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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 29 janv. 2026, n° 22/07806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HYDROPROCESS c/ S.A.S.U. HYDROBAR THP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/07806
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJN2
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HYDROPROCESS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Martin LÉMERY de la SELEURL MARTIN LEMERY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0051
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. HYDROBAR THP
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Géraldine GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R230
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître LEMERY #P51
— Maître GLIKSMAN #R230
Décision du 29 janvier 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/07806 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJN2
_________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST,vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 29 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Hydroprocess est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de machines très haute pression et commercialise la machine Chefcut depuis 2011, qui permet la réalisation de découpes alimentaires complexes de manière automatisée, à destination des professionnels des métiers de bouche.
Elle est titulaire du brevet français n°3 097 150 déposé le 12 juin 2019 sous le numéro d’enregistrement 19 06250, intitulé « Dispositif de déplacement d’une tête de traitement et d’un plateau », lequel a été délivré le 14 mai 2021.
La société Hydrobar THP a pour objet la création, l’amélioration et la maintenance de machines très haute pression. Elle a été créée le 20 novembre 2018 par M. [V] [O], ancien salarié de la société Hydroprocess, et commercialise la machine de découpe alimentaire CleanCut V2.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2021, la société Hydroprocess a fait assigner en concurrence déloyale la société Hydrobar THP devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
Le 2 juin 2022, la société Hydroprocess a procédé à une mesure de saisie-contrefaçon, autorisée par ordonnance du 21 avril 2022, sur une machine CleanCut V2 située dans les locaux de la société Pâtisserie Le Daniel.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2022, la société Hydroprocess a fait assigner en contrefaçon de brevet la société Hydrobar THP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté une demande visant à interdire, à titre provisoire, à la société Hydrobar THP de commercialiser la machine CleanCut V2.
Le 14 février 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Hydrobar THP.
Le 23 avril 2024, la société Hydroprocess a déclaré sa créance au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la société Hydroprocess a fait assigner en intervention forcée la société Pelletier et associés mandataires judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de la société Hydrobar THP, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Selon ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Hydroprocess demande au tribunal de :« -rejeter toutes les demandes de la société Hydrobar THP, en particulier la demande en nullité du brevet français n°3 097 150 et les demandes indemnitaires ;
— juger que la machine CleanCut V2 fabriquée et commercialisée par la société Hydrobar THP reproduit les revendications 1 ; 3 ; 4 ; 6 à 10 du brevet français n°3 097 150 « Dispositif de déplacement d’une tête de traitement et d’un plateau » dont la société Hydroprocess est titulaire ;
— juger qu’en fabricant, en faisant fabriquer en offrant, en mettant dans le commerce, en utilisant et en détenant des machines CleanCut V2, en livrant et en proposant de livrer des machines CleanCut V2 sur le territoire français, la société Hydrobar THP commet des actes de contrefaçon des revendications 1 ; 3 ; 4 ; 6 à 10 du brevet n°3 097 150 ;
— en conséquence, interdire à la société Hydrobar THP la poursuite de tels actes de contrefaçon, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal judiciaire de Paris ;
— ordonner la confiscation des machines CleanCut V2 dans les locaux de la société Hydrobar THP et ce aux fins de leur destruction sous contrôle d’huissier et aux frais de la société Hydrobar THP ;
— ordonner le retrait et le rappel de toutes les machines CleanCut V2 vendues par la société Hydrobar THP aux fins de leur destruction sous contrôle d’huissier et aux frais de la société Hydrobar THP, et ce dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal judiciaire de Paris ;
— condamner la société Hydrobar THP à verser une indemnité provisionnelle de 220.000 euros à la société Hydroprocess ;
— condamner la société Hydrobar THP à communiquer, conformément aux articles 10, 11 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, sous astreinte et visées par un expert-comptable indépendant ou par son commissaire aux comptes les quantités de machines CleanCut V2 fabriquées, commandées et vendues, en indiquant le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés jusqu’au jour du jugement ;
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ;
— donner pour mission à l’expert d’évaluer le préjudice subi par la société Hydroprocess du fait de la production et de la commercialisation de la machine CleanCut V2 contrefaisante, en tenant compte notamment du manque à gagner et du préjudice moral de la société Hydroprocess et des bénéfices réalisés par la société Hydrobar THP, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celle-ci a retirées de la contrefaçon, conformément à l’article L. 615-7 code de la propriété intellectuelle ;
— ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques en France au choix de la société Hydroprocess et aux frais de la société Hydrobar THP, dans la limite d’un budget de 10.000 euros HT par publication ;
— ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet (www.hydrobarthp.fr) de la société Hydrobar THP pendant un délai de quinze jours, en langue française, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ladite astreinte devant être liquidée par le tribunal judiciaire de Paris ;
— juger que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais de la société Hydrobar THP, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s’afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil devant être précédé du titre « PUBLICATION JUDICIAIRE » ;
— condamner la société Hydrobar THP à payer à la société Hydroprocess la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer au passif de la société Hydrobar THP le montant des condamnations prononcées par le jugement à intervenir ;
— condamner la société Hydrobar THP aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2024, la société Hydrobar THP demande au tribunal de :« -débouter la société Hydroprocess de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’il n’y a aucune contrefaçon de la machine mise au point par la société Hydrobar THP, CleanCut 2, et celle de la société Hydroprocess, les techniques étant différentes,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert en robotique ou en mécanique des mouvements associé à une spécialité relative à la très haute pression voire à s’adjoindre un sapiteur afin de déterminer les caractéristiques de la machine de la société Hydrobar THP en ce qu’elle diffère de celle de la société Hydroprocess et du brevet n°FR 3 097 150 B1,
— recevoir la société Hydrobar THP en sa demande reconventionnelle tendant à l’annulation du brevet n°3 097 150 B1,
— dire que la société Hydroprocess est mal fondée en ses demandes et vindictes et qu’elle doit être à ce titre condamnée à de légitimes dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 100.000 euros pour le préjudice subi résultant en particulier de l’atteinte à son image et à sa réputation,
— condamner la société Hydroprocess à verser à la société Hydrobar THP la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hydroprocess aux entiers dépens ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du brevet français n°3 097 150
Moyens des parties
La société Hydrobar THP expose que les revendications 1, 3, 4 et 6 à 10 du brevet n°3 097 150, qui lui sont opposées, sont nulles pour défaut d’activité inventive.Elle expose que l’état de la technique résulte de la machine Chefcut V1 vendue par la société Hydroprocess depuis 2011 (document D0) et d’une « application de modèle » délivrée le 14 mars 2019 à la société Metronics Technologies (document D3). Elle souligne que les machines dévoilées par les documents D0 et D3 sont très similaires au brevet en cause puisqu’il s’agit de machines de découpe par jet comportant un dispositif de déplacement, une tête de traitement et un plateau et qui reprennent les caractéristiques 1, 2, 4 et 6 de la revendication 1 pour le document D0 et les caractéristiques 1, 2 et 6 de la revendication 1 pour le document D3.
Elle ajoute que la différence entre la revendication 1 et l’état de la technique consiste dans l’utilisation d’un bras pivotant autour de l’axe C, perpendiculaire au plan P du plateau et coupant celui-ci au point Q de la zone de déplacement (caractéristiques 3 et 5), le bras étant déplaçable en translation en D0 et en translation en deux dimensions x et y en D3, si bien que l’invention consiste à remplacer le système de déplacement du bras en deux dimensions par un bras pivotant.
Elle fait valoir que l’utilisation d’un bras pivotant pour supporter une tête de découpe par jet d’eau est connue, et produit en ce sens plusieurs demandes de brevet (documents D6, D4, D7 et D5) intégrant un tel bras. Elle souligne qu’il était évident, pour l’homme du métier, de disposer la tête de découpe utilisée en D0 et D3 sur un bras pivotant, d’autant qu’il s’agit d’un système dont l’architecture (trois liaisons dispensées en série) est bien connue dans le domaine de la robotique.
Elle conclut que la structure cinématique du bras ne peut pas être qualifiée d’inventive, si bien que la revendication 1 est nulle pour défaut d’une telle activité.
Elle soutient enfin, à partir des mêmes documents, le défaut d’activité inventive des autres revendications.
La société Hydroprocess oppose à titre liminaire que les conclusions adverses ne permettent pas de déterminer si la société Hydrobar THP soulève un défaut d’activité inventive et/ou de nouveauté, si bien que ses demandes de nullités doivent être rejetées dès lors qu’elles ne respectent pas l’article 768 du code de procédure civile, et relève que la société Hydrobar THP soulève des moyens de fond avant d’évoquer la nullité du brevet.La société Hydroprocess ajoute que la machine Chefcut (D0) contient un dispositif de déplacement (bras télescopique non pivotant s’étendant perpendiculairement au sens de déplacement du plateau) qui diffère de l’invention, et qui ne reproduit que les caractéristiques 1, 2 et 6 de la revendication 1. Elle ajoute que le document D3 consiste en une machine supportant une tête de découpe par jet d’eau, dont le système de déplacement diffère du brevet, et qui ne reproduit pas les caractéristiques 3 à 6 de la revendication 1.
Elle souligne qu’entre ces deux documents, le plus pertinent pour déterminer l’état de la technique est le D0 (machine Chefcut), qui appartient au même domaine technique et comporte le plus grand nombre de caractéristiques reproduites (1, 2 et 6 de la revendication 1).
Elle définit l’homme du métier comme un « mécanicien spécialisé dans les dispositifs de déplacement par rapport à un plan P, d’une tête de traitement et d’un plateau » et fait valoir que compte tenu des différences entre le document D0 et le dispositif de déplacement breveté, le problème technique consiste à proposer un dispositif de déplacement par rapport à un plan P, d’une tête de traitement et d’un plateau présentant un encombrement réduit, et présentant les caractéristiques 3, 4 et 5 de la revendication 1.
Elle expose à ce titre que l’homme du métier ne parviendrait pas facilement à l’invention litigieuse en ayant connaissance de l’état de la technique et des autres documents produits par la société Hydrobar THP. Elle précise à ce titre, pour chacun des documents en cause (D6, D4, D7 et D5), qu’ils ne reproduisent pas les caractéristiques 3, 4 et 5 de la revendication 1, et souligne que certains ne relèvent pas du même domaine technique que l’invention, si bien que la personne du métier ne les aurait pas pris en considération. Elle fait enfin valoir que les autres documents cités sont des éléments généraux sur les bras articulés qui ne relèvent pas du domaine technique considéré et ne proposent pas de résoudre le même problème technique.
Elle conclut en précisant, pour les autres revendications, que la société Hydrobar THP ne réalise aucune démonstration, renvoie à des références incompréhensibles ou à ses pièces sans fournir plus d’explications.
Présentation du brevet FR n°3 097 150
Le brevet porte sur un dispositif de déplacement d’une tête de traitement, plus particulièrement une tête de découpe, et d’un plateau, de conception simple, facilement nettoyable, compact et destiné à la découpe de produits alimentaires.
Selon le fascicule du brevet, l’état de la technique antérieur, qui se retrouve notamment dans une demande de brevet français FR n°2 938 463, intègre la présence d’une tête de découpe par jet d’eau constitué d’un support sur lequel est articulé un bras télescopique, muni de chariots aptes à se déplacer sur des rails par le biais de moyens d’actionnement permettant son déplacement selon des directions rectangulaires x et y. Le bras comporte régulièrement une buse de découpe réglable en hauteur (axe z) se déplaçant sur un plateau de découpe, souvent fixe, destiné à supporter un échantillon à découper.
Il est reproché à cet art antérieur la complexité de la structure (bras télescopique constitué de chariots et de rails), rendant difficile leur mise en place et augmentant les coûts de fabrication. En outre, il lui est fait grief, du fait de la multiplicité des organes et recoins disponibles, de rendre difficile le nettoyage du dispositif. Il est ainsi relevé que lors de la découpe d’un produit alimentaire, de fines particules sont projetées autour du produit et se déposent sur les organes de découpe (rails, chariots…) ce qui implique un nettoyage très fréquent, et donc une perte de temps et d’argent. Enfin, l’art antérieur est critiqué en ce que la présence d’un plateau fixe implique la réalisation, par le bras, de mouvements de grande amplitude, augmentant la surface de la zone de découpe et l’encombrement de la machine.
La description de l’art antérieur précise également qu’il existe des dispositifs de déplacement entraînant un plateau et une tête de découpe par jet d’eau dans des directions rectilignes perpendiculaires, ce qui permet une meilleur nettoyabilité et limite les risques de contamination (grâce à une fente située sous le produit en déplacement qui permet la récupération des effluents issus de la découpe), mais que ces dispositifs ont des actionneurs situés sur les côtés, ce qui augmente l’encombrement de la machine puisque pour un plateau de longueur B et de largeur A, ces dispositifs ont généralement un encombrement supérieur à 4 x A x B.
L’invention propose de résoudre ces inconvénients par l’amélioration du dispositif antérieur en proposant un dispositif de déplacement par rapport à un plan P d’une tête de traitement et d’un plateau, dans lequel ledit plateau est inscrit dans un rectangle de largeur A et de longueur B avec un premier moyen d’entraînement permettant un déplacement du plateau sur le plan P dans les axes x et y ; un bras avec tête de traitement pivotant autour d’un axe c perpendiculaire audit plan P, l’axe c étant situé dans la zone de déplacement du plateau qu’il coupe au point Q ; un rapport de la surface de la zone de déplacement sur la surface du rectangle circonscrit au plateau au moins égal à 2 (avantageusement strictement inférieur à 4).
[[Localité 10] verticale supérieure figurant dans le brevet FR n°3 097 150]
Pour ce faire, sont énumérées les dix revendications suivantes :
Revendication 1
« Dispositif de déplacement (1) par rapport à un plan P, d’une tête de traitement (10) et d’un plateau (20), dans lequel ledit plateau (20) de forme quelconque est inscrit dans un rectangle de largeur A et de longueur B, et comporte un premier moyen d’entraînement (21) apte à coopérer avec un premier moyen d’actionnement (22) de sorte à déplacer le plateau (20) en translation dans un plan parallèle audit plan P sur une zone de déplacement (30) formée d’au moins deux bords perpendiculaires associée à un repère x, O, y, suivant une direction normalement parallèle à l’un desdits axes x ou y, ledit dispositif (1) étant caractérisé en ce qu’il comporte au moins:
un bras (11) de longueur R mobile, monté pivotant à l’une de ses extrémités autour d’un axe c perpendiculaire audit plan P, mis en mouvement par un second moyen d’actionnement (12) et comprenant à l’autre extrémité une tête de traitement (10), ledit axe c étant situé dans la zone de déplacement (30) du plateau (20) et coupant ladite zone de déplacement (30) au point Q ; et en ce que le rapport de la surface de la zone de déplacement (30) sur la surface du rectangle circonscrit au plateau (20) est au moins égal à 2 »
Revendication 2
« Dispositif de déplacement (1) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le bras (11) est positionné de sorte à balayer un plateau (20), selon un angle ouvert (13) dans le sens de l’axe de déplacement x ou y et en ce que la zone de déplacement (30) est un rectangle dont la surface est sensiblement égale à:
— pour un dispositif (1) dont le plateau (20) se déplace dans la direction de l’axe x, dont le point O est positionné en B/2 selon l’axe y et dont la tête de traitement (10) est positionnée en A selon l’axe x lorsqu’elle est aux extrémités de sa trajectoire:
(2 x A + ε) x (B + δ)
dans lequel, δ représente l’encombrement du premier moyen d’entraînement (21) suivant l’axe y et ε la flèche de la trajectoire de la tête de traitement (10) par rapport à une droite verticale positionnée en A selon l’axe x;
— pour un dispositif (1) dont le plateau (20) se déplace dans la direction de l’axe y, dont le point O est positionné en A/2 selon l’axe x et dont la tête de traitement (10) est positionnée en B selon l’axe y lorsqu’elle est aux extrémités de sa trajectoire:
(2 x B + ε) x (A + δ)
dans lequel, δ représente l’encombrement du premier moyen d’entraînement (21) suivant l’axe x et ε, la flèche de la trajectoire de la tête de traitement (10) par rapport à une droite verticale positionnée en B selon l’axe y »
Revendication 3
« Dispositif de déplacement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’axe c du bras (11) mobile comporte un second moyen d’entraînement destiné à coopérer avec le second moyen d’actionnement (12) »
Revendication 4
« Dispositif de déplacement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la tête de traitement (10) est mobile dans une direction normalement parallèle à l’axe c par le biais d’un troisième moyen d’actionnement »
Revendication 5
« Dispositif de déplacement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le second moyen d’actionnement (12) et le second moyen d’entraînement sont respectivement un actionneur du type motoréducteur muni d’un secteur denté entrainant une
crémaillère courbe fixée sur le bras (11) »
Revendication 6
« Dispositif de déplacement (1) selon 1'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le troisième moyen d’actionnement est un système vis-écrou »
Revendication 7
« Dispositif de déplacement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le premier moyen d’actionnement (22) et le premier moyen d’entraînement (21) sont respectivement un actionneur du type motoréducteur muni d’un pignon entraînant une crémaillère fixée sur le plateau (20) »
Revendication 8
« Dispositif de déplacement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le plateau (20) est constitué d’un cadre (20a) articulé autour d’un élément de guidage (20b) et d’une plaque centrale (20c) de sorte que ledit cadre (20a) soit escamotable, en ce que le premier moyen d’entraînement (21) du plateau (20) est positionné sur ledit cadre (20a) de sorte que la plaque (20c) puisse être retiré dudit cadre (20a) et en ce que δ représente l’encombrement du premier moyen d’entraînement (21) et de l’élément de guidage (20b) suivant l’axe x ou y, respectivement pour un déplacement du plateau (20) dans la direction de l’axe x ou y »
Revendication 9
« Dispositif de déplacement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la tête de traitement (10) est une tête permettant la découpe jet d’eau »
Revendication 10
« Dispositif de déplacement (1) selon la revendication 9, caractérisé en ce que le bras (11) mobile est creux pour accueillir le passage notamment de l’eau très haute pression et de 1'air comprimé »
Sur les moyens liminaires soulevés par la société Hydroprocess visant au rejet de la demande d’annulation du brevet
En réponse aux moyens liminaires soulevés par la société Hydroprocess, il sera relevé d’une part, qu’il résulte clairement de la discussion des conclusions de la société Hydrobar THP que celle-ci invoque la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive, seule expressément visée et soutenue par des moyens de fait, et non pour défaut de nouveauté.
D’autre part, aucune violation de l’article 768 du code de procédure civile (« le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie « discussion » des conclusions »), invoqué par la société Hydroprocess, n’est caractérisée.
Enfin, la nullité d’un brevet ne constitue aucunement une exception de nullité régie par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, qui ne concerne que les actes de procédure, si bien que la société Hydrobar THP n’avait pas à soulever la nullité dudit brevet avant de développer des moyens de fond.
Ces moyens soulevés par la société Hydroprocess doivent donc être rejetés.
Sur le défaut d’activité inventive
Il résulte de la combinaison des articles L. 613-25, a) et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, que le brevet est déclaré nul par décision de justice si l’invention qui en est l’objet est dépourvue d’activité inventive.
Selon l’article L. 611-11 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
L’alinéa 3 de ce texte dispose qu’ « est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure ».
Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci (en ce sens : Com., 15 novembre 1994, pourvoi n° 93-12.917).
La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (en ce sens : Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440). Elle s’entend donc d’un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d’aptitudes moyennes, possédant les connaissances générales dans le domaine concerné à la date de dépôt ou de priorité du brevet.
L’accessibilité d’un produit permet à l’homme du métier d’en identifier les éléments constitutifs (en ce sens : Com., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-12.487).
Au cas présent, du fait de la délivrance du brevet, l’invention en cause est présumée procéder d’une activité inventive à la date du dépôt, de sorte qu’il incombe aux défenderesses d’apporter, par tout moyen, la preuve du contraire pour chacune des revendications.
Sur la revendication 1
Il sera précisé à titre liminaire que les deux parties aux litiges se réfèrent (page 7 des conclusions en demande et page 11 des conclusions en défense) à la numérotation suivante des éléments de la revendication 1, relative à un dispositif de déplacement (1) par rapport à un plan P, d’une tête de traitement (10) et d’un plateau (20), qui sera reprise dans le présent jugement :1) ledit plateau (20) de forme quelconque est inscrit dans un rectangle de largeur A et de longueur B ;
2) ledit plateau (20) comporte un premier moyen d’entraînement (21) apte à coopérer avec un premier moyen d’actionnement (22) de sorte à déplacer le plateau (20) en translation dans un plan parallèle audit plan P sur une zone de déplacement (30) formée d’au moins deux bords perpendiculaires associée à un repère x, O, y, suivant une direction normalement parallèle à l’un desdits axes x ou y ;
3) ledit dispositif de déplacement (1) comporte au moins un bras (11) de longueur R mobile, monté pivotant à l’une de ses extrémités autour d’un axe c perpendiculaire audit plan P ; 4) ledit bras (11) est mis en mouvement par un second moyen d’actionnement (12) et comprenant à l’autre extrémité une tête de traitement (10) ;
5) ledit axe c étant situé dans la zone de déplacement (30) du plateau (20) et coupant ladite zone de déplacement (30) au point Q ;
6) le rapport de la surface de la zone de déplacement (30) sur la surface du rectangle circonscrit au plateau (20) est au moins égal à 2.
Avant d’examiner les antériorités sur lesquelles s’appuie la défenderesse, il convient de formuler le problème technique objectif que l’invention litigeuse résout, et partant, de déterminer l’état de la technique le plus proche à la date de dépôt du brevet, soit au 12 juin 2019.
1) Sur l’état de la technique
La société Hydrobar THP s’appuie à ce titre sur la machine Chefcut (D0), commercialisée par la société Hydroprocess depuis 2011, particulièrement sur une vidéo publiée le 17 octobre 2017, sur le site internet Youtube (www.youtube.com/watch?v=pJDILVh5tfM) ainsi que sur une « application de modèle » n°ES 1 226 494 sollicitée par la société de droit espagnol Metronics et délivrée le 14 mars 2019.
S’agissant de la machine Chefcut, la vidéo, consultée par le tribunal, présente sommairement (vidéo de 1m56) cette machine, à des fins promotionnelles, et dévoile son fonctionnement, et plus particulièrement la présence des éléments suivants :-un plateau de forme rectangulaire sur lequel sera posé l’échantillon à découper ;
— un système de déplacement du plateau rendant celui-ci mouvant dans une direction ;
— un bras portant un jet d’eau se déplaçant selon un axe perpendiculaire par rapport au mouvement du plateau, fixé directement contre la paroi ;
— une taille du plateau de forme rectangulaire égale à la moitié de la zone de déplacement.
Les parties s’accordent sur le fait que cette machine révèle les caractéristiques 1, 2 et 6 de la revendication 1.
La société Hydrobar THP ajoute que la vidéo révèle également la caractéristique 4: « 4) ledit bras (11) est mis en mouvement par un second moyen d’actionnement (12) et comprenant à l’autre extrémité une tête de traitement (10) ». Néanmoins, le mouvement décrit dans cette caractéristique correspond au pivotement, comme l’établit la lecture de l’ensemble la revendication 1 (« […] monté pivotant à l’une de ses extrémités autour d’un axe c perpendiculaire audit plan P, mis en mouvement par un second moyen d’actionnement […] »), qui est totalement absent de la machine Chefcut et qui ne dévoile donc pas cette caractéristique.
Ainsi, la machine Chefcut comprend les caractéristiques 1, 2 et 6 de la revendication 1.
S’agissant du document D3, il s’agit d’une demande de certificat d’utilité espagnol (« modelo de utilidad ») n°1 226 494, relative à une machine de découpe alimentaire par jet d’eau comprenant un plateau sur lequel la nourriture à découper est posée sur un plateau se déplaçant dans une direction x (ou x et y), ainsi qu’une tête de découpe se mouvant selon un axe (x,y), dans une zone de découpe ayant une dimension inférieure à la surface du plateau.
[Schéma de l’invention figurant dans la notice du certificat d’utilité ES 1 226 494, selon les deux possibilités de mouvement du plateau x ou (x,y) : le n°2 correspond à la tête de découpe, le n°3 au plateau, et la lettre A à la zone de découpe]
Les parties s’accordent sur le fait que cette demande de certificat d’utilité comprend les caractéristiques 1 et 2 de la revendication 1.
S’agissant de la caractéristique 6, que conteste la société Hydroprocess, celle-ci consiste en « le rapport de la surface de la zone de déplacement (30) sur la surface du rectangle circonscrit au plateau (20) est au moins égal à 2 ». Or, la revendication 3 du certificat dévoile également une telle caractéristique en ce qu’elle prévoit que la zone de découpe correspond à la moitié de la surface du plateau.
Ainsi, le certificat d’utilité n°1 226 494 comprend les caractéristiques 1, 2 et 6 de la revendication 1.
Par conséquent, il sera jugé que l’état de la technique le plus pertinent consiste en une machine de découpe alimentaire par jet d’eau comprenant un plateau sur lequel la nourriture à découper est posée, se déplaçant dans une direction x (ou x,y), ainsi qu’une tête de découpe se mouvant selon un axe (x,y), avec une zone de découpe correspondant à la moitié de la surface du plateau.
2) Sur le problème technique et la personne du métier
Par rapport à la machine résultant de l’état de la technique le plus pertinent préalablement décrite, l’invention litigieuse intègre une tête de découpe qui ne se déplace par selon un axe x, y, ou (x,y) mais selon un axe non rectiligne c, perpendiculaire au plan P, par pivotement à l’une de ses extrémités, permettant de réduire l’encombrement de et d’améliorer le nettoyage de la machine, en raison de l’absence, sur le plan P, de tout système de déplacement de la tête de découpe, notamment de type entraînement à crémaillère.
Le problème technique objectif à résoudre consiste à trouver comment adapter les systèmes de déplacement du plateau et/ou du bras afin de réduire l’encombrement et d’améliorer le nettoyage de la machine.
Il importe donc de déterminer s’il était évident pour la personne du métier cherchant à résoudre ce problème, de remplacer le bras se déplaçant de manière rectiligne figurant dans la machine préalablement décrite au titre de l’état de la technique, par un bras pivotant à l’une de ses extrémités autour d’un axe c perpendiculaire audit plan P correspondant à la surface du plateau, ledit axe c étant situé dans la zone de déplacement du plateau et coupant ladite zone de déplacement au point Q.
La personne du métier susceptible de résoudre ce problème technique doit être, eu égard au problème posé, définie comme un ingénieur spécialisé dans la conception et la fabrication de machine industrielle de découpe alimentaire. Il dispose donc de connaissances en mécanique, électronique et robotique, et connaît particulièrement les procédés de découpe alimentaire par jet d’eau à haute pression.
3) Sur l’activité inventive
Confrontée à ce problème technique, cette personne cherchera d’abord, par économie de moyens, à améliorer les produits de l’art antérieur le plus proche, tel que préalablement décrit, et s’appuiera donc sur la machine Chefcut ainsi que sur le fascicule de la demande de certificat d’utilité n°1 226 494 dont elle examinera la description, les revendications et les figures.
La société Hydrobar THP expose qu’il suffit de combiner cet état de la technique avec un bras pivotant déjà intégré à d’autres machines et qui est commun en robotique, pour aboutir à l’invention litigieuse.
Toutefois et en premier lieu, la société Hydrobar THP, à qui incombe pourtant la charge de la preuve du défaut d’activité inventive, se réfère dans ses conclusions, très sommairement, à quelques demandes de brevet portant sur des machines disposant d’un bras pivotant, qu’elle décrit en quelques mots, ainsi qu’à de la documentation générale du domaine de la robotique, puis se contente d’indiquer « qu’il est ainsi parfaitement évident pour un homme du métier de disposer la tête de découpe de l’ancienne machine Chefcut ou celle du document D3 (brevet espagnol) sur un bras pivotant » (voir, pages 12 et 13 de ses conclusions). Ce faisant, elle n’explique pas en quoi la personne du métier aurait été amenée à consulter puis à combiner ces documents avec l’état de la technique antérieur, et n’explicite pas plus les données qu’elle aurait extraites de la documentation générale produite.
En deuxième lieu, la société Hydrobar THP rapporte la preuve, par les pièces qu’elle verse aux débats, soit les demandes de brevet US 2011/293797, EP 3 711 913, WO 2009/103612, et EP 1 574 299 (ses pièces, respectivement, n°6, 4, 7 et 5) qu’il existait des machines intégrant un bras pivotant avec un jet d’eau haute pression.
Néanmoins, la demande de brevet US 2011/293797 déposée le 28 mai 2010 correspond à une machine spécifique de découpe de têtes de laitue dont le bras pivotant a pour objet de réaliser des coupes se rapportant au contour arrondi des têtes de laitue, le bras pivotant n’étant aucunement utilisé à des fins de limitation de l’encombrement de la machine. De fait, le jet d’eau sortant de la buse de découpe est situé en dehors de ladite zone de déplacement du plateau, ce qui permet en l’espèce de récupérer les extrémités de têtes de laitue découpées par le système, et augmente ainsi plus l’encombrement de la machine qu’il ne le diminue. Ainsi, la consultation de ce document, dans lequel le bras pivotant n’est pas utilisé aux fins de réduction de l’encombrement ou d’amélioration du nettoyage de la machine, ne pouvait conduire la personne du métier à résoudre le problème technique préalablement décrit.
La demande de brevet européen n°3 711 913 déposée le 8 novembre 2018 porte sur une machine de découpe alimentaire intégrant un plateau supportant l’aliment à couper qui demeure fixe et deux bras pivotants qui sont également situés en dehors du plateau, si bien que leur utilisation a pour objet d’augmenter l’encombrement de la machine. Ainsi, la consultation de ce document, dans lequel le bras pivotant n’est pas utilisé aux fins de réduction de l’encombrement ou d’amélioration du nettoyage de la machine, ne pouvait conduire la personne du métier à résoudre le problème technique préalablement décrit.
La demande de brevet international 2009/103612 déposée le 3 février 2009 correspond à une machine de découpe de peaux et matériaux en feuille intégrant une table de coupe et un bras de découpe. Toutefois, outre qu’il ne ressort pas de la découpe alimentaire, l’ensemble du bras ne figure pas, comme en confère la figure n°1, au-dessus de la table de coupe, ce qui augmente l’encombrement, et de surcroît, l’objet de l’invention breveté porte sur la liberté d’accès à la table de coupe dont trois des quatre bords sont complètement ouverts, permettant le travail de peaux dont les dimensions dépassent de la table. Ainsi, la consultation de ce document, dans lequel le bras pivotant n’est pas utilisé aux fins de réduction de l’encombrement ou d’amélioration du nettoyage de la machine, ne pouvait conduire la personne du métier à résoudre le problème technique préalablement décrit.
La demande de brevet européen n°1 574 299 déposée le 7 mars 2005 est un dispositif de manipulation pour l’évacuation de pièces moulées, qui ne relève donc pas du même domaine technique. Ainsi, outre que la personne du métier n’aurait pas consulté ce document, une telle consultation ne l’aurait de surcroît pas amenée à la résolution du problème technique.
Enfin, la société Hydrobar THP verse aux débats de la documentation générale en matière de robotique (ses pièces n°11 et 12), qui démontre seulement la conceptualisation, en robotique, d’un bras pivotant. Toutefois, la conceptualisation de ce bras, indépendamment de tout usage dans une machine de découpe alimentaire, n’aurait pas amené la personne du métier à la résolution du problème technique.
En quatrième lieu, il est relevé que le problème d’encombrement des machines de découpe alimentaire est ancien, puisqu’évoqué dès la demande de brevet du 14 novembre 2008 produite par la société défenderesse (sa pièce n°2). Or, l’état de la technique évoqué dans le brevet en cause et décrit dans le brevet n°ES 1 226 494 démontre que cette problématique n’avait, jusqu’à présent, été abordée qu’en référence à des mouvements rectilignes de plateaux et/ou de tête de découpe. Par conséquent, il ne peut qu’être retenu que le brevet litigieux, en positionnant un bras pivotant au-dessus dudit plateau de découpe, introduit une solution simple et inattendue, rompant avec l’art antérieur, et qui caractérise une activité inventive.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de nullité portant sur la revendication n°1.
Sur les revendications n°3, 4, et 6 à 10
Ces revendications sont toutes dépendantes de la revendication n°1, pour laquelle la demande de nullité pour défaut d’activité inventive a été rejetée, si bien qu’elles sont elles-mêmes valables (Com., 8 avril 2008, pourvois n°05-17.570 et 05-19.280).
Sur la contrefaçon du brevet n°3 097 150
Moyens des parties
La société Hydroprocess indique que la machine contrefaisante a été localisée lors des opérations de saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Pâtisserie Le Daniel et que cette machine reproduit les revendications 1, 3, 4, 6 à 10 de son brevet, dont elle détaille la reproduction.Elle ajoute que la société Hydrobar THP se contente d’indiquer que le dispositif d’entraînement du bras est différent de celui du brevet (quatrième axe constitué d’une vis sans fin), ce qu’elle ne conteste pas, raison pour laquelle elle n’invoque pas la reproduction de la revendication 5 qui porte sur ce point, et qui vise l’entraînement par un secteur denté et non par une vis sans fin.
La société Hydrobar THP oppose que l’entraînement du bras de la machine brevetée est réalisé par un secteur denté qui entre en rotation, alors que sa machine CleanCut V2 dispose d’un déplacement supplémentaire qui se substitue au principe du secteur denté. Elle expose qu’elle a mis en place un système innovant permettant le déplacement par vis sans fin (déplacement linéaire d’une tige filetée), si bien que le bras est activé et se déplace par un système différent de celui décrit dans le brevet qui repose sur le principe rotatif d’une roue dentée.Elle ajoute que la solution mise en œuvre par sa machine CleanCut V2 n’a aucun rapport avec la machine brevetée et que les constations d’un commissaire de justice ne peuvent remplacer celles d’un spécialiste, si bien que le tribunal pourra désigner un expert pour comparer la machine litigieuse et le brevet.
Réponse du tribunal
L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont notamment définis par l’article L. 613-3 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Ce dernier article énonce que sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet.
En l’espèce, la société Hydroprocess, pour caractériser la contrefaçon, s’appuie sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé le 2 juin 2022 par Me [K] [L] (ses pièces n°16 et 18, cette dernière comprenant les clichés auxquels il sera fait référence), qui intègrent de nombreuses photographies de la machine CleanCut V2 commercialisée par la société Hydrobar THP, ainsi qu’une fiche de mesures des dimensions de cette machine, qu’elle compare avec les revendications qu’elle invoque (page 23 à 34 de ses conclusions).
Il sera observé à titre liminaire que face à cette comparaison, la société Hydrobar THP se contente d’indiquer que ces opérations ont été réalisées par un commissaire de justice, non spécialiste, qui affirme péremptoirement qu’il existe une similitude entre sa machine et le brevet, puis que le bras de sa machine pivote grâce à un système de vis sans fin qui est différent du système breveté.
Or et d’une part, le commissaire de justice, dans son procès-verbal, ne se contente pas de faire état de la reproduction des revendications affirmée par le conseiller en propriété intellectuelle qui l’assistait mais a également, conformément à l’ordonnance du 21 avril 2022, décrit la machine litigieuse par la prise de clichés et de ses dimensions. A ce titre, il ne peut qu’être observé que la société Hydrobar THP ne fournit aucun moyen de fait et ne produit aucun élément visant à remettre en cause les données récoltées par le commissaire de justice ainsi que le travail de comparaison réalisé par la société Hydroprocess dans ses conclusions.
D’autre part, si la machine CleanCut V2 utilise une vis sans fin et non un secteur denté, cette mécanique relève, dans le brevet invoqué, de la revendication 5 (« Dispositif de déplacement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le second moyen d’actionnement (12) et le second moyen d’entraînement sont respectivement un actionneur du type motoréducteur muni d’un secteur denté entrainant une crémaillère courbe fixée sur le bras (11) »), qui n’est, comme l’indique la société Hydroprocess, pas invoquée.
S’agissant de la revendication 1, il ressort des clichés du procès-verbal (pièce n°18) et du procès-verbal du commissaire de justice (pièce n°16) que la machine CleanCut V2 intègre :-un dispositif de déplacement par rapport à un plan P horizontal, une tête de traitement et un plateau de forme rectangulaire de largeur A et de longueur B, ce qui correspond à la caractéristique 1 (clichés en page 10) ;
— un plateau qui comporte un premier moyen d’entraînement (ensemble pignon- crémaillère) apte à coopérer avec un premier moyen d’actionnement (motoréducteur) permettant un déplacement du plateau dans un plan parallèle audit plan P sur une zone de déplacement formée d’au moins deux bords perpendiculaires associée à un repère (x,O,y), suivant une direction normalement parallèle à l’un desdits axes x ou y, en l’espèce l’axe x, ce qui correspond à la caractéristique 2 (clichés en pages 10, 11 et 28, et constat du commissaire de justice qui indique : « pour le déplacement du plateau, je constate la présence d’un moto réducteur portant la mention Axe X destiné à mettre en mouvement le pignon qui coopère avec la crémaillère pour déplacer le plateau ») ;
— un bras monté pivotant à l’une de ses extrémités autour d’un axe C vertical, et perpendiculaire au plan P, ce qui correspond à la caractéristique 3 (clichés en page 10), mis en mouvement par un second moyen d’actionnement comprenant un motoréducteur, une vis mise en mouvement par ledit motoréducteur et coopérant avec un écrou, ledit bras comprenant à l’autre extrémité une tête de traitement, en l’espèce une buse, ce qui correspond à la caractéristique 4 (cliché en page 13) ;
— un axe C vertical situé dans la zone de déplacement du plateau et coupant ladite zone de déplacement en un point, ce qui correspond à la caractéristique 5 (clichés en pages 10 et 11) ;
— un rapport de la surface de la zone de déplacement sur la surface du rectangle circonscrite au plateau au moins égal à 2, ce qui correspond à la caractéristique 6 (fiches de mesure pages 31 et 32).
Il s’ensuit que la machine CleanCut V2 reproduit la revendication 1 du brevet.
S’agissant de la revendication 3, la machine CleanCut V2 intègre un second moyen d’entrainement (bras de levier fixé sur le bras de découpe) destiné à coopérer avec le second moyen d’actionnement (motoréducteur et système vis-écrou), en l’espèce pour faire pivoter ledit bras de découpe autour de l’axe C (clichés page 13 et 14).
Il s’ensuit que la machine CleanCut V2 reproduit la revendication 3 du brevet.
S’agissant de la revendication 4, la tête de traitement de la machine CleanCut V2 est mobile dans une direction parallèle à l’axe C, ce qu’établissent la vidéo le montrant en action (pièce n°19) et le commissaire de justice qui indique qu'« un système vis écrou, associé à un motoréducteur, permet le déplacement dudit plateau selon axe vertical le long de deux glissières verticales. Le tout entraîne le déplacement du bras de découpe et de la buse suivant un axe vertical parallèle à l’axe de pivotement du bras de découpe » (pièce n°16, et clichés pages 13 et 17).
Il s’ensuit que la machine CleanCut V2 reproduit la revendication 4 du brevet.
S’agissant de la revendication 6, il a préalablement été relevé au titre de la revendication 4 que le troisième moyen d’actionnement de la machine comprend une vis coopérant avec un écrou fixé sur le plateau P, si bien que la machine CleanCut V2 reproduit la revendication 6.
S’agissant de la revendication 7, il a préalablement été relevé au titre de la revendication 1 que les premiers moyens d’actionnement et d’entraînement étaient un actionneur du type motoréducteur muni d’un pignon entraînant une crémaillère fixée sur le plateau, si bien que la machine CleanCut V2 reproduit la revendication 7.
S’agissant de la revendication 8, il résulte des clichés et des constatations de l’huissier que la machine CleanCut V2 comprend un plateau constitué d’un cadre articulé autour d’un élément de guidage (barre horizontale) et d’une plaque centrale, le cadre étant par ailleurs escamotable en ce qu’il peut entrer en rotation sur l’élément de guidage afin d’être soulevé (clichés pages 10 et 11). Par ailleurs, le moyen d’entraînement du plateau est positionné sur le cadre et la plaque peut être retirée dudit cadre (mêmes clichés). Enfin, il existe un espace d’encombrement du premier moyen d’entraînement et de l’élément de guidage suivant l’axe y ou x (mêmes clichés et observation du commissaire de justice : « je note que le plateau de découpe est placé sur un cadre porte plateau, articulé autour d’une barre de guidage et la crémaillère est disposée sur le cadre porte plateau. Un espace est laissé libre entre plateau et le fond de la zone de travail permettant la mise en place de la barre de guidage de la crémaillère et du pignon »).
Il s’ensuit que la machine CleanCut V2 reproduit la revendication 8 du brevet.
S’agissant de la revendication 9, la tête de traitement positionné sur la machine permet la découpe par un jet d’eau (page 37 de la pièce n°18, correspondant à l’offre commerciale de la machine), si bien qu’elle reproduit la revendication 9 du brevet.
Enfin, s’agissant de la revendication 10, il résulte des clichés pris (pages 10 et 16) que le bras est raccordé à un tuyau d’eau haute pression et à un tuyau d’air comprimé, ceux-ci passant nécessairement, en l’absence de raccordement apparent par l’extérieur, par l’intérieur du bras. Cela est par ailleurs établi dans le constat du commissaire de justice qui indique : « Monsieur [W] [Responsable de production du saisi] me précise que l’alimentation en eau de la buse de découpe se fait par une canalisation métallique, une canalisation annexe « pu », assure, elle, la canalisation de l’air. Je constate effectivement qu’il n’existe aucune alimentation extérieure dans la zone de travail, et que la canalisation décrite comme alimentation d’eau est reliée au centre de l’axe du bras de découpe ».
Il s’ensuit que la machine CleanCut V2 reproduit la revendication 10 du brevet.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble des éléments précédents que la machine CleanCut V2 commercialisée par la société Hydrobar THP reproduit les revendications n°1, 3, 4, 6 à 10 du brevet n°3 097 150 dont est titulaire la société Hydroprocess, et ce sans son autorisation, ce qui caractérise la contrefaçon commise par la société défenderesse.
Dès lors, la demande d’expertise formée par la société Hydrobar THP est dépourvue d’intérêt et sera rejetée.
Sur les mesures de réparation
Moyens des parties
La société Hydroprocess indique, au visa des articles L. 613-3 et L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, qu’elle sollicite à titre de réparation des actes de contrefaçon la fixation au passif de la société Hydrobar THP d’une indemnité provisionnelle de 140.000 euros au titre du manque à gagner et des bénéfices du contrefacteur, fondée sur la vente de trois machines CleanCut V2 (Pâtisseries Le Daniel, Pothonier et Girard), les bénéfices réalisés par la société défenderesse ne pouvant être inférieurs à 50.000 euros par machine contrefaisante (40.000 euros pour la machine vendue à un prix inférieur à la société Pâtisserie Le [Adresse 7]). Elle précise, à titre de comparaison, que sa marge brute pour la vente d’une machine Chefcut est de 60.000 euros.Elle sollicite également une indemnité provisionnelle de 80.000 euros au titre de son préjudice moral, dès lors que sa notoriété en matière d’innovation a nécessairement été dégradée par les machines contrefaisantes.
Elle ajoute que l’indemnité sera ajustée à la lumière des résultats de l’exploitation contrefaisante
de la société Hydrobar THP et des conclusions de l’expert judiciaire que le tribunal missionnera aux fins de déterminer le préjudice subi.
Elle fait enfin savoir qu’elle demande l’interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon, la confiscation, le retrait et le rappel des circuits commerciaux de la machine CleanCut V2, ainsi que la publication du jugement.
La société Hydrobar THP n’a pas conclu sur ces demandes.
Réponse du tribunal
En premier lieu, l’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle dispose :« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
L’article L. 615-5-2 du même code énonce que si la demande lui en est faite, la juridiction saisi du fond peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou mettant en oeuvre des procédés argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
En l’espèce, si la société Hydroprocess énonce que trois machines ont été vendues, il n’est justifié que de la vente d’une seule, à la société Pâtisserie Le Daniel, objet de la saisie-contrefaçon, pour un prix de 89.000 euros (sa pièce n°13). En sus, si elle fait un parallèle avec la marge qu’elle réalise sur la machine Chefcut qu’elle commercialise (60.000 euros), il n’est pas démontré que cette machine relève du brevet en cause et, en tout état de cause, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de la marge alléguée.
Néanmoins et d’une part, la société Hydrobar THP a nécessairement réalisé des bénéfices en vendant la machine CleanCut V2 à la société Pâtisserie [Adresse 8] Daniel, qui aurait pu, en l’absence de cette offre, s’approvisionner auprès de la société Hydroprocess, ce qui caractérise également un manque à gagner.
D’autre part, la contrefaçon de son brevet constitue incontestablement une atteinte au monopole et au droit privatif en résultant, et contribue à la banalisation de cette invention, pouvant laisser croire aux concurrents présents sur le marché que cette technologie spécifique est libre de droit, et elle porte en outre atteinte à l’image de la société Hydroprocess, qui démontre être engagée dans une démarche d’innovation, comme en atteste le nombre important de brevets demandés et délivrés (sa pièce n°4), ce dont il s’infère nécessairement un préjudice moral.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer à titre provisionnel le préjudice subi par la société Hydroprocess à la somme de 40.000 euros, qui sera fixée au passif de la société défenderesse.
La société Hydrobar THP sera condamnée, en application de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, à communiquer à la société Hydroprocess le nombre de machines CleanCut V2 fabriquées, commandées, vendues et livrées, l’état de leur stock, ainsi que le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés à partir de la vente desdites machines, sous certification d’un expert-comptable, le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de six mois.
Dès lors qu’il vient d’être ordonné une mesure de nature à permettre à la société Hydroprocess de calculer par ses propres moyens son préjudice, aucune expertise ne sera ordonnée à cette fin.
En deuxième lieu, conformément à l’article L. 613-1 du code de la propriété intellectuelle, préalablement rappelé, il y a lieu d’interdire à la société Hydrobar THP, jusqu’à l’expiration du brevet français n°3 097 150, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, et la détention de la machine CleanCut V2, à compter du prononcé du présent jugement, et sous astreinte de 30.000 euros par machine fabriquée ou vendue qui courra pendant un délai de deux ans.
En troisième lieu, l’article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle énonce :« En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur ».
D’une part, il convient d’ordonner la destruction des machines CleanCut V2 se trouvant dans les locaux de la société Hydrobar THP. Cette dernière devra mettre en œuvre cette destruction et en justifier par production d’un constat de commissaire de justice dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, la société Hydroprocess pourra mettre en œuvre cette destruction aux frais de la société défenderesse et sous la supervision d’un commissaire de justice. Compte tenu de ces modalités permettant à la société Hydroprocess de faire procéder elle-même à la destruction, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire et sera rejeté.
D’autre part, la mesure de rappel des circuits commerciaux ne sera pas ordonnée, en l’absence de tout élément d’information sur la présence de telles machines dans ces circuits.
Enfin, la demande de publication sera rejetée, le préjudice subi par la société Hydroprocess étant totalement réparé par les mesures préalablement prononcées, étant en sus rappelé qu’il n’est justifié que d’une seule vente d’une machine contrefaisante.
Sur la demande de condamnation de la société Hydroprocess à verser des dommages et intérêts à la société Hydrobar THP en raison du caractère abusif de la procédure
Moyens des parties
La société Hydrobar THP sollicite la condamnation de la société Hydroprocess à lui verser des dommages et intérêts pour la raison suivante : « Bien mieux, il est établi que la Société HYDROPROCESS, pour des raisons qui sont très largement expliquées soit, dans les conclusions devant le Tribunal de CHALON SUR SAONE concernant la concurrence déloyale et parasitage, soit dans la présente procédure concourent à mettre à jour des solutions techniques innovantes mises au point à l’origine par Monsieur [O]. Cette démarche de mauvaise foi justifiera des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 100.000€ ».
La société Hydroprocess oppose que cette demande n’est pas juridiquement fondée et traduit la légèreté de la demanderesse, qui renvoie pour comprendre ses moyens à ses conclusions au fond devant le tribunal de Châlon-sur-Saône, qui l’a pourtant condamnée.
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; 3ème Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : 3ème Civ., 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).
En l’espèce, il a été d’une part préalablement retenu l’existence d’une contrefaçon et d’autre part fait droit, fût-ce partiellement, aux demandes formées par la société Hydroprocess, ce qui exclut tout abus de la part de cette dernière.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande formée par la société Hydrobar THP.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de de fixer au passif de la société Hydrobar THP les dépens de la présente instance.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de fixer au passif de la société Hydrobar THP la somme de 15 000 euros due à la société Hydroprocess au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de nullité, formée par la société Hydrobar THP, du brevet français n°3 097 150 déposé le 12 juin 2019 par la société Hydroprocess,
Dit qu’en fabriquant, en offrant à la vente et en vendant la machine CleanCut V2, la société Hydrobar THP a contrefait le brevet français n°3 097 150 déposé le 12 juin 2019 par la société Hydroprocess,
Rejette la demande d’expertise formée par la société Hydrobar THP,
Fixe au passif de la société Hydrobar THP une indemnité provisionnelle de 40.000 euros due à la société Hydroprocess à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon du brevet français n°3 097 150,
Ordonne à la société Hydrobar THP de transmettre à la société Hydroprocess, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, le nombre de machines CleanCut V2 fabriquées, commandées, vendues et livrées, l’état de leur stock, ainsi que le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés à partir de la vente desdites machines, sous astreinte, passé le délai d’un mois, de 1.000 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de six mois,
Rejette la demande d’expertise formée par la société Hydroprocess,
Interdit à la société Hydrobar THP jusqu’à l’expiration du brevet français n°3 097 150, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, et la détention de la machine CleanCut V2, à compter du prononcé du présent jugement, et sous astreinte de 30.000 euros par machine fabriquée ou vendue qui courra pendant un délai de deux ans,
Ordonne la destruction des machines CleanCut V2 se trouvant dans les locaux de la société Hydrobar THP,
Dit que la société Hydrobar THP devra mettre en œuvre cette destruction et en justifier par production d’un constat de commissaire de justice dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et que, passé ce délai, la société Hydroprocess pourra mettre en œuvre cette destruction aux frais de la société défenderesse et sous la supervision d’un commissaire de justice,
Rejette la demande visant au rappel des circuits commerciaux des machines CleanCut V2,
Rejette la demande de publication du jugement,
Déboute la société Hydrobar THP de sa demande de condamnation de la société Hydroprocess à lui verser des dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que la présente juridiction (tribunal judiciaire de Paris – 3e chambre) se réserve le pouvoir de liquidation des astreintes prononcées,
Fixe au passif de la société Hydrobar THP les dépens de la présente instance,
Fixe au passif de la société Hydrobar THP la somme de 15.000 euros due à la société Hydroprocess au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 29 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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