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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 9 oct. 2025, n° 23/12421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/12421 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4E7P
AFFAIRE : Mme [M] [K] épouse [R] (Me Pierre Julien DURAND)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [K] épouse [R]
née le 14 Novembre 1966 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, domiciliée chez Mme [R] [H], [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Pierre Julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Christophe RUFFEL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 7] – [Localité 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [K] épouse [R] est née le 14 novembre 1966 à [Localité 6] (Algérie).
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023 elle a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 16 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2024 madame [R] demande au tribunal de dire qu’elle est française, d’ordonner la délivrance à son profit d’un certificat de nationalité française et de condamner le procureur de la République à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu’elle est la fille naturelle de [E] [N], née le 21 octobre 1941 à [Localité 5] et de [B] [K] né le 20 avril 1942 à [Localité 4] (Algérie), sa mère étant elle-même la fille de [U] [N], né le 2 février 1920 à [Localité 5], et de son épouse [Z] [X], née le 1er mars 1924 à [Localité 5].
Sur son état-civil madame [R] produit la copie intégrale de son acte de naissance dont elle soutient qu’elle comporte les mentions exigées par le décret algérien du 17 février 2014 et l’arrêté du 29 décembre 2014.
Sur la nationalité de sa mère, madame [R] produit le certificat de nationalité qui lui a été délivré le 12 novembre 2003 et ajoute qu’elle est elle-même fille d’un français, [U] [N], né en France de parents eux-mêmes nés en France. Elle expose également que les grand-parents de [E] [N] sont également nés en France.
Sur sa filiation maternelle, madame [R] expose qu’elle résulte, conformément à l’article 337 du code civil, de son acte de naissance et de la possession d’état.
Le procureur de la République a conclu le 17 janvier 2025 au rejet des demandes de madame [R] et à la constatation de son extranéité aux motifs que l’acte de naissance produit ne mentionne pas les date et lieux de naissance de ses pères et mère et n’est donc pas régulier au regard de la loi algérienne, et qu’elle ne produit qu’une traduction de l’acte de naissance de son père, faite avant la délivrance de l’original en arabe.
Sur les éléments censés démontrer la possession d’état, il expose que ceux-ci montrent que la demanderesse a été élevée par son père en Algérie, que les photographies produites ne sont pas datées et n’offrent aucune garantie d’authenticité, de sorte que la possession d’état de fille de [E] [N] n’est pas démontrée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [M] [K] épouse [R] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Aux termes de l’article 1er de la loi algérienne n°62-157 du 31 décembre 1962, la législation alors en vigueur en Algérie a été maintenue jusqu’à nouvel ordre.
L’état-civil algérien n’a par la suite été réglementé que par l’ordonnance du 19 février 1970.
Madame [K] étant née en 1966, il convient d’appliquer la loi applicable à l’époque, soit, en vertu des dispositions susvisées, l’article 17 la loi du 23 mars 1882 sur l’état-civil en Algérie selon lequel les actes de naissance ou de décès sont établis dans les formes prescrites par la loi française.
L’article 34 du code civil, dans sa rédaction applicable entre le 21 mars 1803 et le 19 mai 2013, dispose que « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès,
seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée. »
En l’espèce le lieu de naissance des parents de madame [M] [K] épouse [R] n’est pas mentionné dans son acte de naissance. Ce denier n’a donc pas été établi conformément aux usages en vigueur en Algérie au moment où il a été dressé et ne fait pas preuve de l’état-civil de la demanderesse.
En conséquence madame [M] [K] épouse [R] sera déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [M] [K] épouse [R] de ses demandes ;
Dit que madame [M] [K] épouse [R], née le 14 novembre 1966 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas française ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne madame [M] [K] épouse [R] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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