Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 sept. 2025, n° 25/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03739
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mars 2024 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [L] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 septembre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [L] [V], notifiée à l’intéressé le 16 septembre 2025 à 10h27 ;
Vu le recours de M. [L] [V] daté du 19 septembre 2025 reçu et enregistré le 19 septembre 2025 à 21h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 19 septembre 2025, reçue et enregistrée le 19 septembre 2025 à 8h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [V], né le 19 Janvier 1974 à [Localité 18] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le procès-verbal reçu le 20 septembre 2025 à 11h51 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Me IOANNIDOU Aimilia , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/03721 et celle introduite par le recours de M. [L] [V] enregistré sous le RG 25/03739 ; ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motif pris d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une absence de nécessité du placement en rétention ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [L] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 12/03/2024 notifiée le 13/03/2024 prononcée par le préfet des Hauts de Seine, qu’au regard de son comportement, il ne présente pas de garantie de représentation effectives et suffisantes de nature à prévenir un risque de fuite;
Attendu en effet que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 38 signalisations et 2 condamnations pour des faits de troubles à l’ordre public ainsi qu’il résulte de la fiche pénale versée en procédure;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, sont insuffisantes à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [L] [V], le PRÉFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies le 16 septembre 2025 étant observé que l’intéressé n’a pas été reconnu comme mauritanien à la suite d’une audition réalisée le 16 novembre 2022 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [V] enregistré sous le RG 25/03739 ; et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/03721 ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [V] recevable ;
REJETONS le recours de M. [L] [V] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Septembre 2025 à 19 h 55 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 20 septembre 2025 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Rapport
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délai
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Action ·
- Acte ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Ordre public ·
- Formalités ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Échange ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Rapport d'expertise ·
- Réparation ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Sommation ·
- Logement ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Adresses ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Café
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Sénégal ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Pays basque ·
- Énergie ·
- Désistement ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Consultant ·
- Urbanisme ·
- Atlantique
- Paiement électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Forclusion ·
- Abus de droit ·
- Monétaire et financier ·
- Titre ·
- Action ·
- Abus ·
- Tribunal judiciaire
- Prothése ·
- Implant ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Provision ·
- Thérapeutique ·
- Extraction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.