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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 15 mai 2025, n° 23/11173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/11173 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34TE
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Février 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021020402 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 23 octobre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[Z] [W],
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
et
[D] [X],
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 MAI 2024;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes concernant les crédits et la date de fixation d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE [D] [X] à payer à [Z] [W] une prestation compensatoire d’un montant de 60 000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS), en capital
Mesures concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, [D] [X] et [Z] [W]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère, [Z] [W]
ACCORDE, SAUF MEILLEUR ACCORD, à [D] [X] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
* en période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes jusqu’au lundi entrée des classes, étant précisé que si le 5ème samedi d’un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours,
* durant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires réglementaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant
DIT que tout jour férié qui précède ou succède la période du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans ladite période,
DIT que les périodes de vacances scolaires débutent le samedi à 14 heures lorsque les cours se terminent à 12 heures et à 10 heures le lendemain du dernier jour de classe dans les autres cas, et se terminent le dernier jour de la période à 18 heures,
DIT que le week-end de la fête des mère est attribué à la mère et le week-end de la fête des pères au père
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive de [D] [X] à payer à [Z] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 350 euros par mois (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, au plus tard le 2 de chaque mois ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision NE sera PAS versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil, les parties s’accordant pour l’écarter,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [Z] [W] à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 15 MAI 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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