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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 juil. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 38]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NXW
JUGEMENT
Minute : 472
Du : 16 juillet 2025
S.C.I. [34]
C/
Madame [Y] [W]
FREE (27232860)
SIP DE [Localité 33] (IR 21 – ROLE 23/92701)
[40] (CFR202104072GJV0FX)
[20] (44045812101100)
MON LOGEMENT 27 (115759)
ENGIE (519271346 V024221744)
[27] (240308554)
copie certifiée conforme délivrée en LRAR à toutes les parties et en LS à l’avocat et à la [19] [Localité 30] le
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 juillet 2025 ;
Par Mathilde ZYLBERBERG, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 mai 2025, tenue sous la présidence de Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. [34]
[Adresse 5]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
ET :
DÉFENDEURS:
Madame [Y] [W]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
FREE
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 33]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[40]
[Adresse 39]
non comparante, ni représentée
[20]
chez [Localité 32] Contentieux, [Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
MON LOGEMENT 27
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ENGIE
chez [29], [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2024, Mme [Y] [W] a saisi la [22] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 6 septembre 2024.
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [Y] [W] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la SCI [34], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours contre cette décision laquelle avait été notifiée le 4 novembre 2024 à son mandataire, la SARL [36]. Dans son courrier, elle fait valoir qu’elle est la propriétaire de l’appartement occupé par Mme [Y] [W] contre un loyer mensuel de 600 euros, mais que la locataire n’a pas payé régulièrement son loyer entraînant un impayé de 7 200 euros et que désormais la clause résolutoire insérée au contrat est acquise ce qui lui permet de poursuivre son expulsion.
La SCI [34] demande qu’il ne soit pas fait droit à l’effacement de la dette d’abord parce que Mme [W] a attendu un période prolongée avant de déposer son dossier de surendettement, laissant ainsi sa situation se détériorer intentionnellement, pour obtenir un effacement plutôt que de trouver des solutions viables, ensuite parce que le non-paiement des loyers par Mme [W] a un impact significatif sur la situation financière de la SCI [34], enfin parce que la situation de la débitrice ne doit pas préjuger des droits de la SCI [34] à récupérer les sommes dues, le patrimoine de Mme [W] ne se limitant pas à ses revenus et ses obligations contractuelles devant être respectées.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 novembre 2024
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025. A l’audience du 21 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 mai 2025 à la demande de la SCI [34] qui souhaitait mettre en état son dossier.
A l’audience du 16 mai 2025, la SCI [34] qui s’est fait représenter, a maintenu les termes de son courrier de contestation. Elle a observé que Mme [W] n’avait jamais fait aucune démarche pour obtenir une location pour le logement, que malgré l’importance de la dette, laquelle s’élève à 10 856 euros, elle ne quitte pas les lieux. Elle a ajouté que ce défaut de paiement de loyer lui cause un préjudice important et que par ordonnance du 6 janvier 2025, l’expulsion de Mme [W] avait été ordonnée.
Mme [Y] [W] n’a pas comparu, non plus que ses autres créanciers. L’avis de réception du courrier de convocation à la débitrice mentionne « pli avisé non réclamé. »
Par courriers arrivé au greffe de la juridiction le 17 mars et le 19 mai 2025, le [37] [Localité 33] a transmis un bordereau de situation retraçant la dette de Mme [Y] [W], dont il ressort que celle-ci est débitrice d’une somme de 10 588 euros au titre de l’impôt sur les revenues de 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée au mandataire de la SCI [34] le 4 novembre 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 8 novembre 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recevabilité de Mme [Y] [W] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à la SCI [34] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [Y] [W].
La SCI [34] soutient que la saisine de la commission par Mme [Y] [W] est tardive eu égard au montant de sa dette locative, que ce comportement suggère une volonté d’obtenir un effacement plutôt que de trouver des solutions viables, qu’en outre la débitrice n’a fait aucune démarche pour obtenir une allocation logement et n’a toujours pas quitté les lieux alors qu’une décision de justice avait ordonné son expulsion.
Cependant, le seul fait d’avoir saisi la commission de surendettement en étant débitrice d’une dette de loyer ne caractérise pas la mauvaise foi de la débitrice, laquelle avait, comme l’état des créances établi par la commission de surendettement le montre, d’autres dettes. L’intention d’échapper à la dette ne découle pas, en l’absence d’autre élément, d’un tel comportement alors que logement est un élément essentiel à l’insertion et donc à la lutte contre l’endettement. Par ailleurs, alors que Mme [W] payait irrégulièrement son loyer, elle ne pouvait prétendre à une allocation pour le logement, le fait qu’elle n’en est pas obtenue ne signifie pas qu’elle n’a pas réalisé les démarches pour la percevoir. Enfin, son maintien dans son logement malgré la décision judiciaire d’expulsion ne caractérise pas sa mauvaise foi dès lors que l’état de surendettement de Mme [W], non contesté par la SCI [34], l’empêche de retrouver aisément un autre logement.
Ainsi, la SCI [34] échoue à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Mme [Y] [W].
Le préjudice que la dette cause au créancier ne constitue pas un élément qui doit être pris en compte pour apprécier la recevabilité de la demande de bénéficier de la procédure de surendettement. Dès lors, celui causé à la SCI [34] ne peut être retenu comme faisant obstacle à la procédure.
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
L’article L711-3 du même code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. ». En l’espèce, Mme [Y] [W] ne relève pas de ces procédures.
Il n’est pas contesté que Mme [Y] [W] remplit ces deux dernières conditions.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande Mme [Y] [W] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [Y] [W] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la SCI [34]
Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 10 856 eu euros échéance de mai 2025 incluse. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
2) La créance de la société [31]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 novembre 2024 qu’à cette date, Mme [Y] [W] était redevable d’une somme de 10 257,58 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
3) La créance du [37] [Localité 33]
Le [37] [Localité 33] a transmis un bordereau de situation dont il résulte que Mme [Y] [W] est débitrice de la somme de 10 588 euros. Il convient de retenir cette somme, d’ailleurs égale à celle mentionnée dans l’état des créances établi par la commission de surendettement.
4) La créance de la société [25]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 novembre 2024 qu’à cette date, Mme [Y] [W] était redevable d’une somme de 687,68 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
5) La créance de la société [26]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 novembre 2024 qu’à cette date, Mme [Y] [W] était redevable d’une somme de 153,96 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
6) La créance de l’hôpital [35]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 novembre 2024 qu’à cette date, Mme [Y] [W] était redevable d’une somme de 19,61 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
7) La créance de la société [20]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 novembre 2024 qu’à cette date, Mme [Y] [W] était redevable d’une somme de 855,06 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
8) LA créance de la société [40]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 novembre 2024 qu’à cette date, Mme [Y] [W] était redevable d’une somme de 140 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
— Sur la situation personnelle de Mme [Y] [W]
Mme [Y] [W] est âgée de 42 ans. Elle n’a aucune personne à sa charge et est employée polyvalente au chômage.
— Sur la situation patrimoniale de Mme [Y] [W]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
Des éléments figurant au dossier dont il n’est pas démontré qu’ils ne correspondent plus à la réalité, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [Y] [W] sont constituées d’une allocation chômage de 1 125 euros et d’une prime d’activité de 112 euros, soit des ressources totales de 1 237 euros.
Les charges
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Indemnité d’occupation : 600 euros,
Soit un total de 1 476 euros.
Mme [Y] [W] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de Mme [C] [W], employée polyvalente au chômage, dont les revenus même si elle retrouve un emploi ne sont pas susceptibles d’augmenter de manière conséquente empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation de Mme [Y] [W] apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 21], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la SCI [34] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [23] au profit de Mme [Y] [W],
Constate que Mme [Y] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [Y] [W] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Y] [W],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [Y] [W] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [24] et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [Y] [W] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la [23] par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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