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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 sept. 2025, n° 24/10291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILI<unk>RE DEI RENCOUNTRA c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A.S. FINANCI<unk>RE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DUBOIS
Me DEAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10291 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MM6
N° MINUTE :
Assignation du :
06 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DEI RENCOUNTRA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Simon DUBOIS de la SELAS Dorean Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0430
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
S.A.S. FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploits de commissaires de justice du 6 août 2024, la société civile immobilière Dei rencountra a fait assigner la SA BNP Paribas et la SAS La Financière des paiements électroniques (ci-après « la SAS FPE ») devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-21 et L.563-1 du code monétaire et financier, 1240 et 1231-6 du code civil, et 696 et 700 du code de procédure civile, il est demandé de :
« À titre principal,
CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS et FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à indemniser la SCI DEI RENCOUNTRA à hauteur de 11 286 euros ;
Les CONDAMNER in solidum à verser à la SCI DEI RENCOUNTRA les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;
Les CONDAMNER in solidum à verser à la SCI DEI RENCOUNTRA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux dépens ;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à indemniser la SCI DEI RENCOUNTRA à hauteur de 11 286 euros ;
La CONDAMNER à verser à la SCI DEI RENCOUNTRA les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;
La CONDAMNER à verser à la SCI DEI RENCOUNTRA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens ;
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à indemniser la SCI DEI RENCOUNTRA à hauteur de 11 286 euros ;
La CONDAMNER à verser à la SCI DEI RENCOUNTRA les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;
La CONDAMNER à verser à la SCI DEI RENCOUNTRA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens ;
En tout état de cause,
ENJOINDRE à BNP PARIBAS et à la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES de communiquer à qui il appartiendra, sous astreinte, les informations dont elles disposent sur le titulaire du compte qui portait l’IBAN [XXXXXXXXXX07] à la date du 6 décembre 2022, et notamment son identité et son adresse ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par conclusions d’incident signifiées les 17 et 18 février 2025, la SAS FPE et la SA BNP PARIBAS ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SCI Dei rencountra.
Aux termes de leurs dernières conclusions respectives signifiées les 28 août et 8 septembre 2025, la SAS FPE et la SA BNP Paribas se désistent de leur incident, la première sollicitant que chacune des parties conservent à sa charge ses frais et dépens et la seconde que ces frais soient réservés.
Par dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2025, aux visas des articles 71 et 88 de la directive européenne 2015/2366, L.133-21 et L.133-24 du code monétaire et financier, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la SCI Dei rencountra demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
CONSTATER que la BNP PARIBAS a bien été informée de la réclamation concernant le virement litigieux dans un délai de 13 mois,
CONSTATER que la BNP PARIBAS a commis un abus de droit d’agir en justice en soulevant le présent incident
CONSTATER que la FPE n’est pas recevable à demander la forclusion et qu’en tout état de cause, elle était parfaitement informée dans le délai de 13 mois,
Par conséquent,
DECLARER la SCI DEI RENCOUNTRA recevable en ses demandes dès lors que l’action n’est pas forclose ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la BNP PARIBAS et la FPE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à la SCI DEI RENCOUNTRA 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute au titre d’une procédure abusive
CONDAMNER la BNP PARIBAS et la FPE à payer à la SCI DEI RENCOUNTRA une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens d’incident. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2025 et mis en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » ou « Constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 – Sur la forclusion
Aux termes de leurs dernières écritures, les défenderesses ont renoncé au moyen tiré de la forclusion de l’action de la demanderesse, laquelle n’a pas acquiescé à leur désistement.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse n’étant plus soulevée dans les conclusions des sociétés BNP Paribas et FPE, le juge de la mise en état n’est pas saisi de la fin de non-recevoir.
2 – Sur l’abus de droit
La SCI Dei Rencountra fait valoir que le présent incident a été soulevé dans un but dilatoire par la SA BNP Paribas qui, par la même occasion, entendait exercer une pression financière sur elle afin de la décourager de son action. Elle fait ainsi grief à la banque d’avoir soutenu le moyen fondé sur la forclusion de son action alors qu’elle avait connaissance des nombreuses décisions déjà rendues, notamment par la présente juridiction, sur l’application des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Elle soutient que la défenderesse a ainsi commis un abus de droit justifiant sa condamnation à lui régler la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice ainsi que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollent au dol, lesquels sont insuffisamment caractérisés en l’espèce.
Au cas particulier, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l’article L.133-24 du code monétaire et financier constitue le premier incident soulevé par la SA BNP Paribas dans le cadre de la présente instance.
De plus, il ne peut être fait grief à la société défenderesse d’avoir invoqué ce moyen dès lors que la question juridique qu’il pose faisait à l’époque l’objet de décisions contradictoires rendues par les différentes juridictions sur le territoire national, la chambre commerciale de la Cour de cassation ne s’étant prononcée sur ce point de droit que le 2 juillet 2025 (Cass. com. n° pourvoi 24-16.590).
L’abus de droit n’est dès lors pas caractérisé et le moyen est rejeté.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 12 novembre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond des défenderesses.
3 – Sur les autres demandes
La SA BNP Paribas et la SAS FPE qui ont initié l’incident sont condamnées aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer, chacune, à la SCI Dei rencountra la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI Dei rencountra de sa demande de dommages et intérêts pour faute au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas et la SAS La Financière des paiements électroniques aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas et la SAS La Financière des paiements électroniques à verser, chacune, à la SCI Dei rencountra la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 12 novembre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond des défenderesses.
Faite et rendue à [Localité 8] le 17 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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