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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 24/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01372 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR3H
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maîre Jérôme PRIMARD, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Chrystèle RAUMEL-DEMIER, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 20 décembre 2024, Monsieur [T] [U] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et sa condamnation à lui payer la somme Ia somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [U] expose que :
— il a fait appel à la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE pour l’installation d’une pompe à chaleur dans sa maison sise [Adresse 3] à [Localité 9], qui a été réalisée du 22 au 24 mai 2023,
— or des désordres sont apparus : difficulté sur le thermostat, prédominance de l’eau chaude sanitaire sur le circuit de chauffage, arrêt de la PAC suite à une panne sur le circulateur,
— malgré les nombreux courriers et mises en demeure adressés, la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE, n’a pas daigné se déplacer au rendez-vous de conciliation,
— la société CDS mandatée par Monsieur [T] [U] a relevé aux termes de son courrier du 16 octobre 2024 de nombreuses non conformités sur l’installation,
— alors que Monsieur [T] [U] subit un préjudice particulièrement important, se trouvant un second hiver avec l’impossibilité de chauffer correctement sa maison, la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE est restée taisante.
Initialement appelée le 28 janvier 2025 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [T] [U], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de l’expertise du fait de l’absence de motif légitime et a formé protestations et réserves à titre subsidiaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE s’oppose à la demande d’expertise au motif que Monsieur [T] [U] échoue à démontrer la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire au regard de l’absence de procès-verbal de constat de commissaire de justice et l’insuffisance des documents produits, le tribunal n’étant pas là pour pallier à la charge de la preuve.
Au contraire, Monsieur [T] [U] considère que, n’ayant pas les compétences techniques nécessaires et la SARL BASIC SOLUTION MULTITECHNIQUE n’ayant jamais répondu aux courriers alors que les désordres perdurent, il dispose d’un intérêt et d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire complète dirigée par un expert désigné impartialement et menant ses opérations avec diligence.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’elles s’opposent tant sur la réalité des désordres que sur leur imputabilité et donc leur prise en charge dans le cadre de l’installation litigieuse.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer tant les désordres et leurs origines et conséquences que la nature et l’étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.
De plus, Monsieur [T] [U] justifie par la production de la facture du 27 mai 2023, des courriers de mise en demeure de juin 2023, du 20 novembre 2023 et du 21 juin 2024, du constat de carence de la tentative de conciliation daté du 19 septembre 2024 et du rapport de la société CDS du 16 octobre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient également de rappeler que le juge des référés, saisi au visa de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas à apprécier la pertinence de l’action au fond mais seulement l’existence potentielle d’un contentieux, alors qu’en effet il existe une discussion sur la source et l’ampleur des désordres survenus au cours du chantier, la mesure sollicitée ayant précisément pour objectif de permettre de disposer d’une appréciation technique d’un homme de l’art afin de déterminer les causes et origines des désordres, les sérier, en déterminer les remèdes et permettre d’en évaluer les conséquences préjudiciables, de sorte que la mesure ressorte bien comme utile à la solution du litige qui la sous-tend.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [T] [U], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [T] [U], partie demanderesse à l’expertise.
Il n’y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [S] [B]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
THERMIE CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX02]
fax : 01.60.84.08.95
email : [Courriel 12]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] précisément la pompe à chaleur installée par la défenderesse,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [U] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 11] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [U].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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