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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 15 janv. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DW7V
Minute n° 13/2026
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
06 novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 et signé par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat du 11 août 2021, la société d’habitations à loyer modéré [Localité 1] (ci-après « VIVEST ») a donné à bail à Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025, VIVEST a vainement fait signifier à Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 1.179,59 euros, somme arrêtée au 2 janvier 2025 et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
VIVEST a fait assigner en référé Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins notamment de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et ce à compter du 8 mars 2025,
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S], ainsi que de tous occupants de leur chef, de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique,
condamner solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] à payer à [Localité 1] une somme de 1.516,61 euros,
condamner solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 8 mars 2025, et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux,
enjoindre à Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] de présenter une attestation d’assurance locative valide sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,
condamner solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire, ainsi qu’à un montant de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
À l’audience du 6 novembre 2025, VIVEST a repris les termes de son assignation en date du 24 avril 2025 tout en actualisant le montant dû au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4.450,57 euros au 31 octobre 2025.
Monsieur [D] [S], comparant à l’audience du 11 septembre 2025, a indiqué être en mesure de justifier de l’apurement de la dette locative à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [D] [S] et Madame [P] [Z] n’étaient ni comparants, ni représentés.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par [Localité 1].
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à [Localité 1], loyers ou charges régulièrement appelés, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat dispose par ailleurs que le bail sera résilié de plein droit en cas de non souscription par les locataires à une assurance couvrant les risques locatifs et ce, un mois après commandement demeuré infructueux d’avoir à justifier de ladite assurance.
Il sera rappelé que par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, [Localité 1] a fait délivrer à Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 1.179,59 euros, somme arrêtée au 2 janvier 2025.
Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] n’ont pas payé à [Localité 1] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification. Ils n’ont pas non plus justifié de la souscription à une assurance contre les risques locatifs.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 11 août 2021 entre [Localité 1] et Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] ont été acquis le 7 mars 2025 et ce, conformément aux dispositions du contrat conclu entre les parties.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 7 mars 2025, Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’occupation illicite des lieux par Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] cause un préjudice à [Localité 1] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner in solidum Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] à payer, par provision, à [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 1728-2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
[Adresse 5] expose que Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] restent lui devoir la somme de 4.450,57 euros au 31 octobre 2025.
Les défendeurs ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] à payer à [Localité 1] la somme de 4.450,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025.
Sur la demande au titre de l’assurance locative :
Les défendeurs étant désormais occupants sans droit ni titre du logement, ils ne sont plus assujettis à l’obligation d’assurance prescrite par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 7 janvier 2025.
L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige et la situation de la défenderesse ne justifient pas que l’exécution provisoire soit écartée.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 11 août 2021 entre la société d’habitations à loyer modéré [Localité 1] et Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] ont été acquis le 7 mars 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de supprimer ni de réduire le délai légal de deux mois ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] à payer à la société d’habitations à loyer modéré [Localité 1] la somme de 4.450,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] à payer à la société d’habitations à loyer modéré [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
DEBOUTE la société d’habitations à loyer modéré [Localité 1] de sa demande relative à l’assurance garantissant les risques locatifs ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société d’habitations à loyer modéré [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 7 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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