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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 19 mars 2025, n° 24/08604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 24/08604 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZX
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 19 Mars 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES c/ [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fontion de Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
— [S] [G]
1 copie dossier
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable émise le 27 novembre 2020 et acceptée le même jour, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [S] [G] un contrat de prêt personnel d’un montant de 6000€ remboursable en 36 mensualités de 172,33 euros hors assurance facultative, et incluant des intérêts au taux nominal annuel de 2,18% avec application d’un taux effectif global de 2,20 %.
Par lettre recommandée en date du 1er août 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a mis en demeure Monsieur [S] [G] d’avoir à payer, dans un délai de 8 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, la somme de 1339,10 euros au titre des échéances échues impayées.
Par lettre recommandée en date du 28 août 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de prêt personnel, le mettant en demeure de régler, sous 8 jours, la somme de 2512,41 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2024 par dépôt en l’étude, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a assigné Monsieur [S] [G] devant le Tribunal de Draguignan, à l’audience du 8 janvier 2025, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer recevable l’action formée par la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES ;Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, constater que Monsieur [S] [G] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES la somme de 2512,42 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2.18 % à compter du 28.08.2023, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité et maintien ses demandes.
Monsieur [S] [G], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le Tribunal soulève les causes de déchéances du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* * *
MOTIFS
I/ SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelableou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 novembre 2022.
.
La procédure a été introduite par la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES le 24 octobre 2024.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES est recevable.
II/ SUR LA NECESSAIRE REOUVERTURE DES DEBATS
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En vertu de l’article L314-26 du même code, ces dispositions sont d’ordre public.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Le consommateur ne peut donc renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type. En conséquence, ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES verse aux débats, le contrat de prêt conclu le 27 novembre 2020 ainsi que l’historique des règlements. Ces documents indiquent que les fonds ont été débloqués le 4 décembre 2020 pour la somme de 6 000 euros alors que l’offre de crédit a été acceptée le 27 novembre 2020.
En l’absence de précisions de l’article L. 311-14 ancien du code de la consommation devenu L312-25 du code de la consommation ainsi que de toute stipulation contractuelle sur ce point, aucune raison ne justifie d’écarter les dispositions du code de procédure civile, qui, si elles ne concernent pas directement le délai de libération des fonds, sont les seules dispositions législatives qui régissent le sort des délais.
Par ailleurs, il résulte du contrat de prêt du 27 novembre 2020 versé aux débats, dans l’encadré relatif aux « caractéristiques essentielles du crédit » que « le montant total du crédit est versé en une seule fois à l’emprunteur après expiration du délai de rétractation, à la date qu’il a indiqué lors de sa demande de crédit, sauf option « Versements successifs », ou sur demande expresse de la part de l’emprunteur de mise à disposition des fonds à l’expiration des sept premiers jours suivant l’acceptation de l’offre de contrat de crédit. »
Il résulte de cette clause que le prêteur avait donc lui-même entendu appliquer au terme du contrat, le délai de l’article L312-25 du code de la consommation, calculé selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
En l’état des documents communiqués par la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, il apparaît que les fonds ont été libérés avant l’expiration du délai de 7 jours se terminant le 4 décembre 2020 à minuit.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats pour permettre à la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, de produire :
— la preuve par tout moyen que les fonds ont été libérés après l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date de l’acceptation de l’offre au sens des article 641 et 642 du code de procédure civile, ou,
— à défaut, toutes observations utiles quant à la nullité encourue du contrat de prêt.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES recevable en ses demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 juin 2025 à 09h30 afin de respecter le principe du contradictoire ;
INVITE la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à produire :
— la preuve par tout moyen que les fonds ont été libérés après l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date de l’acceptation de l’offre au sens des article 641 et 642 du code de procédure civile, ou à défaut,
— toutes observations utiles quant aux conséquences de droit,
SURSEOIT dans l’attente à statuer sur l’ensemble des demandes ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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