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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/04363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04363 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCKW
Grosse délivrée
à Me BOTHY
Copie délivrée
à M. [O]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ayant son siège [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CROUZET & [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O] est propriétaire au sein de la copropriété située [Adresse 2].
Par lettre recommandée avec AR du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], a mis en demeure Monsieur [F] [O] de payer les charges de copropriété.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet Crouzet et Breil, a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété pour un montant total de 6616,41 Euros, outre 4000 Euros pour résistance abusive et 1500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son conseil, se désiste de sa demande principale en paiement, la dette ayant été soldée et maintient ses demandes au titre de la résistance abusive, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [O] comparait en personne, exposant qu’il a réglé la totalité des sommes dues. Il s’oppose au versement de tous frais supplémentaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] s’est désisté de sa demande principale à savoir le paiement des charges de copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui généré par le simple retard de paiement des charges de copropriété.
Si la demande du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Monsieur [F] [O] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, compte tenu des circonstances du litige, au regard de la nécessité pour le syndicat des copropriétaires d’intenter une action en justice pour obtenir gain de cause, il convient de condamner Monsieur [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] s’est désisté de sa demande principale en paiement des charges de copropriété ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet Crouzet et [Localité 7], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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