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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01539 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QX6M
du 09 Octobre 2025
N° de minute 25/01442
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 5]
c/ [L] [K]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Octobre à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [E] CERNUSCHI, sis [Adresse 4])
domicilié : chez Représenté par son syndic, EASY [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Des appartements au sein de copropriété, ainsi que des parties communes du bien immobilier situé [Adresse 3], ont subi à compter de la mi-août 2025 des dégâts des eaux en provenance de l’appartement situé au 2ème étage, propriété de Madame [L] [K].
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [E] [Adresse 8] " a assigné Madame [L] [K] en référé d’heure à heure aux fins notamment de réalisation de travaux sous astreinte.
L’affaire a été fixée au 23 septembre 2025 et retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 9] " sollicite au terme de ses dernières écritures et à l’audience :
— de constater son désistement de la demande principale, à savoir la réalisation de travaux,
— la condamnation de Madame [L] [K] à la somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation du préjudice subi,
— la condamnation de Madame [L] [K] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Madame [K] n’a pas été diligente et réactive quant à la prise en charge des travaux qui s’imposaient, que la tardiveté avec laquelle elle les a fait réaliser a compromis la structure du bâti et a contraint le syndic à multiplier les diligences.
Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble indique qu’il s’agissait d’un sinistre de grande ampleur dont les travaux rendus nécessaires n’auraient pas dû être réalisés plus d’un mois après. Il indique également que Madame [K] ne l’a pas tenu informé de la réalisation des travaux.
Madame [L] [K] sollicite :
— le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 9] ",
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 9] " au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [E] [Adresse 8] " aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir entrepris avec diligence les démarches nécessaires à la résolution des désordres, et notamment avoir pris des mesures provisoires en coupant notamment la vanne d’arrivée d’eau de son appartement. Elle indique que le devis qui lui a été soumis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble était excessif et a préféré faire appel à un autre professionnel qui est intervenu et a fait cesser le trouble le 16 septembre. Elle expose que l’assignation a été délivrée postérieurement et que dès lors, la procédure est sans objet et la contraint à des frais.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater qu’à la date de l’audience, les travaux ont été réalisés et ont mis fin aux désordres.
Il y a lieu en conséquence de constater que le demandeur se désiste de sa demande principale visant à la réalisation des travaux à laquelle il convient de faire droit.
Sur la demande de provision :
En l’espèce, si la réalisation des travaux au sein du domicile de la défenderesse sont certes intervenus tardivement au regard de l’ampleur et de l’étendue du sinistre, il y a lieu de relever qu’elle a signé le constat amiable de dégât des eaux dès le 21 août 2025.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise qu’elle produit que le missionnement de l’expert de sa compagnie d’assurance est à la date du 22 août 2025, soit dès le lendemain du constat amiable. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ne peut à cet égard lui reprocher un défaut de diligences.
De même, il résulte de la comparaison du devis proposé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, à hauteur de 3.212 euros, à la facture réglée par Madame [K], à hauteur de 584,09 €, que la différence de prix conséquente pour une prestation qui, peut-être sans être semblable, permet la pérennité des installations et justifie le retard dans la prise en charge des désordres par la défenderesse, ce qui ne peut lui être reproché.
Les arguments tirés par l’une et l’autre des parties quant à la fermeture de la vanne d’arrivée d’eau ou l’utilisation, au contraire, même nocturne, des voies d’eau ne sont étayés d’aucun élément probant.
De même aucun élément quant à la dégradation du bâti à raison de la tardiveté de la réalisation des travaux n’est rapporté et est de nature à conforter cet argument.
En revanche et si Madame [K] a effectivement fait procéder aux travaux, il est regrettable qu’elle n’ait pas cru judicieux et utile de tenir informé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en dépit notamment de la sommation de faire qui lui a été délivrée dès le 28 août 2025, ce qui aurait pu permettre à ce dernier d’éviter effectivement de multiplier les relances et diligences.
A ce titre, et sans que Madame [K] ait cru bon de rapporter la preuve d’avoir régulièrement tenu informé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le silence de cette dernière ne peut qu’être considéré comme fautif.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de faire droit, en revanche à la demande d’indemnisation du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [K] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Madame [L] [K] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 9] " la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 9] " de sa demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte ;
CONDAMNONS Madame [L] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 9] " la somme de 500 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS Madame [L] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 9] " la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [K] aux dépens de la présente instance.
[E] GREFFIER [E] JUGE DES RÉFÉRÉS
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