI EN MAI 2021 (page 2, point 1.5 de ces instructions )que la régate était régie par le règlement international pour la prévention des abordages en mer (RIPAM) en sa section B II, entre l’heure légale du coucher du soleil et celle du lever du soleil (soit entre 20h45 et 06h45 locales pour la durée de l’épreuve).
En l’occurrence ce règlement issu de la convention internationale de 1972 régissant la navigation pour prévenir tout risque d’abordage doit trouver application dès lors que la collision entre les deux voiliers est intervenue à 6h00 du matin le 26 mai 2021.
Dans ces conditions le régime de responsabilité applicable en cas d’abordage est régi par les articles L 5131-1 à L 5131-7 du code des transports qui établissent un cadre
spécifique pour la réparation des dommages causés lors d’un abordage maritime ce qui est le cas en l’espèce.
Les textes applicables sont ceux prévus au code des transports qui prévoient notamment à l’article L.5131-3 que " Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.
Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage. "
Il appartient à la compagnie d’assurance MAIF – subrogée dans les droits de son assurée, ce qui n’est pas contesté – de rapporter la preuve de la faute qu’elle invoque à l’encontre de Monsieur [Y] assuré auprès de la société AXA France IARD et du lien de causalité entre cette faute et les dommages subis par le voilier MOANA .
Les règles de la partie B section II du règlement issu de la convention internationale de 1972 comprennent à la SECTION II – CONDUITE DES NAVIRES EN VUE LES UNS DES AUTRES, règle n°12 les dispositions suivantes : " a) Lorsque deux navires à voile s’approchent l’un de l’autre de manière à faire craindre un abordage, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre comme suit : i) quand les navires reçoivent le vent d’un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre ; ii) quand les deux navires reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s’écarter de la route de celui qui est sous le vent ; iii) si un navire qui reçoit le vent de bâbord voit un autre navire au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre navire reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s’écarter de la route de l’autre. b) Aux fins d’application de la présente règle, le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grand-voile ou, dans le cas d’un navire à phares carrés, le côté opposé au bord de brassage de la plus grande voile aurique (ou triangulaire) ".
La preuve peut être rapportée par tous moyens. Il convient de procéder à la détermination des responsabilités encourues et de l’étendue du préjudice .
Un rapport d’expertise du 30 octobre 2021 de Monsieur [U] [R], expert missionné par la MAIF, est produit à l’instance.
Il sera observé que ce rapport a été établi contradictoirement, Monsieur [Y] ayant été régulièrement convoqué par l’expert à la réunion du 18 juin 2021 , par lettre recommandée du 10 juin 2021 reçue le 14 juin 2021 ;
Selon l’expert, les désordres constatés sur le flanc bâbord du voilier de Madame [S] sont les conséquences d’un choc avec l’étrave du voilier de Monsieur [Y] alors qu’ils participaient tous les deux à la même course et qu’ils étaient tous les deux sur un long bord entre la bouée de ROCHEBONNE et LES GLENANS à la latitude de l’ile de NOIRMOUTIER.
Il est annexé à ce PV de constatations le formulaire de réclamation complété par Madame [S] dans lequel elle décrit l’incident ainsi : « j’étais à l’intérieur du bateau bâbord amure quand mon pilote a envoyé un virement le temps de remettre mon gilet et sortir (2min) le bateau était quasiment arrêté, foc à contre(..) le 488 m’a percuté au niveau de l’avant bâbord avec son étrave ».
Monsieur [Y] a fait un rapport dans lequel il indique nous sommes entre le plateau de Rochebanne et les Glénans tous les bateaux de la flotte sont bâbord en route direction les Glénans. Il y a deux bateaux devant moi (..) j’estime qu’il n’y a pas de risque collision si nous gardons notre route. Je fais une micro sieste sur le pont et réveil quelques minutes plus tard en sursaut lors de la collision le bateau n°891 avait viré de bord de façon involontaire (skipper à l’intérieur sous pilote) et s’est donc retrouvé sur ma route (…) impossible pour moi de l’éviter (…).
En outre il est communiqué le rapport du jury de la course en date du 28 mai 2021 attribuant à Monsieur [Y] une pénalité de 2h00. Le rapport signé par les membres du jury de la régate procède à un rappel des faits en ces termes : " incident à 6 h, 891 bâbord. Le pilote fait virer le bateau et celui-ci se retrouve tribord faible vitesse. 488 bâbord (le skippeur dormant à l’extérieur) vient en contact avec son étrave percuter la côte bâbord de 891. Dommage sérieux sur 891 décollements pont coque, varangue. Léger dommage sur 488. 891 abandonne. Pas de réparation de 488.
Le jury conclut que 488 bâbord ne s’est pas maintenu à l’écart de 891 tribord et n’a pas assuré de veille.
Monsieur [Y] soutient que les navires avaient des trajectoires quasi parallèles et qu’il n’y avait pas de raison de penser que Madame [S] allait modifier sa trajectoire virer de bord de manière imprévisible.
Il se fonde sur l’article L 16.1 des règles de course à voile précisant que lorsqu’un voilier modifie sa route, il doit laisser la place à l’autre de se maintenir à l’écart.
Néanmoins, Il ne peut qu’être déduit des croquis de présentation de l’incident réalisés par les parties, de leurs déclarations ainsi que du rapport du jury que le voilier de Madame [S] naviguait à bâbord amure lorsque son pilote a procédé à une manœuvre occasionnant un virement de bord, et que ce virement de bord avait été effectué bien avant la collision qui s’est produite lorsqu’elle naviguait tribord amure.
En effet, le tribunal ne peut que constater la concordance des croquis réalisés par les parties dans le formulaire de réclamation, la déclaration de sinistre et dans le rapport en mer.
Ainsi le cas de figure est celui présenté à la règle 12 au passage suivant " Lorsque deux navires à voile s’approchent l’un de l’autre de manière à faire craindre un abordage, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre comme suit : i) quand les navires reçoivent le vent d’un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre ; "
Ainsi, ces éléments suffisent à démontrer que l’abordage résulte exclusivement d’une faute commise par Monsieur [Y], sans qu’il y ait lieu de retenir une faute concomitante de Madame [S] de nature à réduire son indemnisation.
S’agissant des dommages, il résulte du rapport d’expertise du 30 octobre 2021, des factures et devis du chantier naval chargé des réparations, que les désordres se situent à bâbord avant et que le coût total des prestations et des travaux de remise en état s’est élevé à la somme de 13.388,40 € ;
La SA France IARD et Monsieur [Y] ne produisent aucun élément de nature à contredire utilement cette estimation, ils seront condamnés solidairement à verser à Madame [S] et à la société MAIF les sommes suivantes :
— à la MAIF subrogée dans les droits de son assurée Madame [S], la somme de 12 908,40€ au titre des préjudices subis déduction faite de la franchise applicable à Madame [S],
— à Madame [S] la somme de 480,00 € correspondant à la franchise appliquée à Madame [S].
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
La partie qui succombe supporte les dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SA AXA France IARD et Monsieur [Y] ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens emporte également condamnation de la partie perdante à tout ou partie des frais exposés par l’autre partie pour faire valoir ses droits en justice
La SA AXA France IARD et Monsieur [Y] seront condamnés solidairement à payer à la société MAIF et Madame [S] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de ces dispositions .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [Y], responsable des dommages subis par le navire MOANA suite à l’abordage survenu le 26 mai 2021,
CONDAMNE solidairement la SA AXA France IARD et Monsieur [Z] [Y] à verser à la MAIF subrogée dans les droits de son assurée Madame [S], la somme de 12 908,40 € titre des préjudices subis déduction faite de la franchise applicable à Madame [S] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Z] et la SA AXA France IARD à verser à Madame [S] [T] la somme de 480,00 € correspondant à la franchise appliquée à Madame [S],
CONDAMNE Monsieur [Y] et la SA AXA France IARD solidairement à payer à la Madame [S] et à la MAIF la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier, La Présidente,
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