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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 22/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00495 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JP3B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 8]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par [7], dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
Société [12] venant aux droits de la société [13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C505 substitué par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [K] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Paul RICATTE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD
[F] [B], veuve de feu [M] [B]
Société [12] venant aux droits de la société [13]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[7]
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Né le 30 juillet 1949, Monsieur [M] [B] a travaillé en tant que mécanicien d’entretien pour le compte de la société [13] du 25 octobre 1971 au 06 juillet 2007, étant précisé que cette société a été cédée à partir de 2004 à la société [13] ([13]).
Par formulaire du 06 octobre 2020, Monsieur [M] [B] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de « lésions pulmonaires » (asbestose, tableau n° 30A), attestée par un certificat médical initial établi le 16 septembre 2020 par le Docteur [Z], non produit.
Le 08 février 2021, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [M] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 29 mars 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [M] [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 19 août 2020, et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 1 989,64 euros et une rente annuelle de 1 232,45 euros.
Monsieur [M] [B] a, le 19 janvier 2022, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13].
Il a donné pouvoir à un représentant de l'[7] ([7]) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur.
Faute de conciliation, Monsieur [M] [B], a, selon requête déposée le 04 mai 2022, attrait la société [13] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse a été mise en cause.
Monsieur [M] [B] est décédé le 15 janvier 2024.
Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], a, selon requête déposée le 23 février 2024, repris l’instance en lieu et place de ce dernier.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], régulièrement représentée par l'[7], dispensée de comparaître, s’en rapporte à ses conclusions de reprise d’instance et à son bordereau de pièces complémentaires reçus au greffe le 23 février 2024.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte de sa reprise d’instance en sa qualité de veuve de Feu [M] [B] ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet aux conclusions du 03 mai 2022 ;
Dans la requête introductive d’instance et conclusions reçues au greffe le 04 mai 2022, il est demandé au tribunal de :
— déclarer la demande formée par Monsieur [M] [B] recevable et bien fondée ;
— juger que la maladie professionnelle le Monsieur [B] est due à une faute inexcusable de la société [13] ;
— juger que Monsieur [B] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— condamner la caisse à lui payer cette majoration ;
— juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé aux taux d’IPP ;
— juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 % ;
— condamner la société [13] à lui payer les sommes suivantes :
— 22 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000 euros au titre du préjudice physique ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— condamner la société [13] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ;
La société [11], venant aux droits de la société [13], représentée à l’audience par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 1 et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 19 novembre 2024.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [M] [B] ;
En conséquence :
— débouter Monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la CPAM de la Moselle de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— apprécier le préjudice de Monsieur [M] [B] au regard de l’ensemble des pièces produites, et ramener à de plus justes proportions les sommes allouées ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [M] [B] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [K], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2023.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [12] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5,00 % ;
— en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 989,64 ;
— prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [M] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [M] [B] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [B] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ., 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843) ;
— condamner la Société [12] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE [11]
La société [11] indique qu’elle n’a jamais rencontré Monsieur [M] [B], puisque celui-ci est sorti des effectifs de la société [13] plusieurs années avant le transfert de la branche d’actifs industriels concernée à la société [11], et estime que l’affection dont Monsieur [M] [B] est atteint ne lui est pas imputable, celle-ci n’ayant pas été contractée à son service.
Monsieur [M] [B] a été embauché le 25 octobre 1971 par la société [13].
En 2004, cette société a été cédée à la société [13], et Monsieur [M] [B] y est resté employé jusqu’au 06 juillet 2007.
Le certificat de travail établi par la société [13], produit tant par la société [11] que par Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], indique donc que la société [13] a employé ce dernier en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien d’entretien du 25 octobre 1971 au 06 juillet 2007 (pièce n° 2).
A partir du 31 décembre 2021 et en raison d’un traité d’apport partiel d’actifs (pièce société [11] n° 1), la société [11] vient aux droits de la société [13], ce qui inclut nécessairement la cession de la société [13] à cette dernière, et donc le transfert du contrat de Monsieur [M] [B].
Le fait que Monsieur [M] [B] ait quitté les effectifs de la société [13] avant la conclusion du traité d’apport est sans incidence, dès lors que la société [11] vient aux droits de cette société.
Ainsi, la société [11] doit supporter les engagements de la société [13] à l’égard de Monsieur [M] [B], y compris les conséquences de la faute inexcusable dans la survenance de la maladie déclarée par ce dernier, si celle-ci venait à être caractérisée.
Le moyen soulevé est donc inopérant.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée le 04 mai 2022 par Monsieur [M] [B] était recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 29 mars 2022), ce qui n’est pas contesté par la société [11], venant aux droits de la société [13].
La requête de reprise d’instance déposée le 23 février 2024 par Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], est, elle aussi, recevable, ce qui n’est pas non plus contesté par la société [11].
Dans le cadre de cette reprise d’instance, elle s’en remet aux conclusions du 03 mai 2022, reçues au greffe le 04 mai 2022.
Le recours formé à l’encontre de la société [13], aux droits desquels vient la société [11], est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], indique que l’exposition de ce dernier à l’inhalation de poussières d’amiante est avérée compte tenu de son parcours professionnel au sein de la société [13].
Elle précise que les principales opérations de l’activité de mécanicien et de tuyauteur sont : intervention, démontage, remplacement et nettoyage de matériel ou de matériaux (moteurs et turbines, matériaux de friction), et entretien et déplacement dans des espaces étroits.
Elle ajoute qu’une telle activité implique l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante : calorifugeages, flocages, faux-plafonds, matériaux de friction (freins et embrayages), tresses, tissus, filtres, cartons, plaques d’isolation thermique, joints, amiante-ciment (plaques, gaines tuyaux, conduits), peinture enduits, plastiques plâtre.
Elle se réfère à un document édicté par l’INRS qui décrit les conditions de travail et les situations exposant les agents qui, comme Monsieur [M] [B], ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante durant leur activité professionnelle (pièce générale T30 n°1).
Elle se prévaut enfin des témoignages de Messieurs [U] [W] et [A] [J] pour établir l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [M] [B] et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 9 et 10).
La société [11], venant aux droits de la société [13], estime qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir de manière certaine que Monsieur [M] [B] aurait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société [13].
Elle indique que les témoignages produits par Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], semblent avoir été établis pour les besoins de la cause.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [M] [B] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 08 février 2021.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travax exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], fait valoir que l’exposition de ce dernier au risque du tableau 30A est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [M] [B] a été employé au sein de la société [13] ([13] puis [13]) du 25 octobre 1971 au 06 juillet 2007, en qualité de mécanicien d’entretien.
Sur les attestations produites
Il ne peut être contesté que Messieurs [U] [W] et [A] [J] ont été collègues de travail de Monsieur [M] [B], la société [11], venant aux droits de la société [13], ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire.
Ces deux attestations sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [M] [B] aux poussières d’amiante au sein de l’équipe mécanique et tuyauterie, et notamment dans le cadre de ses fonctions de tuyauteur hydraulicien.
Monsieur [U] [W] explique que « les travaux consistaient surtout au remplacement des tuyauteries défectueuses ». Il ajoute que « pour cela il fallait enlever le calorifugeage qui protégeait les tuyaux en les découpant souvent à l’aide d’une meule. Pour charger les rouleaux du four, il fallait arquèrer la plaque d’étanchéité et remplacer la tresse d’amiante qui bien souvent était collé sur la paroi du four. Toutes ces manipulations à l’abord du four encore chaud se faisaient avec des gants spéciaux avec une teneur en amiante ».
Monsieur [A] [J] explique quant à lui que Monsieur [M] [B] « était régulièrement affecté à changer les joints à base d’amiante pour l’assemblage des tuyaux », et que « pour accéder aux tuyaux, il fallait enlever le calorifugeage qui protégeait les conduites et souvent utiliser la meule pour dégager les tuyaux dans une poussière très dense ». Il précise ses propos : « les joints n’étaient pas toujours conforme, il fallait les découper pour les adapter. De par sa polyvalence on avait souvent recours à lui pour changer les rouleaux de four souvent encore très chauds. L’étanchéité se faisait par une tresse d’amiante que l’on manipulait à la main. Les interventions à la coulée continue étaient réalisées équipés d’une tenue pour résister à la chaleur : casques, gants, guêtres et manteaux à base d’amiante ». Il ajoute que Monsieur [M] [B] était « souvent appelé aussi pour intervenir sur un pont roulant pour remplacer freins et disques aux garnitures d’amiante ».
Ces témoignages mettent en avant les poussières d’amiante inhalées quotidiennement par Monsieur [M] [B], compte tenu des travaux qu’il réalisait.
Il ressort par conséquent des éléments versés aux débats que Monsieur [M] [B] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, en particulier du fait du remplacement des tuyaux et de ce qu’impliquait une telle opération, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
Il s’ensuit que pendant plus de 30 années passées à travailler pour le compte de la société [13], aux droits desquels vient la société [11], Monsieur [M] [B] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [M] [B] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l’exposition de ce dernier au risque du tableau 30A est pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
La société [11] rappelle que la charge de la preuve de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur pèse sur le salarié, et que l’employeur ne peut pas avoir conscience du danger lorsque la société n’utilise pas l’amiante comme matière première ou que la victime ne participait pas à des travaux comportant l’usage direct de l’amiante.
Toutefois, Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.
Elle indique que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés est admise, pour la première fois, par une ordonnance du 02 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Elle précise que le tableau n° 30, propre à l’asbestose, a été créé en 1950 et complété à plusieurs reprises, notamment pour intégrer les travaux exposant à l’inhalation des poussières d’amiante et les travaux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Elle ajoute que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est devenue indicative dès 1955.
Elle estime que la médecine du travail de la société [13] était parfaitement informée dès 1946 du risque amiante et de l’évolution des tableaux 30 et 30 BIS.
Elle relève enfin que le décret du 17 août 1977 réglementait les locaux et chantiers où le personnel était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, et fixait des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante ainsi que des règles de protection générale, ou à défaut individuelle, des salariés.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [M] [B] a travaillé pour la société [13] de 1971 à 2007, soit après le décret du 17 août 1977, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés, et notamment des mesures de prévention.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], soutient que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires, tant individuelles que collectives, pour préserver celui-ci du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Elle précise que la société [13] n’a pas appliqué la réglementation applicable, notamment issue du décret du 15 novembre 1973 et du décret du 17 août 1977.
Elle ajoute que la société [13] ne justifie d’aucune mesure de protection respiratoire particulière pour préserver la santé des salariés.
Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [U] [W] et [A] [J] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur de Monsieur [M] [B] pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 9 et 10).
En défense, la société [11], venant aux droits de la société [13], estime avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés.
Elle soutient que la société [13] a pris des mesures de prévention, notamment en mettant à disposition des salariés des équipements de protection individuelle, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle ajoute que Monsieur [M] [B] a régulièrement fait l’objet de visites médicales auprès de la médecine du travail, et qu’il ne semble pas ressortir de son dossier que le médecin du travail ait évoqué l’existence d’une quelconque pathologie, ou même établi de réserve ou mise en garde quant à une éventuelle exposition de ce dernier à des fibres d’amiante.
Elle fait valoir que les témoignages produits par Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], semblent avoir été établis pour les besoins de la cause.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré ou à ses ayants droit et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
Par ailleurs, les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Sur les attestations produites
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [U] [W] et [A] [J] a déjà été établie dans le paragraphe relatif à l’exposition au risque.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les deux attestations sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protections appropriées, l’absence de protection pour la santé, l’absence de mise en garde spéciale sur le danger de l’inhalation des poussières d’amiante pour la santé jusqu’en 1996.
Il est précisé que les seules protections existantes étaient, lors des interventions à la coulée continue, des casques, gants, guêtres et manteaux à base d’amiante.
Monsieur [A] [J] ajoute que le dégagement des tuyaux avec la meule se faisait « dans une poussière très dense ». Il ressort de tels propos que le système de ventilation et d’aspiration éventuellement présent était manifestement insuffisant.
Si la société [11], venant aux droits de la société [13], évoque des mesures de prévention, et notamment la mise à disposition d’équipements de protection individuelle, aucun élément versé aux débats ne permet d’en rapporter la preuve.
En outre, si elle indique que Monsieur [M] [B] a fait l’objet de visites médicales, elle précise elle-même « qu’il ne semble pas ressortir de son dossier que le médecin du travail ait évoqué au cours de sa période d’emploi, l’existence d’une quelconque pathologie, ou même établi une réserve ou mise en garde quant à une éventuelle exposition de ce dernier à des fibres d’amiante ».
Elle ne rapporte pas plus la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [M] [B], ont été informés par un autre moyen du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante. Or, l’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [M] [B], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que la société [13] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Il n’est enfin fait état d’aucune mesure de protection collective.
Par ailleurs, force est de constater, au vu des attestations produites, que les éventuelles mesures de protection évoquées et éventuellement mises en place n’ont pas bénéficié à Monsieur [M] [B], alors qu’elles étaient nécessaires à la préservation de sa santé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de ce dernier à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collectives et individuelles alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [M] [B] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société [13], aux droits desquels vient la société [11], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [B] inscrite au tableau 30A sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital, dans la limite du plafond, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [M] [B] un taux d’incapacité permanente de 5,00 % à la date du 19 août 2020 au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 1 989,64 euros et une rente annuelle de 1 232,45 euros. Il ressort des écritures de la Caisse que Monsieur [M] [B] avait choisi l’indemnité en capital.
Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital, sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 1 989,64 euros.
Dès lors, la majoration sera directement versée à la succession de Monsieur [M] [B] par la CPAM de Moselle.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En l’espèce, Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], demande au tribunal de juger qu’en cas de décès de ce dernier imputable à sa maladie professionnelle, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %.
Or, le taux de Monsieur [M] [B], décédé le 15 janvier 2024, avait été fixé à 5,00 % par la Caisse, par décision du 29 mars 2021. Ce taux n’a pas été révisé et porté à 100,00 %.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier de la manière suivante :
— 6 000 euros au titre du préjudice physique ;
— 22 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Madame [F] [B] fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [M] [B], du fait de son asbestose. Elle mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La société [11], venant aux droits de la société [13], estime de son côté que Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], ne n’apporte pas la preuve d’un préjudice physique autre que le déficit fonctionnel déjà couvert par la rente, ni d’un préjudice moral puisqu’elle se contente de faire état d’un préjudice d’anxiété théorique.
Elle considère en outre que l’indemnisation du préjudice d’agrément devra être ramenée à de plus justes proportions.
La caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire ;
– les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
– le préjudice sexuel ;
– le préjudice esthétique temporaire ;
– le préjudice d’établissement ;
– le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5,00 % à la date du 19 août 2020, et une indemnité en capital au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A.
Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [M] [B] était atteint depuis l’âge de 71 ans d’une asbestose, indemnisée par un taux d’IPP de 5,00 % à compter du 19 août 2020.
Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], rappelle que l’asbestose est une maladie irréversible et évolutive, et que les souffrances qui y sont liées sont graves et incontestables.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [M] [B] n’est produit.
Les deux attestations versées aux débats évoquent des problèmes respiratoires se traduisant par une perte de souffle, un essoufflement de plus en plus important, et un manque de vigueur (pièces n° 11 et 12). Cependant, ces éléments sont insuffisants pour caractériser un préjudice physique en lien avec la seule maladie du tableau 30A.
Dans ces conditions, ce préjudice n’étant pas caractérisé, Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [M] [B] était âgé de 71 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’asbestose.
Madame [F] [B] précise qu’il existe un préjudice moral se traduisant par une anxiété permanente face au risque, à tout moment, d’une dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [M] [B] n’est produit.
Les deux attestations versées aux débats mettent en avant les conséquences de la maladie de Monsieur [M] [B] sur son moral : ces problèmes respiratoires ont une répercussion importante sur son humeur et son entrain, il vit très mal le fait de ne plus pouvoir s’investir pleinement dans le chant (pièces n° 11 et 12).
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2 ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’asbestose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable que cette affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété est renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [M] [B] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 13 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La CPAM de Moselle devra verser cette somme à la succession de Monsieur [M] [B].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], verse aux débats deux attestations de proches qui évoquent les activités de ce dernier (pièces n° 11 et 12).
Il ressort de l’attestation de Monsieur [N] [I], président de l’association [10], que Monsieur [N] [B] fait partie de l’ensemble mixte de cette association, et qu’il a été le président d’un ensemble vocal dont il a été l’un des membres fondateurs il y a 20 ans. Monsieur [N] [I] indique à ce titre que : « la perte de souffle très frustrante pour un chanteur, a pour effet de ne plus lui permettre de tenir son rôle de chef de pupitre des basses comme il a pu le faire pendant de longues années ». Et d’ajouter : « il vit très mal le fait de ne plus pouvoir s’investir pleinement dans le chant, qui est un élément essentiel de sa vie ».
En outre, Monsieur [T] [R], président d’un club de marche, précise que : « Monsieur [B] [M] est membre actif de notre association depuis 2012. Volontaire et bénévole, il était présent à toutes nos manifestations. Adepte à la marche, il participait avec son épouse aux marches hebdomadaires organisées par le club et aux marches IVV se déroulant dans notre région. Depuis quelques années, il était moins enclin aux activités de plein air. Questionné sur son manque de vigueur, il m’a rapporté que les médecins lui avaient diagnostiqué ‘‘ une Asbestose pulmonaire ''. Précédemment, il parcourait sans difficulté des randonnées d’une dizaine de kilomètres. Par sa jovialité, il fédérait les membres autour de lui. S’essoufflant de plus en plus, il ne peut plus pratiquer ces activités familiales de plein air ».
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément de Monsieur [M] [B] est caractérisé et sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
La CPAM de Moselle devra verser cette somme à la succession de Monsieur [M] [B].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [13], aux droits desquels vient la société [11], aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital, que pour celui des préjudices.
Par conséquent, la société [13], aux droits desquels vient la société [11], sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [M] [B].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [13], aux droits desquels vient la société [11], succombe et sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que cette société, partie succombante, soit condamnée à verser à Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], recevable en sa reprise d’instance ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
DIT que la maladie professionnelle « lésions pulmonaires » (asbestose) suivant certificat médical initial du 16 septembre 2020, déclarée par Monsieur [M] [B] au titre du tableau 30A, est due à la faute inexcusable de la société [13], aux droits desquels vient la société [11] ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée et correspondant au taux d’incapacité de 5,00 % à effet du 19 août 2020, dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 1 989,64 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [M] [B] par la CPAM de Moselle ;
REJETTE la demande de Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], relative à l’indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [M] [B] au titre de sa maladie professionnelle à :
-13 000 euros au titre des souffrances morales ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 16 000 euros (seize mille euros) à la succession de Monsieur [M] [B], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], de sa demande formulée au titre du préjudice physique de ce dernier ;
CONDAMNE la société [13], aux droits desquels vient la société [11], à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la société [13], aux droits desquels vient la société [11], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la société [13], aux droits desquels vient la société [11], à verser à Madame [F] [B], veuve de Monsieur [M] [B], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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