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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 33]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/01017 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PQ6J
Copie délivrée
à Me ZAGO
et à Me WOLFF
service des expertises
le
DEMANDERESSE:
Madame [V] [F]
[Adresse 34]
[Adresse 39]
[Localité 30] (ALLEMAGNE)
Représentée par Maître Alexandre ZAGO, avocat au Barreau de Nice
DEFENDERESSE:
S.C. PARTICULIERE SAINT [S] dont le siège social est sis [Adresse 38] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Martine WOLFF, avocat au Barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [F] est propriétaire des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 8] sur lequel est édifié le [Localité 35] de la Gardiole sis à [Localité 4].
La société civile particulière SAINT [S] est, quant à elle, propriétaire des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sises à la même adresse.
Aucune borne fixant la limite séparative des parcelles, propriétés des parties, n’ayant jamais été installée, Madame [V] [F] s’est rapprochée du cabinet d’expertise [P] aux fins de procéder au bornage amiable des propriétés contigües. Cette tentative de bornage amiable engagée en 2020 a échoué, les parties n’ayant pu s’accorder sur une définition commune de la limite divisoire.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2021, Madame [V] [F] a fait assigner la société civile particulière SAINT [S] devant le tribunal judicaire de NICE à l’audience du 21 octobre 2021 à 14h15 aux fins de bornage judiciaire de leurs parcelles contiguës sur le fondement de l’article 646 du code civil,
Par jugement en date du 7 avril 2022, auquel il y a lieu de se référer pour une connaissance plus approfondie de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de NICE a ordonné une mesure d’expertise aux fins de bornage judiciaires des parcelles limitrophes des parties, confiée à Monsieur [D] [M] [Y], géomètre-expert et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 octobre 2022 à 14h00,
A l’audience du 4 octobre 2022 à laquelle les parties n’ont pas comparu, l’affaire a fait l’objet d’une radiation selon jugement en date du même jour,
Vu les conclusions aux fins de ré-enrôlement de Madame [V] [F] déposées au greffe le 15 novembre 2023, aux termes desquelles elle a demandé le ré-enrôlement de l’affaire,
Vu la décision par mention au dossier ordonnant le ré-enrôlement de l’affaire et la convocation des parties à l’audience du 7 mai 2024 à 14h00,
Vu le rapport d’expertise du géomètre-expert, Monsieur [D] [M] [Y] déposé au greffe le 11 décembre 2024,
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier renvoi contradictoire à l’audience du 18 mars 2025 à 14h00,
A l’audience du 18 mars 2025,
Madame [V] [F], représentée, se réfère à ses conclusions récapitulatives n°2, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
— Homologuer la solution n°3 du rapport d’expertise en ce qu’il fixe les limites séparatives des deux fonds selon la ligne fixée dans l’annexe A1 du rapport d’expertise reliant les points B7 – P101 – P102… P108 et P110 – P111… P126 et P127, étant précisé qu’entre les points P108 – P109 et P110, il est repris les limites cadastrales,
— Ordonner le bornage des propriétés contigües selon les limites fixées par la solution n°3 du rapport d’expertise, étant précisé qu’entre les points P108 – 109 et P110, il est repris les limites cadastrales,
— Condamner la société civile particulière SAINT [S] à verser à Madame [V] [F] la somme de 7 390,00 euros au titre des frais d’expertises avancés par elle, outre les frais d’implantation des bornes à venir,
— Condamner la société civile particulière SAINT [S] à verser à Madame [V] [F] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— Débouter la société civile particulière SAINT [S] de sa demande d’homologation de la solution n°4 et subsidiairement, de sa demande d’homologation de la solution n°2,
— Débouter la société civile particulière SAINT [S] de sa demande de partage pour moitié des frais d’expertise et des frais d’implantation des bornes,
La société civile particulière SAINT [S], représentée, se réfère à ses conclusions, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande :
A titre principal de :
— homologuer la solution n°4 proposée par le rapport d’expertise en ce qu’il fixe les limites séparatives des deux fonds selon la ligne fixée dans l’annexe A1 du rapport d’expertise reliant les points B7 – P101 – P102… P118 – 119 – P201 – P202 – P203 – P124 – P125 – P127, étant précisé qu’entre les points P108 – P109 et P110, il est repris les limites cadastrales,
— juger que dans le cas où le tribunal retiendrait la solution n°4, la société civile particulière SAINT [S] prendra en charge les frais de démolition de l’escalier,
A titre subsidiaire de :
— homologuer la solution n°2 proposée par le rapport d’expertise en ce qu’il fixe les limites séparatives des deux fonds, conformément au plan cadastral rénové de 1961, selon la ligne fixée dans l’annexe A1 du rapport d’expertise reliant les points B7 – CR1 – CR2 – CR4 – CR5 – CR6 – CR7,
— débouter Madame [V] [F] de sa demande en condamnation en paiement de la somme de 7 390,00 euros au titre des frais d’expertise outre les frais d’implantation à venir,
— juger que les frais d’expertise ainsi que les frais d’implantation des bornes à venir seront partagés par moitié entre les parties,
— débouter Madame [V] [F] de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la limite divisoire
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage est fait à frais communs.
L’expertise judiciaire consistant en un bornage implique l’analyse des actes de propriété des parties et ceux de leurs auteurs ainsi que celle des plans cadastraux anciens au regard du plan cadastral actuel, lesquels feront l’objet d’une superposition.
Il est de jurisprudence constante que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments soumis à son examen. Il lui est loisible d’écarter un titre commun aux parties s’il ne l’estime pas déterminant, et de retenir des actes émanant des auteurs de l’une d’elles, de retenir seulement un rapport d’expertise, de se fonder sur une présomption unique ou encore de retenir les seules énonciations d’un acte en écartant les indications du cadastre, qui ne constituent que de simples présomptions.
En l’espèce, une tentative préalable de bornage amiable entre les parties ayant échoué, Madame [V] [F] a finalement choisi d’emprunter la voie judiciaire.
Le bornage porte sur la détermination de la ligne divisoire entre la propriété de Madame [V] [F] correspondant aux parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 8] et la propriété de la société civile particulière [Localité 40] cadastrée section D n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Monsieur [D] [M] [Y], géomètre-expert a été missionné pour réaliser un rapport d’expertise.
Aux termes de son rapport en date du 6 décembre 2024, il a proposé quatre solutions :
« 1er proposition : limite selon plan cadastrale Napoléonien de 1866
La limite entre la propriété [F] et l’assiette du chemin vicinal est défini au plan portant proposition de limite en Annexe A1 par les points B7 – CN1 – CN2 – CN4 – CN5 – CN6.
2ème proposition : limite selon plan cadastrale rénové de 1961 et actuel
La limite entre la propriété [F] et la propriété SCP SAINT [S] est défini au plan portant proposition de limite en Annexe A1 par les points B7 – CR1 – CR2 – CR4 – CR5 – CR7.
3ème proposition : limite selon possession
La limite entre la propriété [F] et la propriété SCP SAINT [S] est défini au plan portant proposition de limite en Annexe A1 par les points B7 – P101 – P 102 …. P108 et P110 – P111 …… P126 – P127.
Entre les points P108 – 109 et P110 la limite reprend l’application cadastrale.
4ème proposition : limite selon possession (variante)
La limite entre la propriété [F] et la propriété SCP SAINT [S] est défini au plan portant proposition de limite en Annexe A1 par les points B7 – P101 – P102 …. P118 – 119 – P201 – P202 – P203 – P124 – P125 – P127.
Entre les points P108 – [Cadastre 7] et P110 la limite reprend l’application cadastrale.
La variante prend en compte la démolition de l’escalier en pierre pour suivre le pied du mur principal. »
Le choix de l’expert s’est porté sur la solution n°3.
Il y a lieu de préciser à titre liminaire que la juridiction a relevé une erreur de plume dans ce rapport où le géomètre-expert se réfère à une Annexe A1 qui se révèle être en réalité nommée A2 à la lecture des documents annexés au rapport, parmi lesquels aucune Annexe A1 ne figure. Il conviendra dès lors de rectifier cette erreur matérielle et de dire que la juridiction se référera à l’Annexe A2 correspondant à l’Annexe ainsi nommée et jointe au rapport.
Madame [V] [F] sollicite l’homologation de la solution n°3 de ce rapport tandis que la société civile particulière SAINT [S] sollicite l’homologation de la solution n°4 et à titre subsidiaire l’homologation de la solution n°2.
Pour faire échec à la solution n°3 choisie par le géomètre-expert, la société défenderesse soutient que celle-ci a plusieurs inconvénients, dont elle lui a par ailleurs fait part dans son dire du 13 novembre 2024 auquel celui-ci a partiellement répondu.
Il ressort de ce dire que la société civile particulière SAINT [S] a fait valoir que le tracé préconisé par l’expert permettant le maintien de l’escalier appartenant à Madame [V] [F] jouxtant le mur délimitant leur propriété et celle de la demanderesse est source de difficultés futures en raison de l’état précaire de cet escalier régulièrement emprunté par les visiteurs du château voisin, qui sont nombreux notamment pour les journées du patrimoine.
La société civile particulière SAINT [S] en conclut que la solution n°4 apparait donc plus opportune dès lors qu’elle prend en compte la démolition de l’escalier qui pourrait causer un accident.
Madame [V] [F] réplique que les allégations de la société défenderesse ne sont fondées ni en droit ni en fait puisqu’elle a installé un cadenas au portail de l’escalier rendant l’accès au terrain par des tiers impossible. Elle ajoute qu’aucun risque immédiat d’effondrement n’a été démontré par des éléments techniques sérieux et que la démolition de l’escalier entrainerait la déstabilisation du mur fixant séparant les propriétés étant donné que celui-ci est édifié sur un terrain mou et que plusieurs éboulements ont eu lieu sur la commune de [Localité 36].
La société civile particulière SAINT [S] rétorque à propos du risque de déstabilisation du mur de soutènement en cas de destruction de l’escalier avancé par la demanderesse que celui-ci n’est pas établi, l’escalier n’ayant pas la destination de soutenir ce mur puisqu’il n’y est pas incorporé mais en applique, comme l’en atteste en effet la photographie de l’escalier qu’elle produit en pièce 6. Elle ajoute afin d’attester de la solidité de ce mur que lors des travaux de terrassement entrepris par Madame [V] [F], ce dernier n’a pas été affecté.
En l’espèce, il n’est pas permis de constater à la lecture du rapport d’expertise le mauvais état de l’escalier invoqué par la société défenderesse qui ne procède que par allégations et n’en rapporte pas la preuve.
Il n’est pas contestable en revanche dès lors que les parties s’accordent sur ce point que le terrain sur lequel est construit le mur est mou.
En outre, le tribunal relève que contrairement à ce qu’allègue la société demanderesse, l’expert a reconnu que cet escalier renforce le mur délimitant les propriétés dès lors qu’il a indiqué pour décrire les lieux que « en renforcement de ce mur, se situe un escalier en pierre ».
En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si la fixité du mur pourrait être affectée par la destruction de l’escalier, il appartenait à la société défenderesse de démontrer par la production d’éléments techniques sérieux comme le souligne très justement la demanderesse, le risque d’effondrement de cet escalier.
Il en résulte que la société civile particulière SAINT [S] qui ne procède que par allégations, n’apporte aucun élément de nature à convaincre la juridiction de retenir la solution n°4 de sorte que sa demande sur ce point sera rejetée.
En outre, la défenderesse n’apporte aucun élément permettant au tribunal de conclure favorablement à la demande subsidiaire de celle-ci tendant à l’homologation de la solution n°2 du rapport d’expertise. En effet, elle ne motive pas cette demande et comme le soutient justement la demanderesse cette proposition ne correspond pas à la réalité des propriétés des parties dès lors que cette solution reprend la limite fixée par le plan cadastral rénové de 1961 et qu’il est constant que le cadastre est un document fiscal qui n’a pas pour mission d’assurer la position réelle des propriétés. La demande subsidiaire de la société civile particulière SAINT [S] tendant à l’homologation de la solution n°2 du rapport sera également rejetée.
A l’issue de ces développements, le tribunal conclut qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions du géomètre-expert. Toutefois, il convient de préciser que la juridiction ne peut « homologuer » le rapport d’expertise car cela tendrait à l’ériger en acte authentique revêtu de la force exécutoire. En conséquence, la juridiction fera sienne la conclusion du géomètre-expert tendant à retenir la solution n°3 pour la fixation de la limite divisoire des propriétés.
Il convient donc de fixer le tracé des lignes divisoires entre les parcelles cadastrées sises à [Localité 4], section D n°[Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 8] (propriété de Madame [V] [F]) d’une part, et celles cadastrées section D n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (propriété de la société civile particulière SAINT [S]) selon la limite qui emprunte les points B7 – P101 – P [Cadastre 6] …. P108 et P110 – P111 ……. P126 – P127 matérialisée par la ligne en teinte rouge sur plan joint en Annexe A2 au rapport d’expertise du 6 décembre 2024 et de préciser qu’entre les points P108 – 109 et P110 la limite reprend l’application cadastrale.
Afin de matérialiser physiquement la limite entre les deux propriétés, il convient donc de procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds des parties, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
En l’espèce, Madame [V] [F] demande à la juridiction de faire supporter les frais d’implantation des bornes à la société civile particulière SAINT [S]. Elle expose que la défenderesse a fait preuve d’une résistance abusive dès lors qu’elle a refusé de signer la proposition de bornage amiable, qu’elle a refusé la solution n°3 proposée par l’expert sans avancer d’éléments techniques pertinents et qu’elle a persisté dans une attitude obstructive en privilégiant la solution n°4 qui vise uniquement son propre intérêt.
Elle invoque la jurisprudence en vigueur en matière de bornage qui a édicté le principal selon lequel une partie peut être condamnée à supporter seule les frais de bornage en raison de sa résistance injustifiée.
La société défenderesse s’oppose au paiement des frais d’implantation des bornes en soutenant notamment qu’elle n’a pas fait preuve d’un acharnement procédural et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signé la proposition de bornage amiable dès lors que le géomètre-expert avait été mandaté par Madame [V] [F] pour procéder au bornage de seulement une partie des parcelles dont elle et la société civile particulière SAINT [S] sont propriétaires.
En l’espèce, la juridiction constate en effet que la mission du géomètre mandaté pour le bornage amiable était limitée qu’à une partie des parcelles des parties. Elle relève également que la résistance abusive reprochée à la défenderesse n’est pas établie dès lors que les contestations qu’elle a élevées quant à la solution retenue par l’expert, par ailleurs largement motivées, constituent son droit le plus strict compte tenu notamment de la difficulté de la détermination de la limite divisoire entre les deux propriétés.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’implantation des bornes sera supportée par moitié par les parties.
Sur la publication du jugement
Il convient d’ordonner la publication du présent Jugement au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble à l’initiative de la partie la plus diligente en application des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Sur les dépens de l’instance
L’article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais communs.
Madame [V] [F] demande à la juridiction de mettre à la charge de la défenderesse les frais d’expertise, elle réitère pour cette demande les arguments invoqués au titre de sa demande en condamnation de la société défenderesse aux frais d’implantation des bornes.
En l’espèce, comme énoncé en sus par la juridiction, rien ne justifie que l’intégralité des frais de la procédure soient mis à la charge de l’une ou l’autre partie s’agissant d’une action menée dans l’intérêt des propriétaires des deux fonds immobiliers.
Ainsi, les dépens, en ce compris le coût de la tentative de bornage amiable, de l’expertise et de l’implantation des bornes seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. Madame [V] [F] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le bornage des limites de propriété des fonds appartenant à Madame [V] [F] et à la société civile particulière SAINT [S] selon la solution n°3 proposée par
Monsieur [D] [M] [Y], expert judiciaire, au terme de son rapport en date du 6 décembre 2024,
DIT en conséquence que la limite divisoire entre les parcelles cadastrées sises à [Localité 4], appartement à Madame [V] [F] cadastrées section D n°[Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 8] et appartenant à la société civile particulière SAINT [S] cadastrées section D n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (propriété de la société civile particulière SAINT [S]) selon la limite qui emprunte les points B7 – P101 – P [Cadastre 6] …. P108 et P110 – P111 ……. P126 – P127 matérialisée par la ligne en teinte rouge sur plan joint en Annexe A2 au rapport d’expertise du 6 décembre 2024 et PRECISE qu’entre les points P108 – 109 et P110 la limite reprend l’application cadastrale,
DESIGNE Monsieur [D] [M] [Y], expert-géomètre, demeurant à [Localité 5] – téléphone : [XXXXXXXX01] fax : [XXXXXXXX02] port : [XXXXXXXX03]– email : [Courriel 37], pour procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds des parties,
DIT que les frais de remise en état du terrain seront supportés par moitié par les parties,
FIXE à la somme de 2 000,00 euros la provision à valoir sur la mission de l’expert relative à l’implantation des bornes et dit que cette somme sera consignée par Madame [V] [F] dans le délai d’un mois au service de la Régie de la juridiction à compter de la décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, la désignation de l’expert sera caduque, sauf demande de prorogation de délai ou relevé de caducité pour motif légitime,
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux termes de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
ORDONNE la publication du présent jugement au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble à l’initiative de la partie la plus diligente en application des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande de condamnation de la société civile particulière SAINT [S] au paiement de la somme de 7 390,00 euros au titre des frais d’expertise outre l’implantation des bornes à venir,
DIT que les entiers dépens de la présente instance dont le coût de la tentative de bornage amiable, de l’expertise et de l’implantation des bornes seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande émise en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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