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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 23/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 04 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/01455 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EGSE
[U] [Q], [X] [Q]
C/
[W] [B], [H] [B]
ENTRE :
Madame [U] [Q]
3 rue Jean Houdon 51510 FAGNIERES
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [X] [Q]
5 rue Jean Houdon 51510 FAGNIERES
représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Monsieur [W] [B]
3 chemin de la Trière 38240 MEYLAN
représenté par la SELARL CDMF-AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
Madame [H] [B]
7 Quai de la Villa 51200 EPERNAY
représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 15 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 04 février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [B] est décédé à La Veuve le 16 mars 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [H] [B], née le 10 mars 1963,
— M. [W] [B], né le 10 mars 1963,
— Mme [U] [Q], née le 21 mai 1968.
De son vivant, M. [F] [B] a été marié à Mme [I] [O], mère de ses trois enfants, le couple ayant divorcé le 16 mai 1968.
Aux termes d’un testament olographe le 20 août 2009, déposé au rang des minutes de Me [N] [V], notaire à Châlons-en-Champagne, il avait par ailleurs institué son fils, M. [W] [B], pour légataire universel.
Mme [I] [O] est décédée le 8 mars 2021, laissant pour lui succéder :
* son époux en secondes noces, M. [X] [Q], né le 20 mai 1940,
* ses trois enfants :
— Mme [H] [B], née le 10 mars 1963,
— M. [W] [B] né le 10 mars 1963,
— Mme [U] [Q] née le 21 mai 1968, laquelle avait fait l’objet d’une adoption simple par M. [X] [Q] le 24 mai 2006.
Suivant acte reçu par Me [S] [A], notaire à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 1998, Mme [I] [O] et M. [X] [Q] s’étaient consentis une donation au dernier vivant.
Aux termes d’un testament olographe établi le 18 avril 2019 à Châlons-en-Champagne, déposé au rang des minutes de Me [U] [M], notaire à Châlons-en-Champagne, Mme [I] [O] avait par ailleurs entendu légué l’usufruit de l’ensemble de ses biens à son époux, M. [X] [Q], et la nue-propriété de sa quotité disponible à sa fille, Mme [U] [Q].
Suivant acte de notoriété du 8 novembre 2022, établi par Me [E] [J], notaire à Châlons-en-Champagne, chargé de la succession de Mme [I] [O], Mme [U] [Q] a renoncé à ce legs qui ne pouvait pas s’exécuter en raison d’une donation hors part successorale effectuée par la défunte en sa faveur suivant acte reçu par Me [U] [M], notaire à Châlons-en-Champagne, le 14 juin 2019, ayant épuisé la quotité disponible.
M. [X] [Q] a déclaré opter pour l’exécution de la disposition à cause de mort pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Mme [I] [O] au jour de son décès, sans exception ni réserve.
Par actes des 26 avril et 5 mai 2023, Mme [U] [Q] et M. [X] [Q] ont fait assigner Mme [H] [B] et M. [W] [B] devant ce tribunal aux fins de voir ouvrir les opérations de partage des indivisions issues du divorce de M. [F] [B] et Mme [I] [O], puis du décès de M. [F] [B].
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [U] [Q] et M. [X] [Q] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de :
. l’indivision post-communautaire ayant existé entre M. [F] [B] et Mme [I] [O],
. la succession de M. [F] [B], décédé le 16 mars 2015 ;
— désigner pour procéder auxdites opérations Me [E] [J], notaire à Châlons-en-Champagne ;
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [O] épouse [Q] et, au cas où elle serait ordonnée, les confier à Me [E] [J] ;
— donner mission au notaire commis de tenir compte, concernant l’acte de donation entre vifs du 14 juin 2019, d’une donation préciputaire hors part successorale au profit de Mme [U] [Q] au titre de la succession de sa mère à concurrence de la somme de 86 500 euros et de tenir compte du testament olographe de Mme [I] [O] épouse [Q] en date du 18 avril 2019 ;
— débouter M. [W] [B] et Mme [H] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
— dire que les dépens entreront en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant, et dont distraction au profit de Me Pierre Devarenne, membre de la SELAS Devarenne Associés Grand Est.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Mme [H] [B] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
. la succession de M. [F] [B],
. la succession de Mme [I] [O],
. l’indivision post-communautaire ayant existé entre eux ;
— désigner Me [E] [J], notaire à Châlons-en-Champagne, afin d’y procéder ;
— ordonner le rapport à la succession de Mme [I] [O] par Mme [U] [Q] de la somme de 170 000 euros reçue le 14 juin 2019 ;
— ordonner le rapport à la succession de M. [F] [B] par M. [W] [B] du don manuel de 85 500 euros reçu le 25 août 2009 ;
— dire que les dépens entreront en frais privilégiés de partage ;
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [W] [B] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
. la succession de M. [F] [B],
. l’indivision post-communautaire de M. [F] [B] et Mme [I] [O],
. la succession de Mme [I] [O] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira, afin de réaliser le partage judiciaire, ainsi qu’un juge commis chargé de suivre les opérations,
— débouter Mme [H] [B] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— débouter Mme [U] [Q] et M. [X] [Q] de leurs demandes à son encontre ;
— dire que chacun gardera à sa charge les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Mme [I] [O]
Lorsque le conjoint survivant a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, il est réputé avoir, dès l’ouverture de celle-ci, la jouissance de tous les biens la composant et ne dispose pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, de sorte qu’il n’y a pas lieu à partage entre lui et ces derniers (arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 septembre 2015, Bull. I n°194, pourvoi n°14-18.906 ; et du 29 juin 2011, Bull. I n°138, pourvoi n°10-13.807).
En l’espèce, M. [X] [Q] ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession de Mme [I] [O], il n’y a pas lieu à partage entre lui et M. [W] [B] ainsi que Mme [H] [B].
En conséquence, il convient de rejeter en l’état les demandes de ces derniers aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [O].
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes visant à donner une certaine mission au notaire ou d’ordonner le rapport à la succession de Mme [I] [O] par Mme [U] [Q] de la somme de 170 000 euros reçue le 14 juin 2019.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de M. [F] [B] et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre lui et Mme [I] [O]
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, aucun motif ne s’oppose à ordonner le partage de l’indivision successorale issue du décès de M. [F] [B] et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre lui et Mme [I] [O].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge
L’article 1364 du code de procédure civile énonce que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Le juge désigné par l’ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations. Le notaire lui rendra compte de sa mission ou des difficultés rencontrées.
Mme [U] [Q] et M. [X] [Q], ainsi que Mme [H] [B] s’accordent sur la désignation de Me [E] [J], M. [W] [B] ne s’y opposant pas.
Me [E] [J], notaire à Châlons-en-Champagne, sera par conséquent désigné pour y procéder.
Conformément à l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Il procédera notamment, avec l’accord des parties, à l’évaluation des immeubles qui composent la succession.
Il convient de rappeler que le notaire dispose, en vertu de l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, de la possibilité de solliciter de l’administration fiscale un certain nombre d’informations. En tant que de besoin, cette possibilité sera rappelée au dispositif de la présente décision ainsi que le fait que le notaire, agissant au nom de la succession, a droit à se faire communiquer les relevés des comptes bancaires qui seraient ainsi identifiés.
Sur la demande de rapport à la succession de M. [F] [B] par M. [W] [B]
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il est constant que sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables.
Il appartient au co-héritier qui demande le rapport, de démontrer l’intention libérale du donateur.
En l’espèce, Mme [H] [B] sollicite le rapport d’un don manuel de 85 500 euros à la succession de M. [F] [B] reçu par M. [W] [B] le 25 août 2009, considérant que ce dernier ne rapporte pas la preuve des difficultés financières qu’il invoque, rien ne venant contredire l’existence d’une volonté libérale.
M. [W] [B] affirme n’avoir reçu aucun don manuel, soutenant que les sommes qu’il a perçues à hauteur de 85 500 euros l’ont été au titre d’une obligation naturelle et qu’elles ne sont donc pas rapportables à la succession de M. [F] [B].
L’existence du versement résulte du relevé du compte chèque de M. [F] [B] démontrant un virement à M. [W] [B] le 25 août 2009 (pièce n°12 de Mme [H] [B]), ce qui n’est pas contesté par celui-ci.
Les seules pièces produites par M. [W] [B], à savoir des justificatifs de pertes de salaires entre août 2005 et janvier 2007, une demande d’aide financière à sa mère en janvier 2005 pour un dépôt de consignation de 3 000 euros maximum, ainsi que des demandes d’aides sociales rejetées en juillet et septembre 2005 (ses pièces 10 à 14) ne démontrent en rien en quoi son père lui aurait versé une somme de 85 500 euros quatre ans plus tard en vertu d’une obligation naturelle ou d’un devoir de conscience.
Or, un tel versement caractérise un appauvrissement certain du disposant corrélatif à l’enrichissement du bénéficiaire, effectué par le défunt au profit de M. [W] [B], sans qu’aucune contrepartie ni cause juridique ne soient alléguées ou établies. Le montant significatif de la somme transférée, conjugué à l’absence totale de justification économique, contractuelle ou familiale caractérisée, permet de retenir l’existence d’une intention libérale du disposant au moment du versement.
Il convient donc de considérer que ce versement constitue un don manuel dont il y a lieu d’ordonner à la succession de M. [F] [B] par M. [W] [B].
Sur le retrait du rôle
L’affaire sera retirée du rôle, dès lors qu’il a été satisfait aux demandes.
Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de saisir le juge en charge du partage de toute difficulté rencontrée dans sa mission.
Si un procès-verbal de difficulté était dressé, il sera transmis au juge en charge du partage pour que l’affaire soit réenrôlée, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
REJETTE en l’état les demandes de M. [W] [B] et Mme [H] [B] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [O] ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes visant à donner une certaine mission au notaire ou d’ordonner le rapport à la succession de Mme [I] [O] par Mme [U] [Q] de la somme de 170 000 euros reçue le 14 juin 2019 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale issue du décès de M. [F] [B] et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre lui et Mme [I] [O] ;
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Me [E] [J], notaire à Châlons-en-Champagne ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il appartiendra au président du tribunal judiciaire, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire commis est autorisé à consulter le fichier FICOBA en vertu de l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ;
RAPPELLE que le notaire commis, agissant au nom de la succession, est en droit de solliciter des établissements bancaires ainsi identifiés le relevé des comptes bancaires ;
DIT que le notaire commis aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l’actif subsistant entre les indivisaires selon leurs parts et droits ;
ORDONNE le rapport à la succession de M. [F] [B] par M. [W] [B] d’un don manuel de 85 500 euros reçu le 25 août 2009 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Le greffier, Le juge,
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