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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 7 avr. 2026, n° 24/06156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
N° RG 24/06156 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LE4H
Jugement du 07 Avril 2026
Société BPCE FINANCEMENT
C/
[S] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [Q]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 13 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 07 avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par maitre [Q], substituée par maitre LE GALL, avocates au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 septembre 2019, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [S] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5.500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 60 mensualités de 16 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 11,76 % et un taux annuel effectif global de 12,48 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2024, mis en demeure M. [S] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2023, la société BPCE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société BPCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6.499,55 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 septembre 2019, dont 439,86 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 10,02 % à compter de la mise en demeure,
600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP et tous les trois ans, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
A la demande du demandeur, afin de pouvoir répondre aux points soulevés d’office, l’affaire a été renvoyée, à deux reprises, pour être retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette date, la société BPCE FINANCEMENT a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de son assignation, elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’emprunteur a cessé de régler les mensualités de remboursement du crédit et n’a pas régularisé la situation malgré l’envoi d’une mise en demeure.
En réponse aux points soulevés d’office, elle estime que son action n’est pas forclose, affirmant que le premier incident de payer survenu au mois de juillet 2022 a été régularisé par un règlement d’octobre 2022. Elle affirme également avoir respecté les obligations précontractuelles et le formalisme du contrat de crédit.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 7 avril 2026, date où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 septembre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la lecture de l’historique de compte permet de constater que des premiers incidents de paiement sont intervenus les 5 mars 2022 et 5 avril 2022. Ces incidents de paiement ont été régularisés par les paiements effectués les 5 mai et 5 juin 2022. Les échéances des mois de mai et juin, qui ont compensé les deux échéances précédentes, doivent donc être considérées comme impayées.
Aucun paiement n’est intervenu au cours des mois de juillet, août et septembre 2022.
Un paiement total de 167 euros est intervenu en deux versements des 5 et 13 octobre 2022. Cette somme a compensé l’absence de paiement du mois de mai 2022 et partiellement, à hauteur de 28 euros, l’échéance de juin 2022.
Dès lors, la mensualité de juin 2022 n’ayant pas été totalement régularisée, elle constitue le premier incident de paiement non régularisé. Par suite, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 5 juin 2022.
L’assignation du 8 août 2024 a donc été délivrée après l’expiration du délai de deux ans précité.
En conséquence, l’action de la société BPCE FINANCEMENT sera déclarée irrecevable car forclose.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE FINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, tenue aux dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée de ce seul fait.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BPCE FINANCEMENT à l’encontre de M. [S] [J] sur le fondement du crédit souscrit le 25 septembre 2019,
DEBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BPCE FINANCEMENT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 avril 2026.
La Greffière La Juge
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