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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 22 janv. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE L' ISERE, A.M.A. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, Compagnie d'assurance MMA IARD, SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMXN
Date : 22 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (57), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
A.M. A. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Phillipe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON plaidant par Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Phillipe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON plaidant Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA PROTECT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Phillipe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON plaidant Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 08 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par actes des 04 et 14 août 2025 à la compagnie d’assurance MMA IARD et à la CPAM de l’Isère à la demande de monsieur [O] [L] ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées par actes en date des 27 octobre et 07 novembre 2025 à la Compagnie PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, et à monsieur [Y] [E] à la demande de compagnie d’assurance MMA IARD ;
Vu les notes de l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; la société PROXIA ASSURANCES et monsieur [Y] [E] comparant par leur conseil pour solliciter le rejet de la demande d’expertise et faisant acter l’intervention volontaire de la SA PROTECT, la compagnie d’assurance MMA IARD comparant par son conseil pour formuler protestations et réserves d’usage ;
Régulièrement citée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère, est défaillante ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire ;
— Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce il est établi que suivant facture en date du 29 janvier 2021, monsieur [O] [L] a acquis auprès de la société ZB CONCEPTION, commerçant indépendant du réseau CUISINELLA aujourd’hui radié, une cuisine équipée avec un plan de travail, d’un montant de 6565 euros, comprenant notamment la livraison et la pose de ceux-ci ;
Aussi, il n’est pas contesté que le 18 mars 2024, monsieur [O] [L], lors de l’utilisation de la table rabattable, a vu son pouce de la main droite sectionné, nécessitant une prise en charge hospitalière en vue de la réimplantation de son pouce ;
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la pose de la cuisine équipée a été matériellement effectuée par un sous-traitant de la société ZB CONCEPTION, assurée au moment des fait par la compagnie MMA IARD, en la personne de monsieur [Y] [E], assuré par la compagnie PROXIA CONSTRUCTION, tous appelés en cause dans le présent dossier ;
Cependant, monsieur [Y] [E] et son assureur, la compagnie PROXIA CONSTRUCTION, soutiennent que celui-ci a effectué uniquement la pose de la cuisine mais n’a pas effectué la pose du plan de travail litigieux, objet du dommage corporel du demandeur ;
Il convient ici de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence, qu’aucune pièce versée aux débats par les défendeurs ne permettent de retenir que la pose du plan litigieux aurait été effectuée par le demandeur alors même que l’ensemble des éléments de la cuisine a bien été posé par monsieur [E], que la pose d’un plan de travail est indiqué sur la facture produite par monsieur [O] [L], de sorte que la demande de mise hors de cause de monsieur [E] et de son assureur sera écartée ;
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 29 août 2024 établi au domicile de monsieur [O] [L] en présence du directeur de la SAS SCHMIDT GROUPE auquel appartient CUISINELLA et le gérant de la société ZB CONCEPTION, il est constaté un défaut dans la pose de la cuisine équipée dont " la raison serait que les charnières et équerres de la table devaient être montées dans le sens inverse comparativement à l’installation présente chez monsieur [O] [L] » ;
Ainsi, rien ne permet dès lors de considérer qu’une instance au fond à l’encontre des défendeurs serait manifestement irrecevable ; il convient de déterminer de manière objective et contradictoire le préjudice subi par monsieur [O] [L] du fait de l’accident ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise médicale, aux frais avancés du demandeur et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
La demande de provision sur l’indemnisation du préjudice subi n’est au demeurant pas sérieusement contestable compte tenu des circonstances de l’accident ;
Au regard des conséquences connues de l’accident, une provision sera allouée à Mr [L] sur sa demande et à la charge de la SA MMA IARD, assureur du vendeur qui a sous-traité la pose, à hauteur de 10.000 euros à valoir sur le préjudice,outre une provision ad litem de 1.500 euros destinée à couvrir les frais à engager pour l’expertise ;
— Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de recevoir la SA PROTECT en son intervention volontaire à la procédure en qualité d’assureur de Mr [E] ;
La société PROXIA ASSURANCES, qui dispose non seulement d’un mandat de souscription mais également de gestion, sera maintenue en l’état en la cause ;
La présente procédure ayant été nécessaire à Mr [L] pour obtenir une provision, il sera indemnisé de ses frais irrépétibles à hauteur de 1200 euros par la SA MMA IARD, laquelle conservera en outre la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Recevons la SA PROTECT en son intervention volontaire ;
Disons n’y avoir lieu en l’état à mettre hors de cause ni la société AMA PROXIA ASSURANCES, ni monsieur [Y] [E] ;
Ordonnons une expertise médicale au contradictoire de la société AMA PROXIA ASSURANCES, monsieur [Y] [E], la compagnie d’assurance MMA IARD, la SA PROTECT et [O] [L] ;
COMMETTONS pour y procéder Docteur [C] [W], [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10], expert près la Cour d’Appel de Grenoble, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
3°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents médicaux qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner s’il y a lieu un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Faisons injonction aux parties de se communiquer entre elles les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [O] [L] qui devra consigner une somme de 1.500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 20 février 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 22 juillet 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déclarons en tout état de cause la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Isère, non constituée ;
Condamnons la SA MMA IARD à verser à Mr [O] [L] une provision de 10.000 euros à valoir sur le préjudice définitif ;
Condamnons la SA MMA IARD à verser à Mr [O] [L] une provision ad litem de 1.500 euros ;
Condamnons la SA MMA IARD à verser à Mr [O] [L] une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamnons la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le vingt deux janvier deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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