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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 21 janv. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Janvier 2026
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHM6
Nature affaire : 56C
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [B] [R] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L EUROSTORES
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 21 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 20 novembre 2025,madame [B] [S] a assigné devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, la SARL EUROSTORES aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
La requérante expose être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 1]. Elle a fait appel à la société EUROSTORES pour la mise en place de volets roulants électriques solaires avec moustiquaire intégrée, laquelle est intervenue le 10 décembre 2024 moyennant la somme de 7019,57 € TTC
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve mais très rapidement, la requérante expose avoir constaté la défaillance de plusieurs équipements.
Notamment le 13 décembre 2024, les volets roulants installés dans la cuisine sont restés bloqués. D’autres dysfonctionnements étant intervenu de manière récurrente, Madame [S] sollicite une expertise judiciaire.
A l’audience du 17 décembre 2025, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SARL EUROSTORES émet les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les photographies et échanges de courriers , la requérante justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Madame [T] [U], expert architecte près la cour d’appel de [Localité 13]
A4 architecture
[Adresse 4],
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] / Portable : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 11]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission
— Convoquer les parties et leurs conseils et en leur présence procéder à la visite des lieux [Adresse 7]
— Entendre les parties en leur explication et observations
— Examiner et constater les désordres allégués , en préciser l’origine l’étendue et les causes
— Indiquer les moyens techniques nécessaires pour y remédier et chiffrer le coût de cette remise en état en sollicitant du demandeur qu’il fasse établir un devis
— Chiffrer le préjudice subi par la requérante
— Préconiser les travaux de démolition et de reconstruction nécessaire en chiffrait le coût,
— Se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile
— Répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,
FIXONS à DEUX MILLE euros (2000 €) le montant de ladite provision à consigner par madame [B] [S] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce Tribunal, soit le 21 mars 2026 au plus tard ;
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
CONDAMNONS madame [B] [S] aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 21 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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